Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 avril 2013
- ECLI
- 6253cc86bd3db21cbdd90613
- Date
- 29 avril 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2013 (no 7, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/ 01383 Décision déférée : ordonnance du 27 avril 2013, à 14h59, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, Nous, Mireille Filippini, président à la cour d'appel de Paris agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Régine Talaboulma, greffière, APPELANT : M. Boussad X... né le 10 juin 1968 à Tizi Ouzou, de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention de Paris/ Vincennes 1 assisté de Me Laure Hostein, avocat commis d'office, du barreau de Paris INTIMÉ : PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Myriam Hertz du cabinet Bruno Mathieu, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : contradictoire, prononcée en audience publique, - Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention pris le 22 avril 2013 par le préfet des Hauts-de-Seine à l'encontre de M. Boussad X..., notifié le jour même à 17h50 ; - Vu l'appel interjeté le 27 avril 2013, à19h21, par M. Boussad X..., de l'ordonnance du même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation de son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu'au 17 mai 2013 à 17h50 ; - Vu les conclusions écrites déposées à l'audience à 11 heures par le conseil de l'appelant ; Après avoir entendu les observations : - de M. Boussad X..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance, - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur les nullités, Considérant qu'à l'audience de la cour le conseil reprend un moyen de nullité présenté devant le premier juge : Considérant qu'il est invoqué que l'intéressé a été placé en retenu à 13 h 15 le 22 avril 2013 et que cette rétention n'a pas été notifiée au procureur de la République de Nanterre ; Considérant que figure au dossier l'avis au procureur de la République de Nanterre de la décision de la préfecture des Hauts-de-Seine de placement de l'intéressé au centre de rétention administrative de Vincennes selon procès-verbal de la police du 22 avril à 17h40 ; Que figure également l'avis du placement en rétention de l'intéressé en date du 22 avril 2013 à 17h50 ; que ce moyen sera donc rejeté ; Sur le fond, Considérant que l'intéressé est certes détenteur d'un passeport en cours de validité, et présente une attestation d'hébergement chez M. Mustapha A..., ... à Aubervilliers, il sera cependant relevé que l'intéressé a refusé d'embarquer le 25 avril à 8 heures sur le vol prévu à destination d'Alger ce qui démontre son intention de se maintenir sur le territoire ; que dès lors une assignation à résidence pour préparer un départ volontaire n'est pas appropriée ; Considérant en conséquence que l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu'il importe à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière, laquelle indique dans sa requête que le prochain vol à destination de son pays d'origine, sur lequel existent des places disponibles n'aura lieu que dans un délai de 15 jours ; Que l'ordonnance entreprise sera confirmée ; PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance entreprise, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 29 avril 2013 à LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. l'intéressél'avocat de l'intéressé le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 avril 2013
Référence
6253cc86bd3db21cbdd90613
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