Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2013
- ECLI
- 6253cc85bd3db21cbdd905d1
- Date
- 15 avril 2013
- Condamnation
- 2 158 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR-VF COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 134 DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 01444 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 18 juin 2012- Section Activités diverses. APPELANTE Société CENTRE MEDICO SOCIAL 64, Rue du Docteur PITAT 97100 BASSE TERRE Représentée par Maître Hubert JABOT (Toque 43), avocat au barreau de la Guadeloupe INTIMÉ Monsieur Jean-Jacques X... ... ... 97150 SAINT-MARTIN Représenté par Maître Vathana BOUTROY-XIENG (Toque 117) substituée par Maître CHERY, avocat au barreau de la Guadeloupe. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 avril 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : M. Jean-Jacques X...a été recruté par la SARL CENTRE MEDICO SOCIAL en février 2008 par contrat à durée déterminée de 2 mois en qualité d'aide soignant à temps plein. À l'issue de ce contrat, en avril 2008, la SARL CENTRE MEDICO SOCIAL lui a proposé un contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut de 2096, 58 euros. Après avoir été convoqué le 29 septembre 2009 à un entretien préalable, M. X...se voyait notifier par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 2 octobre 2009, son licenciement pour faute grave. Le 23 novembre 2009, M. X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir indemnisation de son licenciement. Par jugement du 18 juin 2012, la juridiction prud'homale constatait l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse du licenciement et condamnait la SARL CENTRE MEDICO SOCIAL à payer à M. X...les sommes suivantes : -20 965, 80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -678, 87 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -4 193, 16 euros à titre d'indemnité de préavis, -349, 53 euros à titre de congés payés sur préavis, -5 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral, -1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 12 juillet 2012, la SARL CENTRE MEDICO SOCIAL interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 15 février 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la SARL CENTRE MEDICO SOCIAL sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir juger que le licenciement de M. X...repose sur une faute grave, et voir débouter celui-ci de l'ensemble de ses demandes. À l'appui de ses prétentions, la SARL CENTRE MEDICO SOCIAL expose que le 18 septembre 2009, prétextant que son véhicule personnel était en panne et qu'il devait impérativement se rendre à son domicile, M. X...a sollicité l'autorisation d'utiliser la voiture de service. Cette autorisation lui était accordée en lui rappelant qu'il devait être présent à 15 heures pour participer à une réunion hebdomadaire avec tous les autres intervenants pour l'évaluation du projet thérapeutique. La SARL CENTRE MEDICO SOCIAL indique que M. X...est arrivé à la réunion à 15 heures 15 en prétendant avoir été arrêté par la gendarmerie qui lui aurait enjoint de faire réparer une roue du véhicule et que, pour satisfaire aux injonctions des gendarmes, il se serait rendu dans un garage Midas à cette fin. La SARL CENTRE MEDICO SOCIAL explique qu'elle devait découvrir que ce même 18 septembre 2009, M. X...qui avait la responsabilité de la prise en charge d'un patient en HAD (hospitalisation à domicile) dans le cadre d'une visite domiciliaire n'avait pas assuré sa fonction, l'état de ce patient s'étant considérablement dégradé, et que compte tenu de ces circonstances il a été considéré que le comportement de M. X...relevait d'une faute grave caractérisée, justifiant son licenciement. Subsidiairement la SARL CENTRE MEDICO SOCIAL, pour le cas où les éléments rapportés ne seraient pas considérés comme caractérisant une faute grave, entend voir juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'en termes d'indemnisation M. X...ne peut prétendre qu'au paiement d'un mois de préavis, d'une indemnité légale de licenciement et de congés payés tels que figurant dans ses réclamations financières. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 7 janvier 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf à porter à 21 586 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à la somme de 4317, 20 euros l'indemnité de préavis, réclamant en outre paiement de la somme de 1295, 16 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied de 18 jours. À l'appui de ses prétentions, M. X...expose que le 18 septembre 2009, alors qu'il quittait le patient qu'il avait visité à l'issue de sa pause déjeuner, et qu'il se dirigeait vers la clinique, il a été arrêté par les gendarmes qui lui ont vivement enjoint de réparer la roue du véhicule de service. Selon M. X..., ce serait à la demande du responsable du parc automobile de la clinique qu'il se serait rendu dans un garage Midas afin de réparer le pneu abîmé, avant de repartir vers la clinique. Par ailleurs il conteste les affirmations de la SARL CENTRE MEDICO SOCIAL selon lesquelles il n'aurait pas rendu visite à l'un des patients inscrits sur la liste des visites depuis la veille au soir, le jeudi 17 septembre 2009. Il relève que dans l'attestation de Mme Y..., celle-ci indique que l'importance accordée au listing des patients doit être relativisée sachant que ces listings étaient modifiés régulièrement à la dernière minute, soutenant qu'il n'est nullement démontré par la SARL CENTRE MEDICO SOCIAL que le planning qui lui était attribué mentionnait depuis le jeudi 17 septembre au soir le nom du patient M. B. à visiter, affirmant qu'au contraire lorsqu'il a pris connaissance de la liste des patients dont il avait la charge de vendredi 18 au matin le nom dudit patient n'y figurait pas. Rappelant qu'il n'est qu'aide soignant et non pas infirmier ou médecin, M. X...explique qu'il paraît incohérent de lui reprocher le décès du patient B. au motif qu'il aurait dû « relever l'ordonnance du médecin traitant du patient afin que le traitement préconisé soit mis en oeuvre, alors même que les conditions de travail n'étaient pas réunies, à savoir la présence d'un infirmier, pour assurer la continuité des soins et la prise en charge des patients. Il fait valoir qu'en conséquence, même dans l'hypothèse où ce patient était inscrit sur sa liste de visite, ce qui n'était pas le cas, il ne pouvait poser aucun diagnostic sur son état de santé ou son pronostic vital, ajoutant qu'on ignorait parfaitement de quoi était décédé ce patient et s'il existe une relation de cause à effet entre le décès survenu et l'absence de visite d'un aide soignant. **** Motifs de la décision : Dans sa lettre de licenciement du 2 octobre 2009, l'employeur rappelle qu'au cours de l'entretien préalable il a été reproché au salarié les faits suivants : - arrivée tardive à la réunion de transmission du vendredi 18 septembre 2009, - absence de passage chez un patient du secteur du salarié le vendredi 18 septembre 2009. Expliquant que ne pas passer chez un patient engage pleinement la responsabilité de l'aide soignant et par voie de conséquence celle de l'établissement, l'employeur reprochait à M. X...de ne pas avoir, lors de son passage, relever l'ordonnance du médecin traitant du patient afin que le traitement préconisé soit mis en oeuvre. L'employeur relevait que le patient n'ayant pas eu de soins le vendredi 18 septembre au soir, son état de santé s'était aggravé, ayant du être hospitalisé et par suite étant décédé. L'employeur rappelait qu'il était du devoir de l'aide soignant, s'il était absent ou arrivé en retard lors des staffs de transmission, de se renseigner sur ce qui s'était passé, ne pas le faire étant un manquement grave à ses obligations et devoirs d'aide soignant, et générant un défaut de continuité des soins. L'employeur relevait également dans la lettre de licenciement que lors de l'entretien préalable, la préoccupation de M. X...était plus centrée sur la sécurité du véhicule qu'il conduisait en tant que soignant que sur son devoir de soins. Il était notamment reproché à M. X...d'avoir entaché la réputation de la clinique. Il y a lieu d'abord de constater que M. X...n'est pas en mesure de justifier de façon probante les causes de son retard à la réunion du 18 septembre 2009, l'intéressé ne fournissant même par l'identité du salarié de l'entreprise Midas qui a attesté de façon anonyme en sa faveur, aucun duplicata de facture de ladite entreprise n'étant versé aux débats pour justifier du changement de pneu allégué. Par ailleurs il résulte bien des attestations établies d'une part par Mme Y..., infirmière, et par Mme Z... cadre infirmier coordonnateur, que le nom du patient B. figurait bien sur la liste du secteur 5 confié à M. X...le 18 septembre 2009. Certes Mme Y...précise que le planning pouvait être changée en cours de journée, mais il n'en demeure pas moins que dans la mesure où M. X...s'est présenté à la clinique à 15 heures 15, il était en mesure de connaître la liste des patients qui lui restaient à visiter. Enfin et surtout M. X...s'abstient de produire la liste des patients dont la visite lui avait été confiée pour ce vendredi 18 septembre 2009, ce qui lui aurait permis, le cas échéant, de donner consistance à ses allégations. Les attestations produites par les collègues de M. X..., si elles font état du sérieux qui caractérise en général le travail de celui-ci, n'apportent aucun élément précis sur les faits du 18 septembre 2009. En conséquence l'absence de visite du patient B. le 18 septembre 2009, imputable à M. X..., privant le malade du contrôle de ses soins et de son état de santé par l'aide soignant, et d'une possible alerte du personnel compétent, et ayant été suivie d'une détérioration de l'état de santé de M. B., constitue une faute grave justifiant le licenciement du salarié, le comportement de celui-ci mettant en péril la santé des patients ainsi que la réputation de la clinique, et ne permettant plus son maintien au sein de l'entreprise. La faute grave reprochée à M. X...étant caractérisée, celui-ci doit être débouté de l'ensemble de ses demandes. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau, Déboute M. X...de l'ensemble de ses demandes Dit que les entiers dépens sont à sa charge. Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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6253cc85bd3db21cbdd905d1
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