Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 avril 2013
- ECLI
- 6253cc85bd3db21cbdd905f5
- Date
- 23 avril 2013
- Condamnation
- 2 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01031 Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 01 Avril 2011, enregistrée sous le no 10/ 00091 ARRÊT DU 23 Avril 2013 APPELANT : Monsieur Jean-Christophe X... ... 26120 CHABEUIL représenté par Maître Elodie BORONAD-LESOIN, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉS : Maître Y..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LUMENERGIA ... 72015 LE MANS CEDEX non comparant, ni représenté l'A. G. S., agissant par son association gestionnaire l'UNEDIC-C. G. E. A. d'ANNECY BP 37 88 avenue d'Aix les Bains 74602 SEYNOD CEDEX représentée par Maître Bertrand CREN (LEXCAP), avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : du 23 Avril 2013, réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame TIJOU, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : La SARL LUMINERGIA qui a pour activité la distribution et la commercialisation de centrales photovoltaïques a été constituée le 30 août 2009 entre Mme Emilie Z..., M. Jean-Christophe X..., M. Sébastien A..., M. Christophe B... et M. Pierre C..., chacun des trois premiers associés étant détenteur de 8 % du capital social, M. B..., détenteur de 20 % dudit capital et M. C..., désigné gérant, détenteur des 56 % restants. Cette société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés près le tribunal de commerce du Mans le 21 septembre 2009 pour un début d'exploitation fixé au 15 septembre précédent. Dans le cadre de ses relations sociales, elle applique la convention collective du commerce de gros. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2009 à effet au même jour, la société LUMINERGIA a embauché M. Jean-Christophe X... en qualité de directeur général. Ce contrat prévoyait une période d'essai de trois mois et il était convenu que la rémunération de M. X... serait constituée, pendant la période d'essai, par " une avance sur commissions pour compléter ses commissions jusqu'à un minimum garanti de 3 500 € bruts par mois ", étant précisé que cette avance serait reprise lors du départ du salarié de la société, au-delà, par " une commission brute de 2 % sur le chiffre d'affaires TTC mensuel encaissé des commerciaux qu'il manage en direct ", cette commission étant versée lors de la facturation du client. Par lettre recommandée datée du 2 décembre 2009, distribuée le 7 décembre suivant, et se référant à un entretien du 30 novembre précédent, la société LUMINERGIA a fait connaître à M. Jean-Christophe X... qu'elle mettait fin à sa période d'essai et elle lui demandait de lui restituer l'ensemble des matériels mis à sa disposition. Par lettre recommandée datée du 5 décembre 2009, postée le 7 décembre suivant et réceptionnée le 21 décembre 2009, M. Jean-Christophe X... rappelait à son employeur qu'il lui avait signifié verbalement la rupture de sa période d'essai le 30 novembre précédent, que selon les dispositions de son contrat de travail, cette rupture devait s'opérait par lettre recommandée avec accusé de réception, et il lui demandait de lui payer sa rémunération du mois de novembre 2009 et de lui rembourser les frais professionnels qu'il avait engagés. Le 29 janvier 2010, M. Jean-Christophe X... a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement des sommes suivantes : -3 500 € bruts représentant son salaire du mois de novembre 2009 outre les congés payés afférents, -875 € représentant le montant de son salaire pour la période du 1er au 7 décembre 2009 outre les congés payés afférents, -350 € bruts au titre des congés payés du mois d'octobre 2009, -21 000 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé, sans préjudice d'une indemnité de procédure et de la remise sous astreinte de l'attestation ASSEDIC, de son certificat de travail, de ses bulletins de salaire des mois d'octobre, novembre et décembre 2009. Lors de l'audience de tentative de conciliation du 5 mars 2010, M. Jean-Christophe X... a indiqué qu'il ne maintenait plus sa demande relative à la remise des documents de fin de contrat et aux bulletins de salaire. Par ordonnance du même jour, le bureau de conciliation a " ordonné " à la société LUMINERGIA de payer à M. Jean-Christophe X... la somme provisionnelle de 2 505, 46 € nets au titre de son salaire du mois de novembre 2009 et celle de 966, 13 € au titre de son salaire du mois de décembre 2009. Dans le dernier état de la procédure de première instance, le salarié sollicitait, outre l'indemnité initiale réclamée pour travail dissimulé, le paiement de la somme de 634 € à titre de rappel de salaire, de celle de 93, 01 € à titre de remboursement de frais, 15 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ainsi qu'une indemnité de procédure de 3 000 €. Par jugement du 1er avril 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a : - débouté M. Jean-Christophe X... de l'ensemble de ses prétentions ; - l'a condamné à payer à la société LUMINERGIA la somme de 1 324, 07 € à titre de trop perçu sur les salaires et frais professionnels dus ; - débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné M. Jean-Christophe X... à lui payer une indemnité de procédure de 100 € et à supporter les dépens. M. Jean-Christophe X... a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 13 avril 2011. La société LUMINERGIA a été placée en liquidation judiciaire d'office par jugement du tribunal de commerce du 10 mai 2011, M. Bernard Y... étant désigné liquidateur judiciaire. M. Jean-Christophe X..., M. Y... ès qualités et l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés ont été convoqués par le greffe pour l'audience du 18 décembre 2012. Quoiqu'ayant accusé réception de sa convocation le 20 janvier 2012, M. Bernard Y... ès qualités ne comparaît pas. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 23 novembre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Jean-Christophe X... demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société LUMINERGIA de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - de l'infirmer en ses autres dispositions ; - de " condamner " la société LUMINERGIA à lui payer les sommes suivantes : ¤ 21 000 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé, l'intention frauduleuse de l'employeur étant caractérisée par la rétention du contrat de travail dont la copie ne lui a été transmise qu'en cours d'instance prud'homale, par le caractère particulièrement tardif de la déclaration préalable à l'embauche intervenue le 8 décembre 2009, soit le lendemain de la notification de la rupture de la période d'essai, par l'absence de paiement de salaire et par l'absence de remise de bulletins de salaire pendant la relation de travail, le salarié contestant toute attitude de sa part ayant pu concourir au défaut de déclaration préalable à l'embauche ; ¤ déduction faite des provisions allouées par le bureau de conciliation d'un montant de 3 471, 59 €, la somme nette de 3 503, 41 €, congés payés inclus, à titre de rappel de salaire ; ¤ déduction faite de la somme de 3 500 € réglée le 16 octobre 2009, la somme de 93, 01 € au titre des frais professionnels qu'il a exposés ; ¤ 15 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice tant moral que financier qu'il a subi du fait du comportement de l'employeur pendant l'exécution du contrat de travail (défaut de déclaration préalable à l'embauche, défaut de remise d'un exemplaire du contrat de travail, absence de paiement du salaire et absence de délivrance de bulletins de salaire) et du fait de l'attitude vexatoire dont il a fait preuve à l'occasion de la rupture de la période d'essai, alors que lui-même s'est beaucoup investi pour assurer le démarrage de l'activité de la société, n'hésitant pas à quitter sa famille et sa région d'origine et à faire de nombreux sacrifices personnels et financiers ; - de débouter la société LUMINERGIA de ses demandes reconventionnelles au motif qu'il n'a commis aucune faute à l'origine de la situation de la société laquelle n'est imputable qu'au comportement de son gérant, M. C... ; - de condamner l'intimée à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 7 décembre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés, représentée par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, son association gestionnaire, demande à la cour : - à titre principal, de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. Jean-Christophe X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à rembourser à la liquidation judiciaire la somme de 1 324, 07 € qu'il a perçue en trop ; - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une créance serait fixée au profit de l'appelant, de juger qu'elle même ne devra sa garantie que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ; - de condamner M. X... à lui payer la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Pour s'opposer à la demande formée au titre du travail dissimulée, l'intimée fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'intention coupable de l'employeur et soutient que le caractère tardif de la déclaration auprès de l'URSSAF s'explique par le fait que M. X... a tardé à retourner son contrat et la copie de sa carte vitale. En second lieu, elle conteste que les frais invoqués par M. X... pour un montant de 3 593, 01 € puissent constituer des frais professionnels au motif qu'ils ont été, soit engagés avant le 1er octobre 2009 à un moment où M. X... avait la seule qualité d'associé et de co-fondateur de la société, soit engagés à titre strictement personnel. S'agissant de la demande formée au titre des salaires, l'AGS rétorque que l'appelant a été plus que rempli de ses droits puisqu'il a perçu 3 500 € nets en octobre 2009, soit plus que le minimum de 3 000 € bruts prévu au contrat de travail, 3 000 € nets pour novembre 2009 et que la société LUMINERGIA lui a versé 3 471, 59 € nets en exécution de l'ordonnance du bureau de conciliation, de sorte qu'il est bien débiteur de la somme de 1 324, 07 €. Enfin, elle argue de ce que M. X..., dont elle rappelle qu'il n'était pas un salarié ordinaire mais avait le statut de co-fondateur et associé de la société, ne rapporte la preuve ni des manquements qu'il invoque à l'encontre de l'employeur au titre de l'exécution du contrat de travail et de la rupture, ni du préjudice qu'il allègue. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les demandes de rappel de salaire et de remboursement de frais professionnels : Attendu qu'aux termes du contrat de travail, la société LUMINERGIA s'est engagée à payer à M. Jean-Christophe X..., au cours de la période d'essai, une rémunération minimum mensuelle garantie de 3 500 € bruts ; Que, la rupture de la période d'essai étant intervenue le 7 décembre 2009, en considération du calcul détaillé et non discuté qu'il produit, le salarié est fondé à soutenir que, pour la période du 1er octobre au 7 décembre 2009, il fondé à se prévaloir d'une créance salariale d'un montant brut global de 7 964 € soit 6 341 € nets, outre 796, 40 € bruts de congés payés afférents soit 634, 10 €, d'où un montant net global de 6 975, 10 € que l'appelant ramène à 6 975 € ; Attendu que ce dernier soutient avoir perçu au titre des salaires dus la somme nette de 3 471, 59 € en exécution de l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation ; qu'il estime que l'employeur reste donc lui devoir 2 869, 41 € nets de rappel de salaire et 634 € nets de congés payés afférents arguant de ce que la somme de 3 500 € qui lui a été payée le 16 octobre 2009 était destinée à couvrir des frais et de ce que celle de 3 000 € que la société LUMINERGIA lui a réglée le 13 novembre 2009 ne doit pas être prise en considération au motif qu'il s'agit d'un prêt personnel qui lui aurait été consenti ; Mais attendu qu'il ressort clairement des propres énonciations du courrier électronique adressé le 1er octobre 2009 par M. X... à M. C... qu'il a accepté le paiement de la somme de 3 500 € à titre d'avance sur ses commissions, son courriel ne faisant nullement état de frais et de remboursement de frais professionnels ; que la somme de 3 500 € créditée le 16 octobre 2009 sur son compte ouvert dans les livres du Crédit du Nord correspond donc bien au paiement d'une créance de salaire ; et attendu qu'aucun élément ne vient accréditer sa thèse, soutenue pour la première fois en cause d'appel, selon laquelle la somme de 3 000 € créditée sur son compte le 13 novembre 2009 lui aurait été versée à titre de prêt ; qu'aux termes de ses écritures de premières instance (page 10), M. X... indiquait d'ailleurs bien avoir reçu cette somme à titre de salaire et, dans son décompte, il l'ajoutait à celle qui lui a été versée en exécution de l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation ; Qu'il suit de là que, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, M. Jean-Christophe X... a bien été rempli de ses droits au titre de la rémunération due pour la période du 1er octobre au 7 décembre 2009 puisque, détenteur d'une créance d'un montant net global de 6 975 €, il a perçu de la société LUMINERGIA une somme globale nette de 9 971, 59 € ; **** Attendu que M. Jean-Christophe X... soutient avoir exposé des frais professionnels pour un montant de 2 175, 43 € + 1 417, 65 € qu'il ramène à un montant global de 3 593, 01 € ; qu'il verse aux débats six notes de frais et divers justificatifs ; Attendu que la demande de remboursement de frais professionnels n'a jamais été discutée dans son principe et ne l'est toujours pas ; qu'elle l'est dans son montant ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont opposé à M. X... qu'il ne pouvait pas prétendre, du chef de l'exécution de son contrat de travail, au remboursement des frais exposés antérieurement au 1er octobre 2009 représentant un montant total de 1 519, 72 €, dont il n'est pas justifié qu'ils l'aient été en exécution du contrat de travail, étant observé que, comme l'indique l'intimée, ils ont pu l'être en sa qualité d'associé-co-fondateur de la société ; Attendu que, pour le surplus, M. X... justifie avoir exposé des frais professionnels pour un montant de 2 073, 29 € étant souligné que, contrairement à ce que soutient l'intimée, il ressort des pièces produites, notamment des courriers électroniques que, si le salarié a pu profiter de ses venues au Mans pour voir sa famille ou régler des questions familiales, ses déplacements étaient, à l'origine, justifiés par des exigences professionnelles ; Attendu qu'ayant perçu, au-delà de la rémunération due, la somme de 2 996, 59 €, M. X... doit à la liquidation judiciaire de la société LUMINERGIA la somme de 923, 30 € et non 1 324, 07 € comme retenu par les premiers juges ; que le compte entre les parties s'établit en effet comme suit : 9 971, 59 €- 6 975 €-2 073, 29 € = 923, 30 € ; que, par voie d'infirmation du jugement déféré, c'est cette somme que M. X... sera condamné à payer à la liquidation judiciaire de la société LUMINERGIA ; Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé : Attendu que l'article L 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose qu'" en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire " ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le texte susvisé n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; Attendu qu'en l'espèce, cet élément intentionnel ressort suffisamment de la conjonction des faits suivants : - la société LUMINERGIA n'a procédé à la déclaration préalable à l'embauche de M. Jean-Christophe X... que le 8 décembre 2009, soit postérieurement à la rupture de la période d'essai sans qu'aucun élément objectif ne permette de considérer que ce retard important soit, de quelque façon que ce soit imputable au salarié, lequel, par courrier électronique du 12 novembre 2009 s'étonnait d'être inconnu du cabinet comptable STREGO qu'il avait contacté ; - elle ne s'est acquittée de l'intégralité des rémunérations dues et n'a délivré les bulletins de salaire qu'à la faveur de l'engagement de la procédure prud'homale ; Attendu que, par voie d'infirmation du jugement déféré, il convient d'allouer à M. Jean-Christophe X... la somme de 21 000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de fixer à ce montant sa créance de ce chef sur la liquidation judiciaire de la société LUMINERGIA ; Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier : Attendu que M. X... ne démontre pas que la rupture de la période d'essai ait été empreinte, de la part de l'employeur, d'une attitude fautive, notamment vexatoire ni qu'il en soit résulté pour lui un préjudice indemnisable ; Et attendu que, si l'employeur a pu tarder à le régler de l'intégralité des rémunérations et frais professionnels dus, à lui remettre ses bulletins de salaire et à procéder à la déclaration préalable à l'embauche, il apparaît que ces obligations ont été satisfaites dans les suites immédiates de l'engagement de l'instance prud'homale et M. X..., qui a perçu une somme excédant ses droits au titre de sa rémunération et des frais professionnels engagés et qui a été rempli de sa demande du chef du travail dissimulé, ne justifie d'aucun préjudice financier ou moral subséquent ou qui n'aurait pas été indemnisé ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de prétention ; Sur les demandes reconventionnelles de la société LUMINERGIA : Attendu que, si l'appel formé par M. Jean-Christophe X... est un appel général, il apparaît que celui-ci sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté la société LUMINERGIA de ses demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral et pour procédure abusive, et que ni le liquidateur judiciaire, ni l'AGS ne saisissent la cour d'un quelconque appel incident, d'une quelconque prétention, ni d'aucun moyen de ces chefs ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ces points ; Sur la garantie de l'AGS : Attendu que le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. Jean-Christophe X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ; Sur les dépens et frais irrépétibles : Attendu que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, il convient de débouter la société LUMINERGIA de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles de première instance et de condamner M. Bernard Y... ès qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à M. Jean-Christophe X... la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement entrepris s'agissant du montant de la condamnation mise à la charge de M. Jean-Christophe X... au profit de la société LUMINERGIA à titre de " trop perçu ", en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande formée au titre du travail dissimulé, et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; Le confirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. Jean-Christophe X... à payer à la liquidation judiciaire de la société LUMINERGIA la somme de 923, 30 € ; Fixe la créance de M. Jean-Christophe X... sur la liquidation judiciaire de la société LUMINERGIA à titre d'indemnité pour travail dissimulé à la somme de 21 000 € ; Déboute la société LUMINERGIA de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles de première instance ; Déclare le présent arrêt opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes-, association gestionnaire de l'AGS, et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. Jean-Christophe X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ; Condamne M. Bernard Y... en qualité de liquidateur judiciaire de la société LUMINERGIA à payer à M. Jean-Christophe X... la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés de ce chef de prétention ; Condamne M. Bernard Y... ès qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 avril 2013
Référence
6253cc85bd3db21cbdd905f5
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