Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2013
- ECLI
- 6253cc85bd3db21cbdd905db
- Date
- 15 avril 2013
- Condamnation
- 3 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 129 DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 00238 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 décembre 2011- Section Encadrement. APPELANTE Madame Fabienne X... ... 97160 LE MOULE Représentée par Maître MATRONE Philippe de la SELARL DERAINE JEAN-MARC (Toque 23), avocat au barreau de la Guadeloupe. INTIMÉE SAS TTSA Zac de Moudong Sud Lotissement Moudong Sud 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Maître Chantal GARRIC-FAYET, avocat au barreau de Fort de France. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, Conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 8 avril 2013, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 15 avril 2013. GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par contrat à durée déterminée, Mme Fabienne X... était engagée par la Société SOGUAVA à compter du 14 septembre 1998 pour une période d'un an pour exercer la fonction de responsable du marketing moyennant le paiement d'un salaire brut mensuel de 20 000 francs. Ce contrat était prorogé jusqu'au 31 décembre 1999 puis se poursuivait en contrat à durée indéterminée. En 2003 la Société SOGUAVA devant emménager dans les mêmes locaux qu'une société du même groupe, la Société TTSA, Mme X... se voyait confier la mise en place d'une charte graphique pour la commercialisation des véhicules des marques des deux sociétés, étant précisé que la Société SOGUAVA était importatrice des marques Alfa-Romeo, Fiat et Nissan, et concessionnaire Opel, alors que la Société TTSA était importatrice des marques Suzuki et Daewoo. À partir de janvier 2005 la Société TTSA confiait à Mme X... son service marketing dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel sur la base de 20 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle de 610 euros. En août 2007, il était mis fin à ce contrat de travail, mais la rémunération correspondante était intégrée au salaire versé à Mme X... par la Société SOGUAVA. Par courrier du 29 octobre 2008, la Société SOGUAVA notifiait à Mme X... une mise à pied conservatoire, puis par courrier du 30 octobre 2008 la convoquait à un entretien préalable au licenciement, fixé au 14 novembre 2008. Par courrier du 20 novembre 2008, la Société SOGUAVA notifiait à Mme X... son licenciement pour motif personnel, en la dispensant d'effectuer son préavis de 3 mois. Le 17 juin 2009, Mme X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre de deux requêtes introductives d'instance. La première était dirigée contre la Société SOGUAVA aux fins d'obtenir indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour préjudice moral, la seconde était dirigée contre la Société TTSA aux fins d'obtenir un rappel de salaire ainsi que des indemnités de fin de contrat et une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement du 6 décembre 2011, la juridiction prud'homale, statuant sur la seconde requête, jugeait que la rupture du contrat de travail avec la Société TTSA était fondée et déboutait Mme X... de l'ensemble de ses demandes. Le 26 décembre 2011, Mme X... interjetait appel de cette décision. Par conclusions notifiées à la partie adverse le 7 janvier 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la condamnation de la Société TTSA à lui payer les sommes suivantes : -47 776, 34 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, -30 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement, -1 365, 52 euros à titre d'indemnité légale de licenciement -7 929, 30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -65 060, 16 euros à titre de rappel de salaire afférent aux heures de travail accomplies et non payées sur la période du 1er janvier 2005 au 31 août 2007, -79 293, 90 euros à titre de rappel de salaire afférent aux heures de travail accomplies mais non déclarées et non payées sur la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2004, -15 858, 78 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, -3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes elle explique que le « bon pour accord » apposé sur le document rédigé unilatéralement par l'employeur qui exposait un motif économique à la rupture du contrat de travail et alors même qu'un contentieux salarial était préexistant entre les parties, ne peut en aucun cas être qualifié de rupture d'un commun accord. Elle indique qu'elle avait régulièrement demandé le paiement des arriérés de salaire qui lui étaient dus au titre de la période juillet 2002- décembre 2004, et qu'elle s'est vu signifier au mois de juillet 2007 la décision de la direction de la Société TTSA de cesser toute collaboration avec elle. Elle fait valoir qu'elle était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la Société TTSA, et que celle-ci ne pouvait s'affranchir de la législation relative aux licenciements économiques. En ce qui concerne le paiement de rappel de salaire au titre d'heures de travail effectuées et non payées, elle expose que la durée de son travail au service de la Société TTSA était de 20 heures par semaine et non de 20 heures par mois, et invoque la violation par l'employeur des dispositions de l'article L3123-14 du code du travail. Elle soutient par ailleurs qu'elle a travaillé au profit de la Société TTSA depuis le mois de juillet 2002 que depuis cette date il s'est établi une relation de travail dissimulé jusqu'au 1er janvier 2005, date à laquelle il lui a été consenti un contrat de travail. Par conclusions notifiées à la partie adverse le 12 décembre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société TTSA sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Mme X... à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que les différents éléments versés aux débats par Mme X... ne démontrent pas qu'elle ait été salariée de la Société TTSA depuis 2002, les campagnes de publicité que Mme X... prétend avoir effectuées pour la Société TTSA, auraient en réalité, en 2002 et pendant les 2 années suivantes, été faites par la société elle-même avec son agence de communication. Elle conteste l'existence d'un contrat de travail entre 2002 et 2005. La Société TTSA conteste également que Mme X... ait travaillé 20 heures par semaine, que ce soit avant ou après 2005, rappelant que Mme X... travaillait à taux plein pour la Société SOGUAVA, dans les mêmes locaux que ceux de la Société TTSA, avec des missions pour une grande partie communes aux deux sociétés à compter de janvier 2005. Elle explique enfin que Mme X... est elle-même à l'origine de la rupture des relations contractuelles, qu'elle ne peut soutenir avoir été mise brusquement devant le fait accompli, et soutient que cette rupture demandée par la salariée, a bien été faite d'un commun accord. Motifs de la décision : Sur la relation contractuelle entre la Société TTSA et Mme X... : Mme X... produit bon nombre de pièces montrant qu'elle a travaillé activement dans les campagnes de communication concernant la Société TTSA dès 2002, à savoir différentes notes adressées par e-mails, en particulier : - note du 16 août 2002 comportant une réflexion stratégique sur la communication et des données juridiques, - note du 18 octobre 2002, à propos de maquettes de bâches publicitaires et d'une enseigne lumineuse, - note du 2 décembre 2002 proposant des maquettes de bâches publicitaires concernant des véhicules commercialisés par la Société TTSA (SUZUKI), - note du 18 décembre 2002 portant compte rendu au sujet de cloisons, bâches, enseignes de marques, mâts avec drapeaux, signalétique et panneaux (etc...), dans laquelle Mme X... prend acte de l'accord de M. Y.... Toutes ces notes sont adressées à M. Y..., celui-là même qui a proposé, le 22 août 2007, au nom de la Société TTSA, à Mme X..., l'accord de rupture de la relation de travail (pièce no 1 de l'appelante). S'agissant de comptes rendus et de notes recueillant l'accord de M. Y... pour des travaux à effectuer pour le compte de la Société TTSA, l'existence d'un lien de subordination avec la direction de TTSA est établie. Le travail effectué par Mme X... pour le compte de la Société TTSA s'est poursuivi au cours des années suivantes. Ainsi M. Jean-Louis Z..., fondateur, actionnaire principal, gérant et directeur de l'agence de communication CAYENNE explique dans son attestation (pièce 68 de l'appelante), que son agence avait en charge le budget communication de la concession TTSA commercialisant les marques SUZUKI, DAEWOO, puis CHEVROLET et SSANGYONG depuis septembre 2002, et qu'à compter de cette date son agence a réalisé pour le compte de TTSA, et à la demande de Mme X..., qu'il considère comme étant la " Directrice Marketing " de SOGUAVA et TTSA, les principales compagnes de communications telles : - en 2002, la charte graphique de TTSA, l'aménagement du show room TTSA, la signalétique extérieure et intérieure de TTSA, la partie SUZUKI et DAEWOO du déménagement dans le quartier de Moudong Sud, ainsi que la campagne « Berline DAEWOO KALOS », - en 2003, l'ouverture du show-room SUZUKI et DAEWOO à Moudong Sud, le lancement de la nouvelle DAEWOO KALOS, le salon de l'utilitaire SUZUKI, la campagne SAV TTSA, la campagne « rentrée » SUZUKI et DAEWOO et le chéquier de Noël, - en 2004 l'anniversaire TTSA, l'opération 4 X4 SUZUKI, une campagne KALOS, le rallye de Marie galante SUZUKI, le chéquier Noël et l'aménagement de la charte. Les affirmations de M. Z... sont confirmées par les comptes rendus des réunions qui se sont tenues au cours de cette période avec l'agence CAYENNE à l'égard de laquelle Mme X... était toujours interlocutrice, pour la préparation de ces opérations publicitaires (pièces no 12 et 20 à 30 de l'appelante), lesdites opérations portant notamment sur les produits SUZUKI et DAEWOO commercialisés par TTSA. La réalité des campagnes de communication organisées pendant la période 2002-2004 par Mme X... pour le compte de TTSA est corroborée par la production par Mme X... des nombreux documents élaborés dans le cadre de ces campagnes de communication (pièces no 31 à 47 de l'appelante). Bien que partie des opérations publicitaires portait à la fois sur des produits SOGUAVA (NISSAN, FIAT, OPEL) et sur des produits TTSA (SUZUKI, DAEWOO), M. Z..., déjà cité, précise qu'il s'agissait de deux entités distinctes et de budgets différents. Dans son attestation, M. François A..., directeur général de SOGUAVA de 1997 à mai 2004, indique que Mme X... était bien en charge de la communication de TTSA de juillet 2002 (dans le cadre du déménagement à Moudong Sud) à mai 2004 (date du départ de M. A... de la Société SOGUAVA). Il précise que malgré leur rapprochement géographique, SOGUAVA et TTSA étaient des entreprises totalement autonomes (fiscalement et juridiquement) et ne partageait aucun service, ni comptable, ni commerciale, ajoutant que n'étant pas responsable de TTSA, ce n'était pas lui qui supervisait le travail de Mme X... pour TTSA. M. François A... expliquait que Mme X... travaillait avec l'équipe de directions de TTSA de septembre à décembre 2002 pour préparer le déménagement et l'installation de TTSA dans les nouveaux locaux (logos, aménagement des show-rooms, signalétique intérieure et extérieure, décoration etc...), et à partir de septembre 2002 en interface directe avec le directeur commercial Philippe F... et les équipes commerciales de TTSA. M. A... atteste également que la communication des entreprises était totalement distincte et autonome, et qu'il n'assistait pas aux réunions que Mme X... avait avec Philippe F..., alors directeur commercial de TTSA, précisant que si pour des questions d'impact publicitaire évident, certaines opérations publicitaires étaient programmées en même temps et sur les mêmes thèmes de campagne, les objectifs, les politiques commerciales et la communication de SOGUAVA et de TTSA ont toujours été totalement différents, et que le temps passé par Mme X... pour la communication de TTSA était comparable à celui qu'elle passait pour la communication de SOGUAVA, toutes proportions gardées puisque celle-ci commercialisait quatre marques et, qu'à l'époque, TTSA en commercialisait deux, le temps de travail estimé de Mme X... étant réparti environ 1/ 3, 2/ 3 entre les deux sociétés. M. A... ajoute que c'était une surcharge de travail très importante mais qu'à cette époque on pensait que cela ne devait pas durer, alors qu'il semble au contraire que cela ait continué durant les années qui ont suivi son départ de SOGUAVA. Mme Christelle G..., tout d'abord chef de publicité puis directrice commerciale de l'agence CAYENNE COMMUNICATION entre juillet 2000 et mars/ avril 2005, déclare qu'elle était chargée de la gestion des budgets de communication de SOGUAVA d'abord, puis de SOGUAVA et TTSA à compter de leur rapprochement dans les locaux de Moudong Sud, précisant que son interface quotidienne pour tout ce qui concernait SOGUAVA et TTSA était Mme X... avec François A... puis Michel H... pour tout ce qui concernait SOGUAVA, et avec Philippe F... pour tout ce qui concernait TTSA. Il résulte des pièces ainsi rappelées, que Mme X... qui a commencé à travailler pour le compte et sous le contrôle et sous l'autorité de la Direction de TTSA à compter de septembre 2002 et jusqu'en décembre 2004, période à la fin de laquelle elle a oeuvré pour le lancement de la marque CHEVROLET commercialisée par TTSA, exécutait bien un contrat de travail pour le compte de celle-ci. Aucun des documents versés aux débats ne fait apparaître qu'il y ait eu une quelconque convention de détachement de Mme X... auprès de TTSA, les tâches effectuées par la salariée pour le compte de cette dernière étant exécutées dans le cadre d'une relation de travail autonome. Il en ressort que dans la mesure où la Société TTSA s'est abstenue pendant la période 2002 à 2004 de déclarer Mme X... aux organismes sociaux et de lui délivrer des bulletins de salaire, et compte tenu de la durée prolongée de cette abstention, les faits de travail dissimulé tels que prévus par les dispositions de l'article L8221-5 du code du travail sont caractérisés. En conséquence Mme X... est fondée à réclamer paiement de l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire prévue par l'article L8223-1 du code du travail. Compte tenu de l'importance des travaux régulièrement effectués par Mme X..., attestée non seulement par les nombreux documents afférents aux campagnes de communication portant sur les produits SUZUKI, DAEWOO puis CHEVROLET, ayant trait aux travaux de conception, réunions, comptes rendus, notes, messages, mais aussi au regard des déclarations de l'ancien directeur général de la Société SOGUAVA, M. A..., le temps de travail de Mme X... exécuté pour le compte de TTSA doit être fixé à 20 heures par semaine. Le contrat de travail de Mme X... ayant été officialisé par TTSA à compter du 1er janvier 2005 sur la base d'un taux horaire de 30, 5 euros, la salariée est fondée à réclamer paiement de sa rémunération à raison de 86, 66 heures par mois pendant la période de septembre 2002 (date du début de l'intervention de Mme X... dans les campagnes de communication de TTSA) à décembre 2004 (c'est-à-dire 28 mois), soit la somme de 73 534, 47 euros. Si la Société TTSA a officialisé à compter du 1er janvier 2005 la relation de travail avec Mme X..., elle n'a pas néanmoins consenti à conclure avec celle-ci un contrat de travail écrit. L'employeur a entendu faire figurer sur les bulletins de paie qu'il délivrait à la salariée à compter de cette date, un horaire de travail de 20 heures par mois. Toutefois il résulte des dispositions de l'article L3123-14 du code du travail que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois. Il appartient en conséquence à l'employeur, en l'absence de contrat de travail à temps partiel écrit, de rapporter la preuve non seulement de la durée exacte du travail convenu, mais également de sa répartition sur la semaine ou le mois. En l'espèce il y a lieu de relever que si TTSA a officialisé la relation de travail avec Mme X..., par la délivrance de bulletins de salaire, ce n'est manifestement pas parce qu'il a entendu réduire l'importance des tâches confiées à celle-ci. On a vu précédemment que le travail effectué par Mme X... au sein de TTSA devait être fixé à 20 heures par semaine. Hormis la mention formelle d'un horaire de travail de 20 heures par mois figurant sur les bulletins de paie, ce qui ne constitue pas un élément de preuve suffisant de la réalité de l'horaire effectué, il ne ressort d'aucun élément versé aux débats que Mme X... n'ait exécuté que 20 heures de travail par mois pour le compte de TTSA. Il n'apparaît nullement que l'employeur, TTSA, ait entendu réduire l'importance du travail demandé à Mme X.... En conséquence c'est à juste titre, que Mme X... sollicite le paiement, sur la base du taux horaire de 30, 5 euros, d'un complément de salaires calculé à raison de 66, 66 heures mensuelles (86, 66 euros-20 heures effectivement payées), c'est-à-dire la somme de 2033, 13 euros par mois, soit pour la période du 1er janvier 2005 au 31 août 2007, la somme de 65 060, 16 euros pour 32 mois de travail. Sur la rupture du contrat de travail : Mme X... a apposé sa signature sous la mention " bon pour accord " qu'elle a elle-même portée sur un courrier daté du 22/ 08/ 2007 co-signé par M. José B..., président de TTSA, lequel rappelle dans ledit courrier qu'il a accepté de lui confier la gestion du budget publicitaire de TTSA (à partir de janvier 2005), et qu'elle est devenue salariée à temps partielle de ladite société tout en continuant son activité pour SOGUAVA pour le reste du temps. Il indique que cette solution n'apportait pas le résultat escompté et qu'il souhaitait décharger Mme X... de la mission qu'elle effectuait au profit de TTSA. Il proposait en conséquence à Mme X..., à compter du 1er septembre 2007, de redevenir exclusivement salariée de la Société SOGUAVA et de continuer sa mission uniquement pour SOGUAVA, cette dernière pouvant être amenée à conduire des actions communes avec TTSA dont Mme X... pourrait avoir à assurer la coordination. Il est précisé que sa rémunération actuelle chez TTSA, soit 610 euros par mois, serait intégralement reprise par SOGUAVA afin qu'elle ne subisse pas de diminution de rémunération. Contrairement à ce que soutient Mme X..., il résulte des pièces versées aux débats, que cette rupture du contrat de travail résulte d'un accord entre les parties librement consenti. En effet dans un courrier en date du 16 mars 2009 dans lequel elle récapitule à l'attention de M. José B..., le travail qu'elle a effectué au sein des sociétés SOGUAVA et TTSA, Mme X... mentionne page 10 qu'ayant appris que M. Philippe F... était promu directeur de TTSA, qu'elle serait par conséquent « obligée » de travailler avec lui, qu'elle ne veut pas faire de scandale, ne voulant pas revenir sur une situation particulièrement douloureuse et humiliante pour elle, compte tenu de la façon dont M. F... la traitait, et faisant savoir que ce dernier n'avait pas, en tout cas à l'époque, les compétences de gestion et de finances qu'elle escomptait chez son supérieur hiérarchique, elle annonçait qu'elle préférait arrêter TTSA, malgré les sacrifices faits pour cette entreprise et les liens de bonne entente entretenus avec l'ensemble du personnel Elle ajoute dans ce courrier que Philippe I... (directeur général de SOGUAVA) était très content qu'elle ne s'occupe plus que de SOGUAVA, pensant qu'on pouvait enfin faire ce que l'on voulait en termes de stratégie marketing pour SOGUAVA, que c'était une bonne nouvelle et qu'on allait enfin pouvoir construire et bâtir sur de bonnes bases. Dans un e-mail qu'elle adresse le 11 juin 2007 à un certain François J... (de l'agence de communication PUBLICARA), Mme X... annonce la séparation des 2 entités commerciales SOGUAVA et TTSA, qui reprennent leur indépendance en matière de stratégie marketing publicitaire, et confirme que c'est M. F... qui, à compter du 1er juin, est le seul chargé de gérer le budget publicitaire TTSA. Dans ce message Mme X... donne des instructions pour que TTSA ne figure plus dans les documents publicitaires, et conclut que cette nouvelle répartition des tâches va enfin donner l'opportunité de retrouver des fonctionnements plus normaux, déclarant " Chacun ses responsabilités. Pour ma part c'est SOGUAVA ". Il ressort de ces documents, que non seulement Mme X... était depuis plusieurs semaines au courant du recentrage de ses fonctions sur l'activité marketing de SOGUAVA, mais qu'en outre elle y était très favorable, et qu'elle-même, à l'annonce de la désignation de M. F... en tant que directeur général du TTSA, elle entendait cesser ses fonctions au sein de celle-ci. Mme X... prétend que lors de la présentation par M. José B... de la lettre du 22 août 2007, elle aurait refusé de signer ce document, et qu'elle aurait fini par céder sous la contrainte. Toutefois ses allégations ne sont corroborées par aucun élément, ni justifiées par les circonstances de la rupture. En effet il a pu être constaté que depuis plusieurs semaines Mme X... avait adopté la perspective d'une cessation de fonctions au sein de TTSA, qu'elle y était favorable, notamment en raison de la présence du nouveau directeur général. Par ailleurs une contrepartie financière lui était accordée dans la mesure où la rémunération versée par TTSA était intégrée à son salaire versé par SOGUAVA, alors qu'elle n'avait plus en charge le marketing de TTSA. Etant titulaire d'un contrat de travail au sein de TTSA, si elle entendait subordonner l'acceptation de la rupture du contrat de travail au paiement d'un arriéré de rémunération de 5 années de travail auprès de cette société comme elle le prétend, il lui était parfaitement loisible de refuser cette rupture du contrat de travail. Il apparaît ainsi que si Mme X... revendiquait un arriéré de salaire, cela ne l'empêchait pas de vouloir cesser ses fonctions au sein de TTSA. Compte tenu de cette volonté exprimée sans ambiguïté et de la forte personnalité de Mme X..., telle qu'elle résulte des courriers qu'elle a rédigés et qui sont versés aux débats, il ne peut être retenu sa soumission sous la contrainte, comme allégué, devant la prétendue colère de M. José B... au moment de la signature de l'accord, cette contrainte n'étant nullement établie, et aucun vice du consentement n'étant dès lors caractérisé. En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme X... concernant la rupture du contrat de travail et ses conséquences. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes portant sur des rappels de rémunération et une indemnité pour travail dissimulé, Et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes Condamne la Société TTSA à payer à Mme X... les sommes suivantes : -73 534, 47 euros à titre de rappel de salaire afférent au travail accompli et non déclaré pendant la période du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2004, -15 858, 78 à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, -65 060, 16 euros à titre de rappel de salaire afférent aux heures de travail accomplies et non payées pour la période du 1er janvier 2005 au 31 août 2007, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, Condamne la Société TTSA à payer à Mme X... la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Société TTSA aux entiers dépens, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.
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