Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 avril 2013
- ECLI
- 6253cc85bd3db21cbdd905cc
- Date
- 17 avril 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2013 RG No 13/ 00020 No Minute : Notification par fax et LRAR le Appel d'une ordonnance 13/ 149 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 28 mars 2013 suivant déclaration d'appel reçue le 09 Avril 2013 ENTRE : APPELANT (E) Madame Marianne X... actuellement hospitalisée au centre hospitalier le VALMONT née le 22 Septembre 1982 à MONTELIMAR (26200) de nationalité Française ... non comparante représentée par Me Carole BALOCHE, avocat au barreau de GRENOBLE ET : CENTRE HOSPITALIER LE VALMONT BP 16, 26760 MONTELEGER non représenté Monsieur LE PREFET DE L'ISERE A. R. S., 17-19 rue Commandant L'Herminier, 38032 GRENOBLE non représenté MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 11 avril 2013 DEBATS : A l'audience publique tenue le 16 Avril 2013 par Frédéric PARIS, Conseiller délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 4 décembre 2012, assisté de Michèle NARBONNE, greffier ORDONNANCE : prononcée publiquement le 17 AVRIL 2013 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Mme X... fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sous contrainte avec hospitalisation complète ordonnée le 16 mars 2013 par le directeur du Centre hospitalier Le Valmont de Monteleger sur le fondement d'un péril imminent maintenu par décision du 21 mars 2013, Mme X... présentant un état délirant. Par requête du 22 mars 2013, le directeur du Centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention de Valence d'une demande de poursuite de la mesure d'hospitalisation sur le fondement des articles L 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 28 mars 2013, la mesure a été confirmée par le juge des libertés et de la détention. Mme X... a interjeté appel par courrier du 4 avril 2013 Le procureur général conclut à la confirmation de la mesure, les éléments médicaux indiquant tous la persistance de besoins de soins psychiatriques sous contrainte et hospitalisation complète. Mme X... n'a pas comparu, elle a demandé d'être représentée par un avocat. Son avocat commis d'office fait valoir que les certificats médicaux sont peu motivés, les raisons de la nécessité d'une hospitalisation sous contrainte ne sont pas exposées. Les raisons de son impossibilité de comparaître ne sont pas établies à l'audience. Le représentant de Mme X... demande en conséquence la main levée de l'hospitalisation. MOTIFS DE LA DECISION Mme X... a fait savoir par courrier du 12 avril 2013 reçu le 16. 04. 2013 qu'elle ne souhaitait pas comparaître mais désirait être représentée par un avocat. Il ressort du certificat médical du docteur Y... daté du 16 mars 2013 que Mme X... a été hospitalisée en raison " d'un état délirant chez une patiente suivie pour schizophrénie. ", imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète. Les deux certificats médicaux des 24 heures et 72 heures confirment les troubles mentaux dont souffrent Mme X..., celle-ci étant agitée, tenant des propos délirant, adoptant un automatisme mental, le certificat des 72 heures indiquant que l'état s'améliore lentement. Le certificat de huitaine confirme également que Mme X... souffre d'un trouble trouble psychotique de type schizophrénique, que la réticence aux soins est présente, et que l'hospitalisation à temps complet est nécessaire. Les deux psychiatres de l'établissement d'accueil, dont un seul participe à la prise en charge du patient indiquent dans leur avis conjoint conformément à l'article L 3211-12-1 que le maintien de soins psychiatrique en hospitalisation complète est nécessaire. Il résulte de tous ces éléments médicaux concordants que Mme X... est atteinte de troubles psychiques : agitation, confusion, propos délirants, automatisme mental, qu'elle est réticente à des soins qui sont pourtant indispensables au vu de son état de santé psychique, que les médecins psychiatres dans leur avis ont tous conclu en raison de ces troubles au maintien d'une hospitalisation complète sous contrainte, qu'il est en conséquence établi que Mme X... souffrent de troubles mentaux rendant impossible son consentement à des soins en milieu hospitalier, et que son état justifie des soins sous hospitalisation complète et sous contrainte. C'est dès lors à juste titre que le juge des libertés et de la détention a décidé de maintenir l'hospitalisation complète sous contrainte conformément à l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique. L'ordonnance déférée sera confirmée. Par ces motifs, Nous, Frédéric PARIS, conseiller délégué par Monsieur Le Premier Président de la Cour d'Appel de GRENOBLE, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, REJETTE la demande de main levée d'hospitalisation sous contrainte et complète. CONFIRME l'ordonnance déférée. signée par Frédéric PARIS, Conseiller et par Michèle NARBONNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 avril 2013
Référence
6253cc85bd3db21cbdd905cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités