Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 avril 2013
- ECLI
- 6253cc86bd3db21cbdd90616
- Date
- 30 avril 2013
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 30 Avril 2013 ARRÊT N BAP/ FB Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00774. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 24 Février 2011, enregistrée sous le no 09/ 00522 APPELANTE : Madame Maria X... ... 49600 BEAUPREAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle-70 %- numéro 2013/ 000957 du 15/ 02/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représentée par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEES : Madame Catherine Y... ayant droit de Clément Z... (décédé) ... 44340 BOUGUENAIS Madame Valérie A... ayant droit de Clément Z... (décédé) ... 44150 ANETZ représentées par Maître Guillaume BOUCHE, avocat au barreau de NANTES Madame Mady Z... sous curatelle de L'UDAF ... 49420 ST MICHEL ET CHANVEAUX UDAF D'ANGERS curatrice de mme Z... née B... Mady BP 80200 49002 ANGERS CEDEX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle-70 %- numéro 2011/ 010273 du 05/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représentées par Maître Marie ELIAS, substituant Maître Stéphane CONTENT, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 2012/ 327 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 30 Avril 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame ARNAUD-PETIT, pour le président empêché, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Mme Maria X... a été engagée par : - M. Clément Z... en qualité de garde-malade, qualification N3 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 septembre 2004, à effet au 20 septembre précédent, - Mme Mady Z..., née B..., en qualité de garde-malade, qualification N3 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 septembre 2004, à effet au même jour. Dans l'un et l'autre des contrats, aucun horaire de travail mensuel n'était précisé, étant simplement porté la mention " à la demande ", la rémunération s'établissait à la somme de 7, 61 euros bruts de l'heure à laquelle venaient s'ajouter " 25 % pour les heures effectuées les jours non ouvrables et jours fériés, les prestations en nature : repas éventuellement, l'indemnisation de 4, 04 euros par jour pour frais de déplacement " ainsi que 10 % au titre des congés payés sur le salaire brut mensuel, étant par ailleurs indiqué, qu'en cas de décès, hospitalisation, ou toute absence de M. Z... ou de Mme Z..., une indemnisation serait due à Mme X... conformément aux articles 12 et 13 de la convention collective précitée. M. Z... est décédé le 17 mars 2005, à son domicile, à trois heures. Le 21 mai 2005, Mme X... a adressé à Mme Z..., en recommandé avec accusé de réception non retiré par sa destinataire, une lettre datée du 20 mai précédent et libellée en ces termes : " Par cette présente lettre je vous informe que j'arrête momentanément mon travail chez vous jusqu'au payement de tous mes salaires impayer, ainsi que du préavis de décé de Monsieur Clément Z... cette décision a ete prise conjointement par la coordinatrice de l'association Presence et Vie c'est à dire Mme C... Genviève et moi même. Veuillez... ". Le 26 août 2005, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Cholet des demandes suivantes à l'encontre de M. Z... et de Mme Z... : - paiement des salaires de février à avril 2005 : 2 145, 79 euros -paiement du préavis : 1 518, 25 euros -dommages et intérêts pour résistance abusive : 1 000 euros -dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement : 1 380, 23 euros -dommages et intérêts pour licenciement abusif : 5 520, 92 euros -article 700 du code de procédure civile : 1 300 euros -intérêts de droit du jour de la demande -exécution provisoire -remise d'un certificat de travail conforme sous astreinte de 30 euros. Mme Z... n'a jamais comparu devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. Mme X... ayant sollicité un renvoi devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, et au vu de ses conclusions enregistrées par le greffe du dit conseil le 10 février 2006, Mme Z... a été convoquée devant le dit bureau de jugement, par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 février 2006 qui lui a été distribué le lendemain, sur les demandes ci-après : - ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et en conséquence o préavis d'un mois : 634, 56 euros o incidence congés payés : 63, 45 euros o dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 634, 56 euros o dommages et intérêts pour licenciement abusif : 3 807, 36 euros o salaire pour la période du 1er février au 20 mai 2005 : 1 459, 78 euros o incidence congés payés : 145, 97 euros -ensuite du décès de M. Z... o salaires des mois de février et mars 2005 : 1 094, 01 euros o préavis : 1 518, 25 euros -remise du certificat de travail conforme et signé sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 8éme jour de la notification de la décision -article 700 du code de procédure civile : 1 300 euros -exécution provisoire. L'audience de jugement, fixée au 11 avril 2006, a été renvoyée au 6 juin suivant, puis au 3 octobre suivant, puis au 6 février 2007. À cette dernière date, Mme X..., n'ayant pu obtenir du notaire saisi de la liquidation de la succession de M. Z... le nom de ses héritiers, le conseil de prud'hommes, par ordonnance du même jour, a radié l'affaire. Mme X... a demandé son rétablissement, le 21 avril 2009, devant cette fois le conseil de prud'hommes d'Angers du fait de la suppression du conseil de prud'hommes de Cholet. Par jugement du 3 novembre 2009, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Segré a placé Mme Z... sous mesure de curatelle de l'article 472 du code civil, dite renforcée, et désigné l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de Maine et Loire en tant que curateur. Par jugement du 24 février 2011 auquel étaient parties, d'une part en tant que demandeur, Mme X..., d'autre part en tant que défendeurs, Mme Y... en qualité d'ayant droit de M. Z..., Mme A... en qualité d'ayant droit de M. Z..., Mme Z..., en son nom propre et en qualité d'ayant droit de M. Z..., l'UDAF d'Angers, venant aux droits de l'UDAF de Maine et Loire, en qualité de curateur de Mme Z..., et auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - dit que l'acte de saisine était entaché d'une irrégularité de fond, - déclaré nulle la procédure engagée par Mme Maria X..., - dit qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme Maria X... aux entiers dépens. Cette décision a été notifiée à : - Mme X... le 2 mars 2011, - Mme Y..., ès qualités, le 15 mars 2011, - Mme A..., ès qualités, le 11 mars 2011, - Mme Z..., en son nom propre et ès qualités, le 28 février 2011, le pli ayant été présenté le 1er mars 2011 à son domicile, mais étant demeuré non réclamé, - à l'UDAF, ès qualités, le 1er mars 2011. Mme X... en a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 17 mars 2011. Le 5 janvier 2012, l'aide juridictionnelle à hauteur de 70 % a été accordée à l'UDAF d'Angers, en qualité de curateur de Mme Z.... L'audience était fixée au 11 juin 2012. À cette date, du fait d'un empêchement personnel, le conseil de Mme X... a sollicité un renvoi qui lui a été accordé sur l'audience du 10 janvier 2013. Le 15 février 2013, l'aide juridictionnelle à hauteur de 70 % a été accordée à Mme X.... PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions enregistrées au greffe le 20 mars 2012 reprises et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme Maria X... sollicite l'infirmation du jugement déféré. Statuant à nouveau, elle demande que : - les exceptions de nullité soulevées soient rejetées, - à l'encontre de Mme Mady Z... o il soit ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail souscrit à ses torts exclusifs, o en conséquence, Mme Mady Z... et les ayants droits soient condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes : . 1 269, 12 euros au titre du préavis, . 126, 91 euros d'incidence de congés payés, . 1 015, 29 euros d'indemnité légale de licenciement, . 4 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, . 1 459, 78 euros de rappel de salaire sur la période du 1er février au 20 mai 2005, . 145, 97 euros d'incidence de congés payés, o il soit ordonné la remise du bulletin de salaire du mois de mai 2005, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 8éme jour de la notification de la décision, - à la suite du décès de M. Clément Z... o Mme Mady Z... et les ayants droits soient condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes : . 1 094, 01 euros de rappel de salaire pour février et mars 2005, . 1 518, 25 euros au titre du préavis, . 261, 22 euros d'incidence de congés payés, o il soit ordonné la remise d'un certificat de travail conforme, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 8éme jour de la notification de la décision, - il lui soit alloué la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle précise qu'elle ne maintient pas sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement vis-à-vis de Mme Mady Z... et des ayants droits. Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes ne pouvait faire droit aux exceptions de procédure invoquées, en tant, qu'y aurait-il eu irrégularités, celles-ci se sont trouvées couvertes, la cause ayant disparu au moment où les juges ont statué. En effet, d'une part, elle a appelé à la cause, en cours de procédure, les ayants droit de M. Z..., d'autre part, elle a diligenté deux procédures, l'une contre M. Z... et l'autre contre Mme Z.... Dès lors, pour ce qui est de Mme Z..., elle demande la résiliation judiciaire du contrat de travail qu'elles avaient signé, Mme Z... ne la réglant plus de ses salaires, motif pour lequel elle a cessé son travail, et n'ayant pas même daigné répondre à la lettre recommandée du 20 mai 2005, valant mise en demeure, par laquelle elle lui a signalé la difficulté. Il est mensonger d'alléguer un quelconque accord avec son employeur relativement à cette situation. Son bulletin de salaire de mai 2005 ne lui a toujours pas été remis, ce qui justifie que cette délivrance se fasse sous astreinte. Le contrat de travail étant résilié aux torts de Mme Z..., et étant rappelé que la date de résiliation ne peut être que celle de la décision qui la prononce, les effets sont ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et les sommes réclamées, en référence à la convention collective applicable, ne sont pas discutables. Elle souligne qu'il appartient à l'employeur de prouver qu'il s'est libéré du paiement des salaires qu'il lui devait et que la présomption de paiement de l'article 1353 du code civil ne peut trouver à s'appliquer. Pour ce qui est de M. Z..., elle indique que si elle a reçu les bulletins de salaire des mois de février et mars 2005, elle n'a pas perçu les salaires correspondant, de même, pour ce qui est de l'indemnité compensatrice de préavis, qui est d'un mois, pour laquelle lui a été adressé un bulletin de salaire, sans qu'elle ne reçoive le montant indiqué. Quant au certificat de travail, qui de plus n'est pas signé, celui-ci doit être rectifié, la date de fin de contrat mentionnée ne tenant pas compte du préavis. La remise de cette pièce devra être assortie, également, d'une astreinte. * * * * Par conclusions enregistrées au greffe le 7 mai 2012 reprises et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mmes Catherine Y... et Valérie A..., en qualité d'ayants droit de M. Z..., sollicitent la confirmation du jugement déféré et, qu'au principal, il soit dit que l'acte de saisine est entaché d'une irrégularité de fond, la procédure engagée par Mme Maria X... étant, en conséquence, déclarée nulle. Si la cour ne faisait pas droit à l'exception de nullité soulevée, elles demandent que : - il soit dit et jugé que Mme Maria X... est mal fondée à leur réclamer des sommes en exécution du contrat de travail conclu avec Mme Z..., - pour ce qui est de M. Z... o il soit constaté que Mme Maria X... a été payée, o il soit constaté que Mme Maria X... ne justifie pas d'une ancienneté d'au moins six mois au service de M. Z..., o il soit constaté que la demande de Mme Maria X... au titre de l'incidence des congés payés n'est pas justifiée, o il soit constaté que Mme Maria X... s'est vue délivrer un certificat de travail concernant sa relation de travail avec M. Z..., o de fait, Mme Maria X... soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, celles-ci étant, le cas échéant, ramenées à de plus justes proportions, - en tout état de cause o Mme Maria X... soit condamnée à verser à chacune d'entre elles la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Maria X... soit condamnée aux entiers dépens. Elles indiquent, de façon liminaire, que l'article 117 du code de procédure civile doit s'appliquer, en ce que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête dirigée contre M. et Mme Z..., bien que M. Z... soit décédé depuis le 17 mars 2005, ce que celle-ci ne pouvait ignorer ; cette action, entamée contre une personne décédée, est irrecevable dans la mesure où le défendeur est dépourvu du droit de se défendre au sens de l'article 32 du code de procédure civile ; au surplus, la saisine ne pouvait être faite contre M. et Mme Z... globalement, alors qu'il s'agissait de deux employeurs distincts, et d'autant qu'il n'était aucunement précisé auquel de ces employeurs les demandes formulées s'adressaient, ce en contradiction avec les dispositions des articles 58 du code de procédure civile et R. 1452-2 du code du travail, et alors encore que la réinscription au rôle n'a apporté aucun élément utile sur ce point ; il s'agit là d'autant de nullités de fond, non susceptibles de régularisation. Si la cour ne déclarait pas nulle la procédure engagée par Mme X..., elles font remarquer que cette dernière ne peut qu'être déboutée de ses demandes à leur égard se rapportant au contrat de travail avec Mme Z..., demandes à l'évidence mal dirigées. Et, pour ce qui est des demandes relatives à la relation de travail avec M. Z..., elles soulignent que, d'une part, Mme X... rapporte elle-même la preuve de ce que les paiements réclamés ont pu intervenir et de ce qu'un certificat de travail lui a été délivré, d'autre part, que Mme X... réclame des sommes sur la base de bulletins de salaire erronés. Elles rappellent, par ailleurs, les règles fixées par la convention collective applicable, qui s'opposent aux demandes de Mme X.... * * * * Par conclusions enregistrées au greffe le 1er juin 2012 reprises et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme Mady Z... en son nom propre et en qualité d'ayant droit de M. Z..., assistée de l'Union départementale des associations familiales (l'UDAF) d'Angers, venant aux droits de l'UDAF de Maine et Loire, en qualité de curateur, sollicite la confirmation du jugement déféré, que la nullité de la procédure engagée par Mme Maria X... soit prononcée, et qu'en toute hypothèse : - elle soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, - si ses demandes venaient à être accueillies, soient déduites des éventuelles condamnations contre Mme Z... les sommes payées en 2006, soit 1 140, 06 euros nets, - elle soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - elle soit tenue aux entiers dépens. Elle demande, en préambule, qu'en vertu des textes applicables à l'époque, à savoir les articles R. 516-0 et R. 516-9 du code du travail ainsi que l'article 56 du nouveau code de procédure civile, il soit dit que la saisine du conseil de prud'hommes de Cholet par Mme X... est nulle, et qu'il s'agit d'une nullité de fond qui ne pouvait être régularisée. En effet, en engageant une seule procédure contre deux employeurs distincts, sans non plus différencier les motifs et les chefs de demande, elle n'a pas mis Mme Z... à même, ce qui lui a nécessairement causé un grief, d'appréhender clairement, au début de la procédure, l'enjeu de celle-ci, de même que si cette procédure la concernait, elle ou son mari, alors que, de plus, elle est âgée et a dû être l'objet ensuite d'une mesure de curatelle. La procédure est nulle à un second titre, puisqu'elle a été engagée contre une personne qui était décédée, qu'il s'agit d'une irrégularité de fond par application de l'article 117 du code de procédure civile, qui ne peut donner lieu à régularisation. Et, ce n'est pas la mise en cause des ayants droit en cours d'instance qui peut faire disparaître le vice initial ; il aurait fallu que Mme X... engage une nouvelle procédure à l'encontre des dits ayants droit. Si la cour ne déclarait pas nulle la procédure engagée par Mme X... : 1) Pour ce qui est de la relation de travail Mme X...- Mme Z... Elle fait remarquer que l'on est face à deux contrats de travail différents, et que Mme X... ne peut lui opposer les difficultés qu'elle aurait rencontrées avec son mari, certainement en lien avec l'état de santé défaillant de ce dernier qui décédera à cette période. Elle renvoie d'ailleurs aux termes de la lettre du 20 mai 2005 de Mme X..., au vu desquels celle-ci ne lui réclame rien personnellement. Elle déclare, qu'alors qu'une grande proximité présidait aux rapports entre le couple Z... et leur garde-malade, que, c'est avec son plein accord que Mme X... a interrompu sa relation de travail auprès d'elle, du fait uniquement de possibles difficultés de paiement relativement à M. Z... ; elle s'est, pour son compte, toujours acquittée des salaires qu'elle lui devait, comme en témoigne la production de ses relevés de compte pour les mois considérés. Dans ces conditions, indique-t'elle, la demande de Mme X... que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail souscrit entre elles, ne peut aboutir, Mme X... n'ayant rien à lui reprocher ; elle souligne que Mme X... profite du temps qui a passé, ne s'étant pas montrée particulièrement diligente dans l'avancée d'une procédure dont elle était pourtant à l'origine, tout comme de son état de santé précaire, d'autant qu'elle ne lui plus donné aucune nouvelle toutes ces années, afin d'obtenir un bénéfice financier. De fait, le comportement de Mme X... constitue une prise d'acte de la rupture devant s'analyser en une démission de sa part, puisqu'elle a tout bonnement cessé son travail auprès d'elle, en invoquant des faits qui concernaient sa relation de travail avec M. Z.... En toute hypothèse, pour diverses raisons qu'elle explicite, les demandes de Mme X... au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail sont parfaitement excessives. Et, s'il devait être fait droit à la demande de résiliation judiciaire formulée par Mme X..., elle entend que les sommes qu'elle a fait parvenir à Mme X... en cours de procédure, par mandats cash, viennent en déduction des condamnations qui seraient prononcées. 2) Pour ce qui est de la relation de travail Mme X...- M. Z... Elle indique que devant deux contrats de travail différents, elle ne peut être responsable des demandes que forme Mme X... à l'égard de M. Z.... Elle s'associe sinon aux arguments exposés par Mmes Y... et A.... MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les exceptions de nullité L'article 117 du code de procédure civile dispose : " Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ". Le défaut de capacité d'ester en justice ainsi visé ne se résume pas au seul droit d'agir en justice, mais concerne également le droit de se défendre en justice. Il n'est pas discutable que lorsque Mme Maria X... a saisi le conseil de prud'hommes de Cholet afin que M. Clément Z... et Mme Mady Z... soient convoqués pour répondre de divers chefs de demande, M. Z... était décédé. Dès lors qu'une citation est dirigée contre une personne décédée, cet acte est atteint d'une nullité de fond, et il est indifférent que Mme X... ait ensuite saisi le conseil de prud'hommes de demandes à l'encontre de la succession de M. Z..., une telle nullité n'étant pas susceptible de régularisation au sens de l'article 121 du même code. Dans ces conditions, la décision des premiers juges doit être confirmée en ce qu'elle a dit que " l'acte de saisine était entaché d'une irrégularité de fond, et déclaré nulle la procédure engagée par Mme X... ", seulement toutefois pour ce qui est des demandes formulées contre M. Z... dans le cadre du contrat de travail qu'il avait souscrit avec Mme X.... En effet, que la citation soit déclarée nulle quant à M. Z... n'empêche pas que le lien d'instance se soit noué avec Mme Z.... Dès lors, il convient d'examiner la seconde exception de nullité invoquée. * * Le fait que les demandes initiales aient été dirigées globalement contre M. Clément Z... et Mme Mady Z..., sans être individualisées, alors que Mme Maria X... avait, d'une part, un contrat de travail avec M. Z... et, d'autre part, un contrat de travail avec Mme Z..., méconnaît les exigences des articles 53 et 54 du code de procédure civile, ainsi que R. 516-0 et R. 516-9 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur, selon lesquels : - la demande initiale en matière contentieuse peut être introduite par requête ou par déclaration au secrétariat de la juridiction (articles 53 et 54, R. 516-0), - " La demande est formée au secrétariat du conseil de prud'hommes. Elle peut lui être adressée par lettre recommandée. Elle doit indiquer les nom, profession et adresse des parties ainsi que ses différents chefs. Le secrétariat-greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur. Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 516-4, R. 516-5 et R516-13 à R. 516-20-1 " (article R. 516-9). Ces exigences n'étaient, néanmoins, pas prescrites à peine de nullité. À supposer qu'une telle méconnaissance puisse être une cause de nullité, puisque, conformément au principe général de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, prétentions qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, il ne peut s'agir que d'une nullité de forme prévue aux articles 112 et suivants du même code. Or, en application de l'article 114 du dit code : " Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ". L'article 115 du même code ajoute : " La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue ou si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ". L'on est en matière de procédure orale. Si Mme Z..., assistée de l'UDAF, fait état d'un grief que lui cause l'acte introductif d'instance, en ce qu'elle n'a pu comprendre ce qui était demandé et si cette procédure la concernait, ou son mari, d'autant qu'elle est âgée et a dû être placée sous mesure de protection, il n'en demeure pas moins que, dès le 10 février 2006, Mme X... a clairement distingué chacun de ses chefs de demande, d'une part à l'encontre de Mr Z..., d'autre part à l'encontre de Mme Z..., cette dernière ayant été convoquée devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes au vu des demandes ainsi régularisées, convocation dont elle a accusé réception le 22 février 2006. Par ailleurs, Mme Z..., qui bénéficie d'une mesure de curatelle dite renforcée depuis le 3 novembre 2009, est au surplus assistée d'un avocat, et c'est bien, notamment, au vu des conclusions qu'elle avait fait déposer et soutenir à l'audience du conseil de prud'hommes, alors qu'elle était donc au fait des diverses demandes formulées, et avec toute l'assistance et le conseil nécessaires, qu'elle a obtenu de cette juridiction, le 24 février 2011, l'annulation de l'acte introductif d'instance et de la procédure menée, même si c'est pour partie à tort. Mme Z..., assistée de l'UDAF, ne prouve donc aucunement le grief qui pourrait subsister à son égard. De leur côté, Mmes Catherine Y... et Valérie A... ne prouvent, ni même ne caractérisent, le grief qui pourrait leur avoir été causé, alors qu'elles n'ont été convoquées devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, en leur qualité d'ayants droit de M. Z..., par lettres recommandées, dont elles ont accusé réception la première le 25 avril 2009 et la seconde le 27 juillet 2009, qu'au vu des demandes distinctes formulées par Mme X... contre leur père d'une part, contre Mme Z... d'autre part, et ont bénéficié, dès ce moment, de toute l'assistance et le conseil nécessaires, ayant eu recours aux services d'un avocat. Dans ces conditions, il convient de rejeter l'exception de nullité soulevée, infirmant le jugement déféré en ce qu'il a dit que " l'acte de saisine était entaché d'une irrégularité de fond, et déclaré nulle la procédure engagée par Mme X... " pour ce qui est de Mme Z.... * * La cour, par application de l'article 568 du code de procédure civile, les parties ayant conclu sur le fond, statuera sur les points non jugés en première instance afin de donner au litige pour ce qui est du contrat de travail entre Mme X... et Mme Z... une solution définitive, et ce dans l'intérêt d'une bonne justice. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail entre Mme Maria X... et Mme Mady Z... Il est acquis qu'un contrat de travail a été souscrit le 21 septembre 2004, avec effet le même jour, entre Mme Z... et Mme X..., cette dernière occupant la fonction de garde-malade, niveau III, ce qui correspond, lorsque l'on se réfère à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur applicable, à un travail de garde-malade de jour, à l'exclusion des soins. Il est également acquis que Mme X..., postérieurement à son courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 mai 2005 à Mme Z..., par lequel elle informait cette dernière qu'elle " arrêtait momentanément son travail chez elle jusqu'au paiement de tous ses salaires impayés ainsi que du préavis de décès de M. Z... ", n'a jamais repris son travail auprès de Mme Z.... Mme X... limite d'ailleurs sa demande de rappel de salaires au 20 mai 2005. * * Mme X... sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec Mme Z..., invoquant à l'appui le fait qu'elle n'a pas été réglée de ses salaires du 1er février au 20 mai 2005. Elle se réfère, ce faisant, à l'article 1184 du code civil qui permet de solliciter la résolution d'un contrat de type synallagmatique, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait pas à son engagement. Mme Z..., assistée de l'UDAF, se défend d'avoir manqué à ses obligations de paiement de salaire envers Mme X.... Elle demande, pour son compte, que le comportement adopté par Mme X..., visant la lettre susvisée et le fait qu'elle ne soit plus revenue travailler, ne lui donnant plus aucune nouvelle, soit qualifié de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analysant en une démission. * * Il ressort du dossier que Mme X... a tout d'abord saisi le conseil de prud'hommes, le 26 août 2005, du chef de licenciement abusif, avant de formaliser, le 10 février 2006, date d'enregistrement de ses conclusions au greffe de première instance, sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail avec Mme Z.... Une demande de résiliation judiciaire est sans objet, dès lors que la relation de travail est d'ores et déjà rompue entre les parties au moment où elle est formulée. Le salarié qui reproche à son employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du travail peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail, prise d'acte qui entraîne la cessation immédiate du contrat. Si, certes, Mme X..., dans son écrit du 20 mai 2005, reproche à ses employeurs (à l'époque) des manquements à ses contrats de travail, sauf à en dénaturer les termes, il ne peut s'agir cependant d'une prise d'acte de la rupture de sa part, Mme X... y indiquant, au contraire, qu'elle cesse simplement son travail jusqu'à régularisation de la situation. Et dire que " le comportement " de Mme X... serait révélateur d'une démission de sa part, entraînant aussi rupture automatique et définitive du contrat de travail, apparaît erroné. En effet, la démission d'un salarié dont la relation de travail est régie par la convention collective des salariés du particulier employeur, outre d'être claire et non équivoque, est obligatoirement donnée par écrit, par application de l'article 11 de cette convention. Il n'y a donc pas lieu, en l'absence d'un tel écrit de Mme X... à Mme Z..., d'entrer dans le débat sur l'existence ou non d'une démission de la part de la première, étant précisé, surabondamment, que n'est de toute façon pas considéré comme " démissionnaire " le salarié qui a quitté son travail et ne l'a pas repris, appartenant à l'employeur, qui estime que le salarié n'exécute pas normalement sa prestation de travail, de le licencier. * * Dès lors, il convient d'apprécier si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme X... à Mme Z... est fondée. Dans l'affirmative, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de son prononcé. Dans la négative, la relation contractuelle se poursuit entre les parties. Les manquements de l'employeur, invoqués par le salarié au soutien, relèvent de l'appréciation souveraine du juge. * * Mme Z... avait confié la gestion de la partie " administrative " de la relation de travail avec Mme X... à une association dénommée " Présence et vie à domicile ". Celle-ci procédait à l'établissement des bulletins de salaire de Mme X.... Du contrat de travail souscrit entre Mme Z... et Mme X..., il résulte que la durée mensuelle de travail de Mme X... n'avait pas été pré-déterminée. Il résulte cependant, des pièces au dossier, qu'un planning d'intervention pour le mois, semaine par semaine, et jour par jour, existait, planning établi par l'association, avec un décompte des heures travaillées, distinguées selon qu'elles étaient accomplies la semaine ou les dimanches ou les jours fériés, et leur total. C'est en fonction de ce planning, et en appliquant le taux horaire correspondant, éventuellement majoré, que l'association dressait le bulletin de salaire pour le mois en question. Mme Z..., assistée de l'UDAF, ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause le principe de l'établissement d'un tel planning. Des bulletins de salaire versés aux débats pour les mois de févier, mars et avril 2005, il résulte que Mme X... a travaillé pour Mme Z... : -13 heures 83 en février, soit vu le taux horaire applicable et l'incidence des congés payés, un salaire mensuel de 122, 31 euros bruts, -30 heures 50 en semaine et 3 heures le dimanche en mars, soit vu le taux horaire applicable et l'incidence des congés payés, un salaire mensuel de 302, 91 euros bruts, -63 heures en semaine et 7 heures le dimanche en avril, soit vu le taux horaire applicable et l'incidence des congés payés, un salaire mensuel de 634, 56 euros bruts, ce qui équivaut à un total de 1 059, 78 euros bruts, incidence des congés payés incluse. Mme Z..., assistée de l'UDAF, finalement ne critique pas les horaires de travail mentionnés sur ces bulletins de salaire ; d'ailleurs elle ne fournit aucun élément qui vienne les contredire. Elle conteste uniquement le fait que les salaires correspondant n'auraient pas fait l'objet d'un paiement, ainsi que le soutient Mme X.... S'il appartient au salarié de justifier qu'il a droit au paiement de son salaire, il incombe en revanche à l'employeur de prouver qu'il s'est acquitté du dit salaire, conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil. Afin de dire que ces salaires ont été réglés, Mme Z..., assistée de l'UDAF, produit des relevés de son compte bancaire au Crédit agricole, pour la période allant de janvier à mai 2005 inclus, sur lesquels figure un certain nombre d'opérations, dont des retraits qui auraient notamment permis, indique-t'elle, de payer Mme X.... Un tel élément, qui procède de la pure affirmation, puisqu'il ne s'accompagne d'aucune autre pièce, ne serait-ce que d'un reçu ou autres, ne peut suffire à démontrer que les espèces ainsi retirées par Mme Z... lui ont servi à s'acquitter des salaires qu'elle devait à Mme X..., au moins pour les mois de février, mars et avril 2005, ainsi qu'il est établi. Néanmoins, Mme Z..., assistée de l'UDAF, fait remarquer que Mme X... ne peut nier,- d'ailleurs elle les produit (cf pièces no23 et 23/ 1 à son dossier)-, avoir reçu de sa part deux mandats cash, les 12 avril 2006, de 376 euros pour l'un et de 764, 06 euros pour l'autre, soit un total de 1 140, 06 euros, somme qui ne peut venir qu'en déduction des condamnations pour rappel de salaires qui pourraient éventuellement intervenir. Il est effectivement à noter, qu'à la date des dits mandats-cash, Mme Z... était informée de la procédure pour, notamment, impayés de salaire, pendante devant le conseil de prud'hommes. De son côté, Mme X... ne donne aucun motif relativement à l'émission par Mme Z... de ces mandats cash à son intention ; elle ne prétend pas que le versement de ces sommes de la part de Mme Z... ait eu une autre cause que les salaires qui lui étaient dus, pas plus qu'elle ne réfute les avoir perçues. Dans ces conditions, il doit être considéré que Mme Z... s'est acquittée intégralement des salaires qu'elle devait à Mme X... au titre des mois de février à avril 2005 inclus, soit la somme de 1 059, 78 euros bruts, incidence des congés payés incluse, lui ayant réglé 1 140, 06 euros nets. Par conséquent, Mme X... doit être déboutée de sa demande de rappel de salaires contre Mme Z... pour ce qui est des mois de février, mars et avril 2005. Conformément aux articles L. 200-1 et L. 772-2 devenus L. 3111-1 et L. 7221-2 du code du travail, les " employés de maison ", pour ce qui est de la durée du travail, relèvent de la convention collective des salariés du particulier employeur. Pour autant, l'article L. 3171-4 du code du travail, relatif à la preuve ou à l'existence du nombre d'heures effectuées, leur est applicable. L'article L. 3171-4 du code du travail dispose : " En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles... ". La preuve des heures effectuées par le salarié est de fait partagée ; au salarié d'étayer préalablement sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés de façon à ce que l'employeur puisse répondre et, dans ce cas, à l'employeur de fournir ses propres éléments. Mme X... ne fournit strictement aucun élément, ne serait-ce qu'un simple décompte de sa part, même manuscrit, des heures de travail qu'elle aurait réalisées au service de Mme Z..., du 1er au 20 mai 2005, et donc ne met pas en mesure cette dernière de lui répondre utilement. En tout cas, la demande qu'elle formule de voir délivrer un bulletin de salaire pour le mois de mai 2005 sous astreinte, au prétexte qu'il ne lui aurait jamais été remis, ne peut la dispenser d'étayer sa demande du chef des heures de travail accomplies, selon elle, ce mois-là, sauf à vider de son sens l'article L. 3171-4 précité. En effet, qu'elle dise ne pas être en possession de ce bulletin de salaire, n'équivaut pas, de fait, à ce qu'elle étaye avoir travaillé le mois dont s'agit. L'on a rappelé, précédemment, les modalités d'établissement des bulletins de salaire par une association tierce, suivant un planning arrêté, et Mme X... a précisé elle-même, dans son courrier du 20 mai 2005 à Mme Z..., qu'elle agissait en concertation avec la responsable de l'association en question. Elle avait donc toute possibilité d'étayer sa demande quant aux heures qui auraient été exécutées le mois en question. Dès lors, Mme X... n'étayant pas sa demande de rappel de salaire pour ce qui est du mois de mai 2005, elle doit en être déboutée, de même que de celle de se voir remettre, sous astreinte, un bulletin de salaire au titre du mois considéré. * * Si Mme X... est déboutée de sa demande de rappel de salaires pour les mois de février à mai 2005 inclus à l'encontre de Mme Z..., il n'en demeure pas moins que la réalité des impayés de salaire en ce qui concerne février, mars et avril 2005 de la part de Mme Z... est établie. Sont ainsi caractérisés les manquements de l'employeur antérieurs à l'introduction de l'instance, le 26 août 2005, susceptibles de légitimer la demande de Mme X... de résiliation judiciaire de son contrat de travail avec Mme Z.... Il reste à apprécier, si ces manquements sont suffisamment graves pour emporter la résiliation judiciaire du dit contrat de travail aux torts de Mme Z.... Le paiement du salaire et la fourniture du travail sont les éléments-socle du contrat de travail. Comme pour tout autre salarié mensualisé, le salarié relevant de la convention collective des salariés du particulier employeur, par application de son article 20, doit être payé de son salaire au moins une fois par mois, étant précisé que ce paiement doit intervenir " au plus tard le dernier jour du mois ". Or, alors que Mme X... aurait dû être normalement réglée de ses salaires pour chacun des mois de février, mars et avril 2005, étant acquis qu'elle a fourni la contrepartie en travail, il a fallu qu'elle saisisse le conseil de prud'hommes pour enfin obtenir satisfaction, et encore simplement le 12 avril 2006, alors que la procédure était pendante depuis le mois d'août 2005, notamment pour impayés de salaire, et postérieurement à la convocation de Mme Z... devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, celle-ci en ayant eu connaissance dès le 22 février 2006. Une année a donc été nécessaire pour que Mme X... soit réglée de ses trois mois d'arriérés de salaire, et, que Mme Z... soit âgée, tout comme qu'elle ait été placée sous mesure de protection, placement qui n'est toutefois intervenu que plus de trois ans après, ne peuvent exonérer cette dernière des manquements commis. Par conséquent, il y a lieu d'accueillir Mme X... dans sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail avec Mme Z..., résiliation judiciaire qui est prononcée au jour de l'arrêt rendu et qui emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail entre Mme Maria X... et Mme Mady Z... Il est constaté, en préambule, que Mme X... ne maintient pas sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; il lui en est donné acte. * * * * Mme X... demande que Mme Z... et les ayants droits soient condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes : . 1 269, 12 euros au titre du préavis, . 126, 91 euros d'incidence de congés payés, . 1 015, 29 euros d'indemnité légale de licenciement, . 4 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif. * * Lorsque le contrat de travail est résilié aux torts de l'employeur, l'indemnité compensatrice de préavis est toujours due. L'article 12 de la convention collective des salariés du particulier employeur stipule que : " La durée du préavis à effectuer en cas de licenciement pour motif autre que faute grave ou lourde est fixée à : -1 semaine pour le salarié ayant moins de 6 mois d'ancienneté de services continus chez le même employeur ; -1 mois pour le salarié ayant de 6 mois à moins de 2 ans d'ancienneté de services continus chez le même employeur ; -2 mois pour le salarié ayant 2 ans ou plus d'ancienneté de services continus chez le même employeur. En cas d'inobservation du préavis, la partie responsable de son inexécution devra verser à l'autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération correspondant à la durée du préavis ". Les dispositions de cet article doivent être complétées par celles de l'article 9 de la même convention collective, selon lesquelles : " Pour l'application des dispositions de la présente convention subordonnées à une certaine ancienneté, on se référera à la définition suivante : L'ancienneté, à la date de l'événement, s'entend des services continus, effectués chez le même employeur depuis la date de l'engagement, du contrat en cours, qu'il s'agisse d'un contrat à temps complet ou à temps partiel. Sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté les périodes non travaillées suivantes : - congés payés ; - accident du travail ou maladie professionnelle, à l'exclusion de l'accident du trajet ; - congés de formation de la branche professionnelle ; - congé parental pour la moitié de sa durée ". Le début de l'engagement de Mme X... par Mme Z... date du 21 septembre 2004. La cour a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail souscrit entre Mme X... et Mme Z... au 30 avril 2013. Néanmoins, la cour a jugé que, passé le 30 avril 2005, Mme X... n'avait plus effectué aucune prestation de travail pour Mme Z..., période qu'il n'y a donc pas lieu de prendre en compte dans le calcul de l'ancienneté permettant à Mme X... de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis. Dans ces conditions, l'ancienneté de Mme X... chez Mme Z... s'établissant à sept mois et dix jours au sens des articles 9 et 12 susvisés, il lui est dû un mois d'indemnité compensatrice de préavis. Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période. Au regard des éléments dont la cour dispose (derniers bulletins de salaire), ce montant est fixé à la somme de 634, 56 euros, incidence des congés payés incluse. * * L'article 12 de la convention collective précitée stipule que : " Une indemnité distincte de l'éventuelle indemnité de préavis sera accordée, en dehors du cas de faute grave ou lourde aux salariés licenciés avant l'âge de 65 ans et ayant au moins 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur. Cette indemnité non soumise à cotisations et contributions sociales sera calculée comme suit : - pour les 10 premières années d'ancienneté : 1/ 10 de mois par année d'ancienneté de services continus chez le même employeur ; - pour les années au-delà de 10 ans : 1/ 6 (1/ 6 = 1/ 10 + 1/ 15) de mois par année d'ancienneté de services continus chez le même employeur, au-delà de 10 ans. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/ 12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la date de notification du licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/ 3 des 3 derniers mois précédant la date de fin de contrat (étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis). Cette indemnité de licenciement ne se cumule avec aucune indemnité de même nature ". Sous l'empire de l'ancien article L. 772-2 du code du travail, certaines dispositions du même code, non visées par ce texte, avaient été déclarées applicables aux " employés de maison ". À ce jour, et même dans la rédaction issue de la loi no2008-67 du 21 janvier 2008 du dit article recodifié L. 7221-2, il est établi que les dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, d'après lesquelles l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 1/ 5ème de mois de salaire par année d'ancienneté s'appliquent à tous les salariés, y compris les employés de maison, la liste des textes mentionnés par le dit article L. 7221-2 n'étant pas limitative (Soc. 29 juin 2011, no1011525). À supposer donc, d'autant que la convention collective dont s'agit remonte au 24 novembre 1999 et a été étendue par arrêté du 2 mars 2000, publié au Journal officiel du 11 mars 2000, sans modification depuis de l'article précité, qu'il soit dit que sont également applicables aux " employés de maison " les dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, il n'en demeure pas moins que Mme X..., qui va sur ses 49 ans, ayant une ancienneté de moins d'une année au service de Mme Z... au sens des articles 9 de la convention collective susvisée, ainsi que L. 1234-9 et L. 1234-11 du code du travail précité, soit huit mois et dix jours à l'expiration normale du préavis, ne peut en aucune façon prétendre percevoir une indemnité de licenciement. Dans ces conditions, Mme X... est déboutée de sa demande d'indemnité de licenciement. * * La convention collective précitée ne contient aucune disposition relative à l'indemnisation d'un licenciement qui s'avérerait dénué de cause réelle et sérieuse. Il est cependant admis que le licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un " employé de maison " cause nécessairement un préjudice au salarié concerné (Soc. 26 octobre 2011, no0971011). Dès lors que Mme Z... n'avait que Mme X... comme salariée à son service, sont applicables les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail qui permettent au salarié intéressé d'obtenir une indemnisation, indemnisation dont il appartient au juge d'apprécier souverainement l'étendue. Ces mêmes dispositions, puisqu'il n'y a pas lieu de se référer à la convention collective des salariés du particulier employeur qui ne traite pas de la situation, ne comportent aucune restriction relative au calcul de l'ancienneté du salarié ouvrant droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par conséquent, il convient, pour cette indemnisation, de prendre en compte l'ancienneté de Mme X... auprès de Mme Z... du 21 septembre 2004 au 30 avril 2013, à savoir huit ans, sept mois et dix jours. Par ailleurs, le salaire brut mensuel moyen de Mme X..., au regard des bulletins de salaire qui lui ont été délivrés pour son temps de travail effectif chez Mme Z..., pour les mois entiers, soit du 1er octobre 2004 au 30 avril 2005, s'établit à la somme de 326, 98 euros. Mme X..., alors qu'il a été jugé qu'elle n'est plus venue travailler chez Mme Z... après le 30 avril 2005, qu'elle ne verse aucune pièce qui prouverait qu'elle se soit manifestée auprès de Mme Z... après le 11 avril 2006, date à laquelle elle a reçu de la part de celle-ci la somme de 1 140, 06 euros par mandats-cash, ni même qu'elle lui ait parvenir, en violation de l'article 10 de la convention collective applicable, les justificatifs de son absence, produit peu d'éléments sur sa situation, hormis un justificatif de Pôle emploi selon lequel elle a été indemnisée par cet organisme au mois d'août 2005 ainsi que quelques chèques emploi-service d'après lesquels elle travaille pour une Mme F... pour un salaire net mensuel payé entre 400 et 500 euros. La cour trouve ainsi en la cause les éléments qui lui permettent de fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à Mme X... à la somme de 2 000 euros. * * Mme Z..., assistée de l'UDAF, est par conséquent condamnée à verser à Mme X... les sommes suivantes : . 634, 56 euros d'indemnité compensatrice de préavis, incidence des congés payés incluse, . 2 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors qu'aucune solidarité n'était stipulée entre les deux employeurs de Mme X..., Mmes Y... et A..., qui interviennent à l'instance seulement en qualité d'héritières de M. Z..., ne peuvent être tenues au paiement de sommes dues à la salariée du chef du contrat de travail conclu entre cette dernière et Mme Z.... Sur les frais et dé
Articles de loi cités
article 568 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civile disposearticle L. 1234-9 du code du travailarticle 4 du code de procédure civilearticle 10 de la convention collective applicablarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 avril 2013
Référence
6253cc86bd3db21cbdd90616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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