Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 avril 2013
- ECLI
- 6253cc86bd3db21cbdd90619
- Date
- 30 avril 2013
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ FB Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00561. Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 02 Mars 2012, enregistrée sous le no 12/ 00008 ARRÊT DU 30 Avril 2013 APPELANTE : Mademoiselle Sarra X... ... 72000 LE MANS représentée par Monsieur Nicolas HUGOTTE, délégué syndical ouvrier INTIMEE : Association " LE JUSTE POUR TOUS " 28 rue des Vergnes 72000 LE MANS représentée par Maître Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES-No du dossier 2012015 PARTIE INTERVENANTE : Monsieur François Y... ... 72230 ARNAGE présent, assisté de Maître Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame TIJOU, adjoint administratif faisant fonction de greffier ARRÊT : prononcé le 30 Avril 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame ARNAUD-PETIT, pour le président empêché, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Melle Sarra X...a été embauchée par l'association loi de 1901, " Le Juste pour Tous ", qui a pour objet l'aide à l'accès au droit et à la création d'entreprise, par contrat de travail à temps partiel du 15 mars 2011, à effet au 16 mars 2011, comme juriste. Il s'agissait d'un contrat aidé de type " CAE ", de 24 mois. Le 9 mars 2012 elle a saisi en référé le conseil de prud'hommes du Mans pour obtenir la condamnation provisionnelle de l'association à lui payer les sommes de : -1277, 41 € au titre du salaire de décembre 2011, -1397, 29 € au titre du salaire de janvier 2012, -1 397, 29 € au titre du salaire de février 2012. Elle a demandé également le paiement des salaires à venir dus à terme, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision, la somme de 890, 70 € pour les congés payés du 16 mars 2011 au 29 février 2012, la somme de 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la remise des bulletins de salaire de janvier, février et des mois à venir dus à terme, sous astreinte de 100 € par jour de retard, outre les dépens. Par ordonnance de référé du 2 mars 2012, le conseil de prud'hommes du Mans a statué dans ces termes : Dit qu'il n'y a pas lieu à référé, Invite les parties, si elles le souhaitent, à se pourvoir devant le juge du fond, Déboute Melle X...Sarra de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Met les dépens, incluant la contribution à l'aide juridique de 35 euros, à la charge de Melle X...Sarra. La décision a été notifiée le 8 mars 2012 à l'association " le Juste pour Tous " et le 7 mars 2012 à Melle Sarra X...qui en interjeté appel par lettre postée le 8 mars 2012, date à laquelle l'association " le Juste pour Tous " avait son siège au no7 rue de l'hôtel de ville à Arnage-72230 et pour président M. François Y.... Par assemblée générale extraordinaire du 17 mars 2012 M. Y...a été destitué du poste de président de l'association, et M. Franck Z... a été nommé en qualité de président ; le siège social de l'association a été fixé au no28 rue des Vergnes-72000 le Mans. Ces modifications ont été déclarées à la Direction Départementale de la cohésion sociale le 29 mars 2012. Le greffe de la cour a, le 7 septembre 2012, convoqué Melle Sarra X...et l'association " le Juste pour Tous " à l'audience fixée au 10 décembre 2012 à 14heures. La convocation de l'association " le Juste pour Tous " a été adressée au no7 rue de l'hôtel de ville à Arnage, seule connue du greffe, et son accusé de réception porte mention de la signature de M. Y.... Par courrier du 3 décembre 2012 reçu à la cour le 5 décembre 2012, Maître Jean Ngafaounain, avocat, a indiqué être saisi des intérêts de l'association et a demandé le renvoi de l'affaire en exposant qu'il n'avait pas reçu les pièces et conclusions de Melle Sarra X.... A l'audience du 10 décembre 2012, M. Y..., représenté par Maître Slupowski, avocat, a indiqué intervenir volontairement à l'instance, comme membre de l'association et aussi en se " considérant Président de l'association " ; il a demandé le sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de Grande Instance du Mans qu'il a dit avoir saisi d'une demande d'annulation de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 mars 2012. Melle Sarra X...a exposé avoir adressé ses pièces et conclusions à M. Z..., Président de l'association " le Juste pour Tous " selon assemblée générale extraordinaire du 17 mars 2012. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 février 2013, date à laquelle elle a été retenue. Melle Sarra X...a été représentée à cette audience par M. Hugotte, délégué syndical ouvrier qui a fait observer que l'association " le Juste pour Tous " n'avait mandaté personne pour la représenter. Maître Jean Ngafaounain a indiqué intervenir pour l'association, et pour M. Y..., et reprendre les écritures de Maître Slupowski. Par courrier du 3 décembre 2012 reçu au greffe de la cour le 4 décembre 2012, Mme A..., trésorière de l'association, a exposé, en se disant déléguée à cette fin par M. Z..., président de l'association, que le nouveau bureau n'avait mandaté personne pour représenter l'association dans le procès d'appel et que cette dernière ne soutenait aucune défense face aux demandes de la salariée. MOTIFS DE LA DECISION Il ressort des éléments sus-énoncés que l'association " le Juste pour Tous " a été convoquée par le greffe de la cour le 7 septembre 2012, à l'audience du 10 décembre 2012 à 14 heures, et que le courrier de convocation a été adressé au No 7 rue de l'hôtel de ville à Arnage-72 230, l'accusé réception de ce courrier étant signé par M. Y..., alors que par assemblée générale extraordinaire du 17 mars 2012 l'association avait nommé pour président M. Z..., et fixé son siège au no28 rue des Vergnes-72000 le Mans, ces modifications ayant été régulièrement enregistrées en préfecture ; M. Z..., nommé président de l'association " le Juste pour Tous " par la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 17 mars 2012, et son représentant légal depuis cette date, n'était donc ni présent, ni représenté, à l'audience du 10 décembre 2012, et n'a pas été avisé du renvoi de l'affaire au 11 février 2013 ; L'article 14 du code de procédure civile énonce que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, et l'article 444 du même code permet au juge d'ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement ; Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 17 juin à 14 heures, aux fins de convocation de l'association " le Juste pour Tous " représentée par son président M. Z..., et sise au 28 rue des vergnes 72 000 le Mans, de Melle X..., appelante, et de M. Y..., intervenant volontaire ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 17 juin 2013 à 14 heures, aux fins de convocation de l'association " le Juste pour Tous " représentée par son président M. Z..., et sise au 28 rue des vergnes 72 000 le Mans, de Melle X..., appelante, et de M. Y..., intervenant volontaire ; Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à ladite audience, LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Sylvie LE GALLBrigitte ARNAUD-PETIT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la remarticle 450 du code de procédure civile.article 14 du code de procédure civile énonce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 avril 2013
Référence
6253cc86bd3db21cbdd90619
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