Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2013
- ECLI
- 6253cc85bd3db21cbdd905d8
- Date
- 15 avril 2013
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 130 DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 00290 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 décembre 2011- Section Commerce APPELANTE SOCIETE TRANSNIF SARL Route de GARDEL 97160 LE MOULE Représentée par Maître Thierry AMOURET (Toque 95), avocat au barreau de la Guadeloupe INTIMÉ Monsieur Jonas Joël X... ... 97160 LE MOULE Représenté par M. Raymond Y... (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 avril 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : Par contrat de travail à durée indéterminée M. X... été embauché à compter du 1er mars 2000 par la Société TRANSNIF en qualité de chauffeur poids lourd. M. X... ayant quitté son poste de travail le 1er juin 2010, l'employeur lui faisait signifier par acte de huissier du 9 juin 2010 un courrier dans lequel, rappelant que plusieurs appels téléphoniques étaient restés sans réponse, il mettait le salarié en demeure de reprendre ses fonctions de chauffeur poids-lourds, et que sans réponse sa part jusqu'au vendredi 11 juin 2010 à 7 heures précises, cette absence serait considérée comme étant un abandon de poste. Par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 14 juin 2010, l'employeur relevant que le 11 juin 2010 M. X... s'était présenté au siège de l'entreprise mais avait décidé de ne plus reprendre son poste, mettait fin au contrat travail de l'intéressé à partir du 31 mai 2010. Le 12 juillet 2010, M. X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive et des indemnités de fin de contrat. Par jugement du 15 décembre 2011 la juridiction prud'homale condamnait la Société TRANSNIF à payer à M. X... les sommes suivantes : -4 031, 40 euros à titre d'indemnité de préavis, -268, 69 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -1 343, 80 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, -1 343, 80 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. Le 13 janvier 2012, la Société TRANSNIF interjetait appel de cette décision. Par conclusions notifiées à la partie adverse le 14 mars 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société TRANSNIF sollicite la réformation du jugement déféré et le rejet de l'ensemble des demandes de M. X..., réclamant en outre paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Société TRANSNIF explique que M. X... a déserté son poste de travail le 1er juin 2010, qu'il ne s'y est plus présenté et que l'employeur n'avait d'autre choix que de le mettre en demeure de le réintégrer. Elle ajoute qu'elle produit les témoignages des personnes présentes le jour où M. X... a déserté son poste. Elle entend voir ainsi constater l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement constitutive d'une faute grave. À titre subsidiaire, au cas où il serait jugé que le licenciement de M. X... est injustifié, la Société TRANSNIF entend voir ramener à 2 mois de salaire le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, et fait valoir que l'entreprise n'employant que 5 salariés, l'indemnité accordée à M. X... ne peut dépendre que du préjudice réel subi et qu'en l'espèce le salarié ne fournit aucun justificatif. Par conclusions déposées au greffe le 22 février 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame en outre la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes M. X... explique que le 1er juin 2010 il s'est rendu à son poste de travail pour s'entendre dire par son employeur que son camion était vendu et qu'il avait le choix, soit de poursuivre son activité avec le nouveau propriétaire, soit acheter le camion et travailler pour son propre compte. Ayant interprété ces propos comme une marque de mépris et de manque de respect de l'employeur à son égard, M. X... fait savoir qu'il a refusé ces 2 propositions et que l'employeur lui a demandé alors de laisser le camion et qu'il recevrait ultérieurement un courrier. Il indique que par la suite il a reçu un courrier de son employeur lui demandant de reprendre son poste de travail le vendredi 11 juin 2010 à 7 heures sous peine d'être licencié pour abandon de poste, et qu'il s'est effectivement rendu ce jour là à 7 heures précises à son poste de travail, et qu'il a exigé de son employeur d'être payé du 1er juin 2010 au jeudi 10 juin 2010, ce que l'employeur a refusé catégoriquement. M. X... explique qu'entre le 15 mai et le 1er juin 2010 il a effectivement travaillé sur un autre camion que celui qui lui était habituellement confié puisque celui-ci était tombé en panne le 14 mai 2010. Faisant valoir que le camion de secours... n'étaient pas la voiture qu'il avait conduite entre le 19 mai et le 31 mai 2010, il se demande pourquoi on lui a proposé de conduire une autre voiture. Il se demande également pourquoi l'employeur a attendu 8 jours après l'incident du 1er juin pour lui écrire afin qu'il reprenne son poste de travail. M. X... reproche à son employeur de ne pas l'avoir convoqué à un entretien préalable avant la décision de licenciement. Motifs de la décision : Il résulte de l'attestation établie par M. Sylvestre Z..., que le 14 mai 2010, en sa qualité de mécanicien, l'employeur lui a demandé de se rendre à Pointe Noire pour examiner la panne du camion ..., et qu'il a alors constaté que le moteur était bloqué et que le camion ne pouvait pas rouler ; une fois le camion remorqué au siège de l'entreprise il avait constaté que le carter du moteur ne contenait plus que 6, 5 litres d'huile, alors que sa capacité était de 35 litres. M. Z... précise que le 1er juin 2010 il est arrivé au travail à 6 h 45 et qu'une dizaine de minutes plus tard est arrivé M. X... auquel l'employeur a demandé de prendre en charge le camion..., ce que M. X... a refusé. Il résulte de l'attestation établie par M. Pierre A..., chauffeur poids-lourds, que le 1er juin 2010, son employeur lui a demandé de commencer son service à 6 heures 30 afin de vérifier les différents niveaux du camion..., et que vers 6 heures 55 est arrivé M. X... auquel l'employeur lui a demandé de prendre son service sur ce camion, ce que M. X... a refusé en disant qu'il ne voulait pas conduire ce camion. Dans son attestation M. Jean-Pierre B..., responsable administratif de l'entreprise, expose que le 1er juin 2010 M. X... s'est présenté vers 7 heures au siège de la Société TRANSNIF, et que le camion que ce chauffeur avait l'habitude de conduire (...) était en panne. M. B... ajoute que l'employeur a alors demandé à M. X... de prendre le camion de secours (...), ce que ce dernier a refusé prétextant qu'il ne voulait pas conduire ledit camion, déclarant qu'il arrêtait de travailler pour le compte de la Société TRANSNIF. Les allégations de M. X... selon lesquelles le 1er juin 2010 son employeur lui aurait proposé soit de travailler avec le nouveau propriétaire du camion, soit d'acheter lui-même ce camion et de travailler à son compte, ne sont corroborées par aucun élément du dossier. Il apparaît au vu des attestations produites, que le 1er juin 2010 M. X... a refusé de conduire le camion de secours, et qu'il a alors quitté son poste de travail jusqu'à ce que l'employeur le mette en demeure par acte huissier de reprendre son poste. M. X... prétend qu'à son retour dans l'entreprise le 11 juin 2010, l'employeur aurait refusé de lui payer les journées du 1er au 10 juin 2010. Il y a lieu d'observer tout d'abord, que dans la mesure où le 1er juin 2010, M. X... a refusé de conduire le camion de secours et a quitté l'entreprise jusqu'au 11 juin 2010, l'employeur était fondé à refuser de payer M. X... pour cette période d'absence volontaire du salarié. Par voie de conséquence M. X... ne pouvait refuser le 11 juin 2010 de reprendre son poste de travail, au motif qu'il ne serait pas réglé de son salaire pour les dix jours précédents. Le refus du salarié de reprendre son poste, constitue une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement prononcé par l'employeur pour abandon de poste. M. X... est donc mal fondé à réclamer paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail. Toutefois l'employeur n'ayant pas invoqué de faute grave dans sa lettre de licenciement, il reste redevable à l'égard de M. X... d'une indemnité compensatrice de préavis, laquelle, compte tenu d'une ancienneté supérieure à deux ans, doit être fixée, en application des dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail, à deux mois de salaires, soit la somme de 2 787, 60 euros. Par ailleurs M. X... ayant 10 ans et 5 mois d'ancienneté à l'expiration de son préavis, il est fondé à réclamer une indemnité de licenciement d'un montant de 268, 69 euros. Enfin dans la mesure où l'employeur s'est abstenu de convoquer M. X... à un entretien préalable à son licenciement, ce qui a empêché ce dernier de faire connaître ses explications et sa position, il y a lieu d'indemniser le préjudice ainsi subi par le salarié en octroyant à celui-ci la somme de 1 393, 80 euros correspondant à un mois de salaire. L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. X... est justifié par une cause réelle et sérieuse, Condamne la Société TRANSNIF à payer à M. X... les sommes suivantes : -2 787, 60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -268, 69 euros d'indemnité légale de licenciement, -1 393, 80 euros à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, Dit que les dépens sont à la charge de la Société TRANSNIF, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article L 1234-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 avril 2013
Référence
6253cc85bd3db21cbdd905d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités