Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 avril 2013
- ECLI
- 6253cc85bd3db21cbdd905e8
- Date
- 23 avril 2013
- Condamnation
- 2 943 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 23 Avril 2013 ARRÊT N AD/ FB Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02533. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 29 Septembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00026 APPELANT : Monsieur Cédric X... ... 72210 MAIGNE représenté par Monsieur Michel Y..., délégué syndical, muni d'un pouvoir, INTIMÉE : Société SCOP ANFRAY GIORIA 157 route de Beaugé 72021 LE MANS représentée par Maître Jean-Luc JACQUET, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame TIJOU, adjoint administratif faisant fonction de greffier ARRÊT : prononcé le 23 Avril 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame TIJOU, adjoint administratif, faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : M. Cédric X... a été embauché le 10 octobre 2005 par la sa scop Anfray Gloria en qualité d'électricien. Il a été licencié pour inaptitude le 8 juillet 2010. Le 19 janvier 2011 il a saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins de voir condamner la sa scop Anfray Gloria à lui payer les sommes suivantes : -8624 € au titre de " la quote-part capital restant due ", -1500 € à titre de dommages-intérêts pour " non respect lié au départ et non remboursement du capital ", -1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ce avec les intérêts au taux légal à compter de la saisine, et l'exécution provisoire. Par jugement du 29 septembre 2011, le conseil de prud'hommes a statué en ces termes : Rappelle que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 23 juillet 2010 et que parmi les chefs de demande formulés figuraient expressément dans les mêmes termes un dû quotes-parts capital pour un montant identique de 8624 €, Dit que le procès-verbal de conciliation totale en date du 23 septembre 2010 et le versement à M. X... d'une somme de 9000 € à titre de dommages-intérêts forfaitaires, transactionnels et définitifs, vaut autorité de la chose jugée. En conséquence déclare M. X... irrecevable en ses demandes et le déboute de l'intégralité de ses demandes, Déboute la sa Scop Anfray Gloria de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. X... aux entiers dépens. Le jugement a été notifié le 4 octobre 2011 à la sa Scop Anfray Gloria, et le 7 octobre 2011 à M. X... qui en a fait appel par lettre postée le 13 octobre 2011. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 4 septembre 2012, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de dire son action recevable en la forme et fondée au fond, et de condamner la sa scop Anfray Gloria à lui payer la somme de 8624 € à titre de " dû quote-part capital " et celle de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... expose qu'outre le fait qu'il était salarié de la sa scop Anfray Gloria, il a acquis la qualité d'associé de celle-ci. Il produit un bulletin unique cumulatif de souscription du 26 septembre 2008 établissant qu'il a, à cette date, souscrit 164 parts de 16 € chacune, pour un total de 2624 €, et un bulletin unique cumulatif de souscription établissant qu'il est titulaire au 25 septembre 2009 de 375 parts de la société, représentant une valeur nominale de 6000 €. Il ajoute que cette somme de 8624 € est " de l'argent placé " et qu'en juillet 2010, lorsqu'il a été licencié, elle aurait dû lui être remboursée, mais qu'il n'a rien perçu ; Il soutient que la décision de remboursement relève de l'assemblée générale annuelle de la société, et que la transaction ne pouvait pas porter sur la somme de 8624 €, qui lui est due en qualité d'associé d'une coopérative ouvrière de production, et non en raison de l'existence d'un contrat de travail avec la sa scop Anfray Gloria. Il demande en conséquence à la cour de dire son action en paiement de la somme de 8624 € correspondant à sa quote-part du capital de la sa scop Anfray Gloria recevable, et fondée. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 14 janvier 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la sa scop Anfray Gloria demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, et de déclarer M. X... irrecevable en ses demandes, et en tout cas mal fondé ; de le condamner à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La sa scop Anfray Gloria rappelle que M. X... avait déjà le 23 juillet 2010 saisi le conseil de prud'hommes du Mans de diverses demandes, dont celle du remboursement de la somme de 8624 € à titre de " dû cote part de capital " ; qu'il a formulé le 19 janvier 2011 la même réclamation devant la juridiction prud'homale, alors que cette demande avait donné lieu au procès-verbal de conciliation du 23 septembre 2010. La sa scop Anfray Gloria soutient dès lors : - en premier lieu que M. X... est irrecevable en sa demande en remboursement de la somme de 8624 € par application du principe d'unicité de l'instance visé à l'article R1452-6 du code du travail qui prévoit que " toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou des défendeurs, l'objet d'une seule instance ", - en second lieu que le procès-verbal de conciliation du 23 septembre 2010 a autorité de la chose jugée ; que M. X... ne peut revenir devant la juridiction en réclamant la somme de 8624 € alors qu'il lui a été alloué une indemnité de 9000 € destinée, précisément, à le remplir de ses droits à ce titre, après négociation globale de l'ensemble de ses prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la demande de M. X... : M. X... a, le 23 juillet 2010, saisi le conseil de prud'hommes du Mans dans ces termes : - salaires : absences 14-25-28-29-30/ 06/ 2010 : 365, 16 € - congés payés : 36, 52 € - salaires : 15 au 18 et 21 au 24/ 06/ 2010 : 601, 44 € - congés payés : 60, 14 € - dû participation exercice Avril 2003 à Mai 2010 et Mai 2010 à septembre 2010 : 8 893, 70 € - dû cote part capital : 8624 € - article 700 du code de procédure civile : 1 000 € - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29 430 € - remise du certificat de travail rectifié, sous astreinte de 100 € par jour (08/ 09 et non 08/ 07). Un procès-verbal de conciliation a été dressé le 23 septembre 2010 par la juridiction prud'homale, énonçant : " CONCILIATION TOTALE Après explications contradictoires, un accord total est intervenu entre les parties en vertu de l'article R1454-10 du code du travail et selon les modalités suivantes : la sa scop Anfray Gloria s'engage à verser à M. Cédric X... la somme de 9000 € net de CSG et de CRDS, à titre de dommages-intérêts forfaitaires, transactionnels et définitifs. Le versement s'effectuera dans un délai de quinze jours, par chèque bancaire établi à l'ordre de M. Cédric X... et adressé à M. Y..., délégué syndical CFTC (...-72 000 Le Mans) Cette conciliation entraîne de part et d'autre le désistement d'instance et d'action pour toutes les contestations survenues à ce jour entre les parties et relatives au contrat en cause. " Ce procès-verbal de conciliation a été établi en application de l'article L1411-1 du code du travail, qui prévoit : " le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. " ; Et des dispositions de l'article R1454-10, ainsi libellées : " Le bureau de conciliation entend les explications des parties et s'efforce de les concilier. Un procès-verbal est établi. En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu. Il précise, s'il y a lieu, que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation. " ; Il ne fait pas débat que la transaction a été exécutée, par paiement à M. X... de la somme de 9000 € ; La demande dont le conseil de prud'hommes a été saisi le 19 janvier 2011, et dont la cour est saisie, est strictement une demande en paiement de la somme de 8624 € à titre de remboursement des parts sociales détenues par M. X... dans la sa scop Anfray Gloria, à l'exclusion de toute demande en nullité de la transaction ; La demande en paiement sus-visée était déjà incluse dans la saisine de la juridiction prud'homale du 23 juillet 2010 ; Il ressort clairement des termes du procès-verbal de conciliation dressé le 23 septembre 2010 que la transaction conclue pour un montant de 9000 € englobe ce chef de prétention ; La fin de non-recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance est donc inopérante puisque M. X... a bien saisi le conseil de prud'hommes de ce chef de prétention dès la première instance qu'il a engagée ; Par contre, le procès-verbal de conciliation du 23 septembre 2010 dont les termes ont été exécutés a, entre les parties, autorité de la chose jugée, notamment sur la demande en paiement de la somme de 8624 € formée à titre de remboursement de la valeur des parts sociales détenues par M. X... dans la scop Anfray Gloria ; En application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, M. X... est en conséquence irrecevable à saisir à nouveau la juridiction prud'homale de la même prétention ; Le jugement est confirmé ; Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens et engagés dans l'instance d'appel ; M. X... qui perd en cause d'appel est condamné à en supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 29 septembre 2011 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Laisse à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens et engagés dans l'instance d'appel, Condamne M. X... aux dépens d'appel.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 23 avril 2013
Référence
6253cc85bd3db21cbdd905e8
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