Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2013
- ECLI
- 6253cc85bd3db21cbdd905d3
- Date
- 15 avril 2013
- Condamnation
- 9 580 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR-VF COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 132 DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 00793 Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe en date du 24 janvier 2012 APPELANTE SOCIETE STAR AVIATION SERVICES EURL, agissant par la voie de sa gérante Mme Diane X..., domicilié audit siège Lieudit Colombier 97133 SAINT-BARTHELEMY Représentée par Maître Pierre KIRSCHER de la SELAS PIERRE KIRSCHER (Toque 22), avocat au barreau de la Guadeloupe INTIMÉE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE BP 486 97159 POINTE A PITRE-CEDEX Représentée par Monsieur Y... COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 avril 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier, ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Après contrôle des comptes de l'Eurl STAR AVIATION SERVICES, l'inspecteur du recouvrement de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (ci-après désignée CGSS) notifiait le 24 septembre 2009 à ladite entreprise une lettre d'observations portant redressement de cotisation dues : - à la Sécurité Sociale pour un montant de 27 944 euros au titre des années 2007 et 2008, des majorations de retard sur ce montant étant en outre réclamées par mise en demeure du 8 mars 2010, - au titre de l'assurance chômage et de l'AGS pour un montant de 5 607 euros correspondant également aux années 2007 et 2008. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 juin 2010 l'Eurl STAR AVIATION SERVICES saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CGSS qu'elle avait saisie pour contester le redressement opéré. L'Eurl STAR AVIATION SERVICES contestait ce redressement en ce qu'il avait analysé le prêt qu'elle avait consenti à son salarié M. Elie Z..., comme ayant été accordé de manière irrégulière, en violation des dispositions de l'article L511-6 du code monétaire et financier, et comme étant un avantage en nature susceptible d'être assujetti à cotisations. Par jugement du 24 janvier 2012, la juridiction saisie confirmait la décision implicite de la commission de recours amiable de la CGSS portant rejet de la contestation élevée par l'Eurl STAR AVIATION SERVICES, et validait les redressements notifiés à celle-ci. Le 26 avril 2012 l'Eurl STAR AVIATION SERVICES interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 25 mai 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'Eurl STAR AVIATION SERVICES sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir ordonner le dégrèvement total des cotisations et des majorations des redressements prononcés le 24 septembre 2009 par la CGSS. À titre subsidiaire, l'Eurl STAR AVIATION SERVICES entend voir ordonner le dégrèvement partiel desdites cotisations et des majorations, lesquelles ne devraient être calculées que sur l'assiette comprenant les intérêts que le salarié aurait dû acquitter. À l'appui de ses prétentions, l'Eurl STAR AVIATION SERVICES expose que compte tenu des difficultés rencontrées par son salarié M. Z...pour obtenir un prêt bancaire lui permettant de procéder à la rénovation d'une maison d'habitation, objet d'une donation en sa faveur, elle lui a consenti un prêt sous forme de versements échelonnés, les sommes ainsi prêtées ayant été remboursées à la date du 23 septembre 2010, le salarié ayant obtenu, après régularisation de la donation, un prêt bancaire lui permettant d'effectuer ce remboursement. Elle fait valoir que selon les dispositions de l'article L511-6 du code monétaire et financier, l'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas, notamment aux entreprises qui consentent des avances sur salaire ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social au salarié, expliquant que le prêt consenti n'était pas lié à l'exécution du contrat de travail ni à l'occasion du contrat de travail de M. Z..., mais au regard de sa situation personnelle particulière. Elle ajoute que dans la mesure où le prêt a été remboursé, les sommes versées au titre de ce prêt ne sont pas acquises au salarié. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 5 décembre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la CGSS sollicite la confirmation de la décision entreprise et entend voir condamner l'Eurl STAR AVIATION SERVICES à lui régler le montant du redressement sans délai. Elle expose qu'aux termes de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale les prêts consentis à M. Z...s'analysent en des avantages soumis à cotisations et le montant des intérêts calculés au taux effectif global moyen des crédits aux particuliers sont aussi assujetties à cotisations. Elle explique qu'en l'espèce l'Eurl STAR AVIATION SERVICES a consenti à M. Z...de mai 2007 à avril 2008, 12 prêts pour un montant total de 95 600 euros, et qu'en conséquence ces prêts ne présentent pas de caractère exceptionnel puisqu'accordés chaque mois avec des montants compris entre 5500 euros et 7800 euros. Elle ajoute que les prêts consentis ne peuvent avoir de motifs d'ordre social, puisqu'ils permettaient au salarié d'accroître la valeur de son patrimoine immobilier, s'agissant de favoriser la rénovation d'une maison héritée de son père sur un terrain reçu en donation. Elle fait valoir que le montant de 95 600 euros semble manifestement exagéré pour la rénovation d'une maison déjà édifiée et reçue en héritage, surtout s'agissant d'un salarié supposé être en grande détresse sociale et percevant un salaire d'environ 1500 euros mensuellement avec à peine 3 ans d'ancienneté et des remboursements de 500 euros par mois en moyenne et quelquefois moins. Elle en conclut que les dispositions de l'article 511-6 du code monétaire et financier ont été violées. La CGSS fait valoir que l'avantage accordé à M. Z...doit être intégré dans l'assiette des cotisations pour son montant réel, relevant que lors du contrôle qui a débuté le 10 août 2009 aucun contrat de prêt n'avait été souscrit entre le salarié et l'entreprise, la reconnaissance de dette n'étant intervenue qu'au cours du contrôle soit le 28 août 2009. Elle relève que ce n'est qu'en septembre 2010, soit un an après le contrôle que M. Z...a remboursé la somme de 95 800 euros représentant le montant de l'avantage dont il a bénéficié, soutenant par ailleurs que les remboursements dont se prévaut l'employeur concerne principalement deux précédentes avances consenties au salarié en 2005 à hauteur de 15 500 euros, mais non les avances consenties en 2007 et 2008 objet du contrôle. **** Motifs de la décision : Il ressort de l'examen du grand livre général de l'Eurl STAR AVIATION SERVICES l'existence d'un compte no 425 10 000, intitulé « avance Z...Elie » ouvert le 1er février 2005. Ce compte fait apparaître à partir de cette date des versements successifs pouvant être récapitulés de la façon suivante : - en 2005, deux avances de 3500 euros et 12 000 euros, soit au total 15 500 euros, qui ont été versées à M. Élie Z..., celui-ci ayant remboursé mensuellement des montants variant entre 100 et 500 euros par mois pour un montant total de 3600 euros, - en 2006 M. Z...a poursuivi ses remboursements dont les montants mensuels variaient de 100 à 500 euros, pour un total de 2600 euros, - en 2007 des sommes comprises entre 5500 et 8500 euros ont été versées par l'Eurl STAR AVIATION SERVICES à M. Z...à hauteur d'un montant total de 51 600 euros, le salarié ayant pour sa part remboursé mensuellement à compter de février 2007 la somme de 500 euros soit au total 5500 euros, - en 2008 l'Eurl STAR AVIATION SERVICES à effectuer des versements pour un montant total de 45 000 euros, le salarié ayant pour sa part remboursé par versements mensuels un total de 6 200 euros. Hormis quelques versements effectués par chèques par M. Z..., la majeure partie de ses remboursements apparaissent sur ses bulletins de salaires sous forme de retenues avec la mention " prêt ". Par ailleurs il résulte d'un courrier en date du 29 septembre 2010 de la Banque Française et Commerciale de Saint Barthélémy, que le compte de l'Eurl STAR AVIATION SERVICES a été crédité le 23 septembre 2010 d'une somme de 95 800 euros, le motif de ce versement étant, selon la précision donnée par la banque : " Rachat du prêt qui lui (Elie Z...) avait été consenti par la Eurl Star Aviation Services pour financer les Travaux d'aménagement de sa résidence principale. " Enfin dans un courrier du 5 avril 2011, Me Thierry A..., notaire associé à Saint Barthélémy, explique qu'en mai 2005 il avait été chargé de régulariser un acte de donation, mais qu'en l'absence de document d'arpentage, il n'avait pu y procéder, la banque sollicitée pour le financement de la construction s'étant alors enquise des conditions de cette réalisation. Il précise que la donation n'a pu être régularisée que le 18 juin 2010, après document d'arpentage dûment établi. Il résulte de l'ensemble de ces éléments concordants, que l'Eurl STAR AVIATION SERVICES a conclu un seul et même prêt à M. Elie Z..., sous la forme de versements échelonnés depuis 2005 jusqu'en décembre 2008, pour la construction de la résidence principale du salarié sur un terrain reçu en donation, celle-ci n'ayant pu être régularisée qu'en juin 2010, date à partir de laquelle la banque sollicitée pour le financement de l'opération a pu consentir le prêt des sommes nécessaires puisqu'elle était alors en mesure de prendre une sûreté réelle sur le terrain, le montant de ce prêt ayant servi à désintéresser l'Eurl STAR AVIATION SERVICES. Il s'agit donc d'un prêt exceptionnel, puisqu'il n'a été relevé l'existence d'aucun autre prêt en faveur de M. Z...ou d'autres salariés, ce prêt ayant un caractère social puisque destiné à financer la construction de la résidence principal d'un salarié dont le salaire ne s'élevait qu'à 1 900 euros par mois. Ce prêt n'est donc pas irrégulier au regard des dispositions de l'article L 511-6 du code monéraire et financier. Toutefois ce prêt accordé sans intérêt à M. Z...par son employeur, en raison de sa qualité de salarié de l'entreprise, constitue un avantage financier soumis, en application des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, à cotisations sociales, cet avantage n'étant constitué que par les intérêts dont a fait l'économie le salarié sur les sommes inscrites au débit de son compte dans le grand livre général de l'Eurl STAR AVIATION SERVICES. Le taux d'intérêt à appliquer est le taux effectif global d'un crédit immobilier aux particuliers en vigueur au début du prêt soit le 1er février 2005. Dans la mesure où il n'est pas publié de taux effectif global moyen des crédits immobiliers aux particuliers, il y a lieu de retenir le taux effectif global appliqué aux crédits immobiliers, au 1er février 2005, par la banque sollicitée par M. Z..., à savoir la Banque Française Commerciale. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Ordonne le dégrèvement partiel des cotisations réclamées par la CGSS au titre des années 2007 et 2008, et dit que les dites cotisations devront être calculées sur le montant des intérêts produits par les sommes inscrites au débit du compte ouvert, au nom de M. Elie Z..., dans le grand livre général de l'Eurl STAR AVIATION SERVICES, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, sur la base du taux effectif global appliqué au 1er février 2005 par la Banque Française Commerciale pour les prêts immobiliers aux particuliers, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président,
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