Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2013
- ECLI
- 6253cc85bd3db21cbdd905d2
- Date
- 15 avril 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MJB-VF COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 131 DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 00503 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 9 février 2012, section industrie. APPELANTE SARL NET CONSTRUCTION 170 Lotissement Pointe d'Or 97142 ABYMES Représentée par Me Florence DELOUMEAUX (TOQUE 101) avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉ Monsieur Frédérick X... ... 97139 ABYMES Représenté par Me Anis MALOUCHE (TOQUE 125) avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jean De ROMANS, Conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 février 2013 puis le délibéré a été successivement prorogé jusqu'au 15 avril 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Mr Frédérick X...a été embauché par la SARL NET CONSTRUCTION en qualité de charpentier dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée prévoyant un début d'activité le 1er avril 2006. Le 20 novembre 2006, Mr X...est victime d'un accident de travail intervenu à la suite d'une chute sur un chantier provoquant une interruption temporaire de travail de 10 jours jusqu'au 1er décembre 2006. Le 27 septembre 2007, il fait l'objet d'une rechute résultant de ce même accident. Il est alors convoqué par lettre du 10 août 2007 à un entretien préalable prévu le 24 août 2007 et est informé de son licenciement, de manière surprenante, par lettre du 24 août 2007 indiquant, de manière tout aussi surprenante, la tenue de l'entretien préalable le 19 octobre 2007. Il est lui indiqué également qu'il dispose d'un préavis de 2 mois jusqu'au 31 octobre 2007. Contestant ce licenciement, Mr X...saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre pour faire constater que son licenciement est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse et réclamer diverses sommes. Par jugement réputé contradictoire du 09 février 2012, la juridiction prud'homale a condamné l'employeur à payer au demandeur les sommes suivantes : -1280, 09 € à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure, -7 680, 54 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif, -2 560, 18 € à titre d'indemnité de préavis correspondant à 2 mois de salaire, -256 € à titre de congés payés sur préavis, -7 680, 54 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Elle a également prononcé l'exécution provisoire de la décision pour les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à 788, 94 €, débouté Mr X...de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la SARL NET CONSTRUCTION aux entiers dépens. Cette dernière en interjeta appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 06 mars 2012. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SARL NET CONSTRUCTION, représentée, a déclaré à l'audience des plaidoiries du 7 janvier 2013 ne pas contester les condamnations prononcées par les premiers juges à l'exception de celle relative au travail dissimulé. A cet effet, elle a produit une attestation de Déclaration Unique d'Embauche faisant apparaître un enregistrement du salarié à la date du 10 juin 2005. Par conclusions du 16 août 2012 développées oralement et auxquelles la cour s'est référée pour plus ample exposé, Mr X..., représenté, demande, au visa de l'article 526 du code de procédure civile et des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, de constater : - que la société NET CONSTRUCTION a été condamnée par le conseil de prud'hommes à lui verser un certain nombre d'indemnités, que le jugement a été assorti de l'exécution provisoire à hauteur de 9 mois de salaire et qu'à la date de l'appel, aucune exécution provisoire n'a pu être mise en oeuvre, malgré l'intervention d'un huissier de justice, - que la société NET CONSTRUCTION n'apporte pas la preuve de la notification de la lettre de licenciement dans les formes légales, que la lettre de convocation à l'entretien préalable et la lettre de notification du licenciement lui ont été remises en main propre à la même date, à savoir le 31 octobre 2007, que les motifs invoqués dans la prétendue lettre de licenciement ne sont ni précis ni prouvés, que ceux-ci avaient de surcroît été préalablement sanctionnés, - que la société NET CONSTRUCTION a eu à son égard un comportement vexatoire et humiliant lors de la rupture du contrat, - qu'elle ne l'a pas déclaré auprès des organismes sociaux en ce qui concerne l'année 2007, se rendant ainsi coupable de l'infraction de travail dissimulé, - que son licenciement est irrégulier et abusif en l'absence de cause réelle et sérieuse. Il demande en conséquence de confirmer le jugement querellé et de condamner la SARL NET CONSTRUCTION au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution provisoire du jugement du 09 février 2012 Attendu que la cour est incompétente pour connaître de l'exécution provisoire attachée au jugement du 09 février 2012 et de ses conséquences juridiques en cas d'inexécution de cette décision au regard des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile ; qu'il convient dès lors de déclarer irrecevables les demandes formulées à ce titre par Mr X.... Sur le travail dissimulé Attendu qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire ; Attendu que l'article L. 8221-5 du même code stipule dans sa version applicable en 2007, année du licenciement querellé, qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur : 1o soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable d'embauche, 2o soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce denier un nombre de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ; Attendu que le paragraphe 3o relatif au défaut de dépôt des déclarations liées aux salaires et aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale a été incorporé dans cet article par la loi no2011-672 du 16 juin 2011 ; Attendu qu'à cet égard, le licenciement ayant été prononcé en 2007, il ne peut donc être reproché à l'employeur de s'être soustrait intentionnellement à l'obligation légale qui découle de ce paragraphe 3o ; qu'en outre, l'employeur justifie avoir procédé à la déclaration du salarié par déclaration préalable d'embauche reçue le 10 juin 2005 ; que des lors, il convient d'infirmer le jugement entrepris de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort : Déclare l'appel de la SARL NET CONSTRUCTION recevable : Déclare irrecevables les demandes de Mr Frédérick X.... relatives à l'exécution provisoire attachée au jugement du 09 février 2012 ; Confirme le jugement du 09 février 2012 sauf en ce qu'il a condamné la SARL NET CONSTRUCTION à payer Mr X...la somme de 7 680, 54 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; Le réforme sur ce chef ; Statuant à nouveau, Déboute Mr Frédérick X...de sa demande relative au travail dissimulé ; Condamne la SARL NET CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mr Frédérick X...la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL NET CONSTRUCTION aux éventuels dépens ; La greffièreLe président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 avril 2013
Référence
6253cc85bd3db21cbdd905d2
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