Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 avril 2013
- ECLI
- 6253cc86bd3db21cbdd9061c
- Date
- 30 avril 2013
- Condamnation
- 1 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 30 AVRIL 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00829 AFFAIRE : SARL TCPP C/ Jacques X... P-L. P/ E. A demande en paiement du prix ou des honoraires formée contre le client et/ ou tendant à faire sanctionner le non paiement du prix, ou des honoraires Grosse délivrée : Me VIENNOIS, avocat Le trente Avril deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SARL TCPP dont le siège social est Les Brosses-23160 AZERABLES représentée par Me VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE APPELANTE d'un jugement rendu le 12 JUIN 2012 par le JUGE DE L'EXECUTION DE GUERET ET : Jacques X... de nationalité Française né le 28 Août 1942 à NEUILLY SUR SEINE (92200) Profession : Expert judiciaire, demeurant... assisté de Me Marie-christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me LELONG, avocat au barreau de CAEN INTIME Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 avril 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 mai 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2013. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres VIENNOIS et COUDAMY et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 avril 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR Faits, procédure : Dans le cadre d'une instance ayant opposée la SARL Traitement Composites Poudres et Process dite TCCP à la société Sitram Inox la Cour d'appel de Bourges a ordonné une mesure d'expertise confiée à Jacques X... aux frais avancés de la société TCCP qui a consigné une somme de 16 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l'expert. Par ordonnance du 28 octobre 2010 les frais et honoraires de cet expert ont été taxés à la somme de 21 819, 03 euros. C'est sur le fondement de cette ordonnance que Jacques X... a fait pratiquer, le 26 janvier 2012, une saisie-attribution entre les mains de la Banque Populaire Centre Atlantique sur les sommes détenues par cette dernière au profit de la société TCCP, laquelle, par acte du 28 février 2012, a fait citer M. X... devant le juge de l'exécution au Tribunal de Grande Instance de Guéret, aux fins, principalement, de voir ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution. Par jugement du 12 juin 2012 ce juge de l'exécution a débouté la société TCCP de ses demandes et l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL TCPP a déclaré interjeter appel de cette décision le 11 juillet 2012. Vu les conclusions récapitulatives transmises par courriel au greffe le 27 décembre 2012 pour la SARL TCPP laquelle demande, pour l'essentiel, à la Cour de réformer le jugement entrepris et d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 26 janvier 2012 ; Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 3 décembre 2012 pour Jacques X... demande, pour l'essentiel, à la Cour de confirmer la décision entreprise, y ajoutant, de condamner la SARL TCPP à lui régler la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'affaire intervenue le 20 février 2013 et son renvoi à l'audience du 3 avril 2013 ; Discussion : Attendu que la saisie-attribution contestée a été diligentée par M. X... sur le fondement d'une ordonnance de taxe rendue le 28 octobre 2010 revêtue de la formule exécutoire constituant le titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible défini par l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 ; Attendu que l'existence d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Bourges le 13 octobre 2011 dans le litige opposant la société TCCP à la société Sitram Inox ayant ordonné le partage des frais et honoraires de cet expert par moitié entre les parties est relatif à une procédure à laquelle M. X... est étranger et ne peut pas remettre en cause l'ordonnance de taxe définitive qui a été rendue à son profit dans une instance distincte ; Que cet arrêt rendu par la Cour d'appel de Bourges ne constitue pas pour M. X... un titre exécutoire lui permettant d'engager des poursuites à l'encontre de la société Sitram Inox ; Attendu qu'il appartient à la société TCPP d'exécuter l'ordonnance de taxe et, si bon lui semble, de se retourner ensuite contre la société Sitram Inox pour lui réclamer le remboursement de la part des frais et honoraires de l'expert dont cette dernière doit assumer la charge selon les termes de l'arrêt du 13 octobre 2011 qui constituera pour la société TCPP un titre exécutoire l'autorisant à engager des poursuites ; Attendu que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a maintenu la saisie-attribution contestée ; Attendu qu'en revanche il apparaît que si cette solution est le produit d'un raisonnement de logique purement procédurale elle peut apparaître injuste et quelque peu incompréhensible pour la société TCPP laquelle est amenée à régler à l'expert des sommes dont les juges du fond ont estimé, dans une décision définitive, que c'était la société Sitram Inox qui en était la réelle débitrice ; Qu'en engageant cette procédure il n'est pas démontré que la société TCPP a abusé de son droit d'agir en justice et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. X... des dommages et intérêts pour procédure abusive ; Attendu que M. X... sera en conséquence débouté de sa demande en paiement d'une somme supplémentaire de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Que chaque partie succombe partiellement en appel et que l'équité ne justifie pas d'allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré rendu le 12 juin 2012 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande instance de GUERET sauf en ce qui concerne la condamnation de la société TCCP à verser à Jacques X... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; L'INFIRME de ce chef ; Statuant à nouveau ; DEBOUTE jacques X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour procédure abusive ; Y ajoutant ; DEBOUTE jacques X... de sa demande en paiement d'une indemnité de 1 000 euros pour appel abusif ; CONDAMNE la SARL Traitement Composites Poudres et Process dite TCCP aux dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes en paiement présentées au titre de la procédure d'appel ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 avril 2013
Référence
6253cc86bd3db21cbdd9061c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités