Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 avril 2013
- ECLI
- 6253cc86bd3db21cbdd9061d
- Date
- 30 avril 2013
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 30 AVRIL 2013 ARRET N. RG N : 11/ 01557 AFFAIRE : EARL X... prise en la personne de son gérant C/ SARL EYMAT, EARL EYMAT MJ-iB paiement de sommes Grosse délivrée à Selarl DAURIAC COUDAMY CIBOT, avocats Le TRENTE AVRIL DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : EARL X... prise en la personne de son gérant ...-19380 ALBUSSAC représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe CLARISSOU de la SCP CLARISSOU & BADEFORT, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'un jugement rendu le 04 NOVEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : SARL EYMAT La Vaurie-19360 DAMPNIAT représentée par Me Marie-Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me Olga Brigitte EFANG, avocat au barreau de MARSEILLE EARL EYMAT Le Chevrier-87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE représentée par Me Marie-Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me Olga Brigitte EFANG, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES L'affaire a été fixée à l'audience du 28 Février 2013, après ordonnance de clôture rendue le 29 août 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame Martine JEAN, Président de chambre a été entendue en son rapport, Maîtres CLARISSOU et EFANG, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Avril 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Par acte du 16 septembre 2009, l'EARL X... a fait assigner la S. A. R. L EYMAT et l'E. A. R. L EYMAT FILS devant le Tribunal de Grande Instance de Brive La Gaillarde en paiement de la somme de 40. 000 € correspondant au solde dû, après paiement de deux acomptes de 15. 000 € et 7. 000 €, pour la vente à cette société d'un cheptel de 50 gros bovins. Selon jugement du 4 novembre 2011, dont appel a été interjeté par l'E. A. R. L X... selon déclaration du 8 décembre 2011, le tribunal a rejeté l'exception de nullité de l'assignation (fondée sur la désignation inexacte dans l'acte du représentant légal de la S. A. R. L EYMAT), débouté l'E. A. R. L X... de l'intégralité de ses demandes, débouté la S. A. R. L EYMAT et l'E. A. R. L EYMAT FILS de leurs demandes reconventionnelles, dit que les dépens-qui comprendront les frais d'une expertise ordonnée en référé-seront supportés par moitié entre les parties. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises au greffe de la cour les 18 juin 2012 par l'E. A. R. L X... et 19 avril 2012 par la S. A. R. L EYMAT et l'E. A. R. L EYMAT FILS. L'E. A. R. L X..., qui reprend ses demandes initiales, invite la cour à condamner la S. A. R. L EYMAT à lui verser la somme de 40. 000 € ou, subsidiairement à condamner la S. A. R. L EYMAT à lui payer la somme de 18. 000 € et l'E. A. R. L EYMAT FILS celle de 22. 000 € à titre provisionnel ; elle sollicite en toutes hypothèses la condamnation de ces sociétés à lui payer les sommes de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts et 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La S. A. R. L EYMAT et l'E. A. R. L EYMAT FILS demandent à la cour au principal de déclarer l'appel de l'E. A. R. L irrecevable pour défaut de capacité d'ester en justice en l'état de la liquidation de la société, défaut de qualité pour agir de M. X..., liquidateur, dont la fonction d'une durée de trois ans ne semble pas avoir été prorogée et défaut d'autorisation de poursuivre les actions judiciaires en cours ou à entreprendre de nouvelles ; à titre subsidiaire, ces sociétés concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté l'E. A. R. L X... mais sollicite paiement de la somme de 2. 634, 10 € au titre du règlement d'un chèque sans provision resté impayé à ce jour ; elle réclame en tous les cas la condamnation de l'E. A. R. L X... à payer " conjointement à chacune des intimés " la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens d'instance et d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'E. A. R. L X..., immatriculée le 10 janvier 2005, a fait l'objet d'une dissolution amiable par une décision de l'assemblée générale des associés en date du 23 décembre 2007, M. X... étant désigné comme liquidateur ; que cet événement a été publié au BODAC le 2 mars 2008 ; Attendu cependant que l'assignation a été délivrée au nom de l'E. A. R. L X... ayant son siège... 19380 Albussac, agissant poursuites et diligences de son gérant, M. X..., domicilié en cette qualité audit siège ; Or attendu que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, conformément aux dispositions de l'article 117 du Code de Procédure Civile, l'assignation délivrée par le gérant d'une société dissoute ; que si tant est qu'une telle irrégularité puisse être régularisée, force est de constater qu'aucune régularisation n'est en l'espèce intervenue puisqu'aucune conclusion prise au nom du liquidateur n'a été transmise à la cour ni signifiée à la partie adverse avant l'ordonnance de clôture ; Attendu, dans ces conditions, que la cour ne peut, sur le moyen soulevé par les intimés, que réformer le jugement déféré pour déclarer irrecevable l'action engagée par l'E. A. R. L X... ; qu'il ne saurait y avoir lieu à évocation dès lors que le tribunal n'a pas été régulièrement saisi ; Attendu que l'E. A. R. L X... sera condamnée en tous les dépens d'instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de ces deux procédures ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME le jugement déféré, Statuant à nouveau, DECLARE irrecevable l'action entreprise par l'E. A. R. L X..., CONDAMNE l'E. A. R. L X... à payer conjointement à la S. A. R. L EYMAT et à l'E. A. R. L EYMAT FILS la somme de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE l'E. A. R. L X... aux dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés, en ce qui concerne ces derniers, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle 117 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile et à supparticle 699 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 avril 2013
Référence
6253cc86bd3db21cbdd9061d
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