Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 avril 2013
- ECLI
- 6253cc85bd3db21cbdd905cd
- Date
- 17 avril 2013
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 17 AVRIL 2013 (no 151, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 04733 Décision déférée à la Cour : requête en suspicion légitime présentée sur le fondement des articles 356, 357 et 358 du code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, par les époux François X... ayant pour avocat Me Olivier BARATELLI, avocat au barreau de PARIS qui font valoir que dans le cadre du litige qui les oppose aux époux... B... et qui est pendant devant le tribunal d'instance de Fontainebleau DEMANDEURS À LA REQUÊTE Monsieur François X... né le 18 juin 1945 à PARIS (75015) de nationalité française domicilié... 75016 PARIS Madame Annie X... née le 2 octobre 1947 à PARIS (75014) de nationalité fraançaise domiciliée... 75016 PARIS EN PRESENCE DU MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général a fait connaître son avis COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été appelée le 2 avril 2013, en audience en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis ARRET : - rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président -signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé. ****************** Vu la requête en suspicion légitime présentée sur le fondement des articles 356, 357 et 358 du code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, par les époux François X... qui font valoir que dans le cadre du litige qui les oppose aux époux... B... et qui est pendant devant le tribunal d'instance de Fontainebleau, il s'avère que Mme B... a occupé les fonctions de greffière pendant plusieurs années au sein du tribunal de grande instance de Fontainebleau et que cette situation est de nature à les faire légitimement douter de l'impartialité de la juridiction saisie. Vu la décision prise le 8 février 2013 par la vice-présidente en charge de l'administration dudit tribunal d'instance qui a rejeté la requête et transmis l'affaire au premier président de cette cour en application des dispositions de l'article 359 du code de procédure civile. Vu l'avis émis le 13 mars 2013 par le Parquet Général près cette cour qui estime qu'il convient d'accueillir la requête présentée. SUR QUOI LA COUR Considérant que le seul exercice pendant plusieurs années par Mme B... des fonctions de greffier au sein du tribunal de grande instance de Fontainebleau, information portée à la connaissance des époux François X... aux termes de conclusions, est insuffisant pour caractériser un risque d'atteinte au principe d'impartialité ou même, faire naître chez les requérants un doute légitime quant au respect de celui-ci, alors que Mme B... a exercé ses fonctions au sein, non pas du tribunal d'instance mais du tribunal de grande instance de Fontainebleau, qu'elle a quitté cette juridiction depuis douze ans et que les deux juges qui sont susceptibles de connaître de l'affaire n'ont jamais précédemment exercé leurs fonctions au sein de l'une de ces deux juridictions, sont arrivés au tribunal d'instance de Fontainebleau respectivement en septembre 2010 et septembre 2011, soit bien après le départ de Mme B... qu'elles ne connaissent pas et avec laquelle elles n'ont entretenu et n'entretiennent aucune relation tant d'ordre professionnel que plus généralement social ; qu'il convient en conséquence de rejeter la requête présentée ; PAR CES MOTIFS Rejette la requête en suspicion légitime présentée par les époux François X.... Laisse les dépens à leur charge. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 avril 2013
Référence
6253cc85bd3db21cbdd905cd
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