Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 avril 2013
- ECLI
- 6253cc86bd3db21cbdd90621
- Date
- 30 avril 2013
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 30 AVRIL 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00920 AFFAIRE : SA CREDIT ET SERVICES FINANCIERS-CRESERFI- C/ René Edouard Emile X..., Yvette Y... épouse X... P-L. P/ E. A demande en remboursement du prêt Grosse délivrée : Me CHABAUD, avocat Le trente Avril deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SA CREDIT ET SERVICES FINANCIERS-CRESERFI- dont le siège social est 9, rue du Faubourg Poissonnière-75513 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES, Me BASSET, avocat au barreau de Clermont-Ferrand APPELANTE d'un jugement rendu le 12 JUIN 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE ET : René Edouard Emile X... de nationalité Française né le 16 Novembre 1961 à SARREBOURG (MOSELLE) (57000) Profession : Cuisinier, demeurant... représenté par Me LABROUSSE, avocat au barreau de CORREZE, Me REGY, avocat au barreau de LIMOGES Yvette Y... épouse X... de nationalité Française née le 31 Mars 1959 à CREUTZWALD (57000) demeurant ... représentée par Me MORA, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 12/ 5490 du 13/ 12/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMES Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 avril 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 mai 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2013. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres BASSET et REGY, avocats a été entendu en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 avril 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR Faits, procédure Selon offre préalable de prêt personnel acceptée le 24 décembre 2007 par René X... et le 27 décembre 2007 par son épouse Yvette X..., la société CRESERFI leur a consenti un prêt personnel de 10 000 euros au taux effectif global de 5, 64 % remboursable en 42 mensualités de 273, 96 euros avec assurance. Invoquant la défaillance des emprunteurs le remboursement de ce prêt, la société CRESERFI, après vaine mise en demeure a prononcé la déchéance du terme et obtenu le 21 septembre 2010, du juge d'instance de Tulle, une ordonnance enjoignant aux emprunteurs de lui payer la somme de 3 888, 70 euros en principal, sans intérêts, à l'encontre de laquelle René X... a formé opposition le 30 juin 2011 après en avoir reçu signification le 17 juin 2011. Par jugement du 12 juin 2012 le Tribunal d'instance de Tulle a déclaré recevable cette opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, l'a mise à néant et a débouté la SA CRESERFI de sa demande à l'encontre des époux X.... La société CRESERFI a interjeté appel de ce jugement le 25 juillet 2012 ; Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 18 décembre 2012 pour la société CRESERFI laquelle demande principalement à la Cour de constater qu'elle apporte les éléments nécessaires à justifier du caractère non forclos de sa demande et de condamner solidairement les époux X... à lui verser la somme de 5 192, 62 euros correspondant aux 6 échéances impayées et au capital restant dû, majorée des intérêts sur cette somme au taux contractuel de 5, 5 % à compter de la mise en demeure du 4 avril 2010 ; Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 9 novembre 2012 pour Yvette Y... épouse X... laquelle demande principalement à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ; Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 28 novembre 2012 pour René X... lequel demande principalement à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré, à titre subsidiaire de débouter la société CRESERFI des demandes dirigées contre lui, de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale diligentée consécutivement à son dépôt de plainte, à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de CRESERFI ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 février 2013 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 3 avril 20013 ; Discussion Attendu que c'est en renversant la charge de la preuve que le premier juge a considéré qu'en l'absence d'un historique des remboursements antérieur au 5 décembre 2009 pour un prêt souscrit le 24 décembre 2007, la société CRESERFI ne pouvait qu'être déclarée forclose en son action en paiement alors qu'il incombe à l'emprunteur qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation (article 1315 alinéa 2) et qu'il appartient donc à l'emprunteur qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale de l'action en paiement du prêteur d'en justifier ; Attendu qu'en outre la société CRESERFI, qui n'est pas un établissement bancaire, a accordé un crédit aux emprunteurs lesquels lui ont consenti un prélèvement du montant des échéances sur leur compte bancaire ou postal de telle sorte que faute d'être l'établissement teneur du compte il ne peut pas lui être utilement reproché de s'abstenir de produire un historique des opération de ce compte ; Que la production d'un tableau d'amortissement du prêt portant mentions des échéances payées, régularisées et restées impayées, en concordance avec le décompte de créance arrêté au 15 septembre 2011 est suffisant et il appartient aux époux X... de justifier des paiements qu'ils auraient effectués et qui n'auraient pas été comptabilisés, conformément aux dispositions de l'article 1315 alinéa 2 précité ; Attendu que le point de départ d'un délai à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; Que le délai biennal de forclusion édicté par l'article L 311-37 du code de la consommation, court à compter du premier incident de paiement non régularisé ; Attendu qu'au vu des pièces produites par le créancier et qui ne sont pas contredites par les débiteurs, il apparaît que la première échéance impayée non régularisée est celle du mois de décembre 2009, que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 septembre 2010 ayant été signifiée le 19 octobre 2010 puis à personnes les 14 et 17 juin 2011, soit moins de deux années après le premier incident de paiement non régularisé, l'action en paiement de la société CRESERFI n'est pas atteinte par la forclusion biennale ; Attendu que René X... prétend par ailleurs que sa signature a été imitée par son épouse sur le contrat de prêt en cause ; Qu'il résulte toutefois de l'examen de la signature figurant à son nom sur le contrat de prêt, dont il sera observé qu'il s'agit d'un crédit social des fonctionnaires dont il pouvait seul bénéficier en tant qu'emprunteur en sa qualité de gendarme alors que son épouse n'était pas fonctionnaire, révèle qu'elle correspond aux exemplaires de signature apposés sur les pages de son audition du 29 avril 2011 contenant son dépôt de plainte et à celle figurant sur sa carte d'identité ; Qu'en outre dans sa plainte reçue le 29 avril 2011 M. X... fait une énumération des crédits qui auraient été souscrits à son nom et à son insu par son épouse ; Franfinance, Cétélem, Facet, Sedef, Disponis, MOnobanq, Sofinco, BNP Provision, Finaref, Médiatis et une carte Aurore, parmi lesquels il ne cite jamais celui de CRESERFI ; Que son épouse ne confirme pas dans ses écritures avoir imité la signature de son époux s'agissant du prêt en cause ; Attendu que l'imitation de la signature de M. X... sur le prêt en cause n'est donc pas démontrée et qu'il n'y a pas lieu de retarder le règlement de ce litige en ordonnant un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale qu'il a déposée ; Attendu que M. X... prétend, à titre subsidiaire, que l'absence de formulaire de rétractation dans l'offre de préalable justifie de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société CRESERFI ; Attendu qu'en application des anciens articles L. 311-13, L. 311-15 et R. 311-6 du code de la consommation, une offre préalable souscrite avant le 1er mai 2011 devait comporter un formulaire détachable de rétractation, qui devait être conforme au modèle type de bordereau prévu à l'annexe de l'ancien article R. 311-7 du même code ; Attendu qu'en l'occurrence les emprunteurs ont expressément reconnu en signant l'offre préalable rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un bordereau de rétractation et d'un exemplaire des conditions générales dont ils acceptaient sans réserve les clauses parmi lesquelles figurait la stipulation selon laquelle, conformément aux articles L 311-15 et L311-16 du code de la consommation, après avoir accepté l'offre ils pourraient revenir sur leur engagement au moyen du formulaire détachable joint, dans un délai de 7 jours ouvrés à compter de leur acceptation ; Attendu que la reconnaissance écrite, par les emprunteurs, dans le corps de l'offre préalable, de la remise d'un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre et l'acceptation des termes, parfaitement lisibles, du paragraphe des conditions générales relatif à la rétractation de l'acceptation, précisant le délai et les modalités de celle-ci, laissent présumer la remise effective de ce bordereau de rétractation et sa régularité ; Attendu que la société CRESERFI a ainsi apporté la preuve de la remise du bordereau de rétractation aux époux X... mais aussi de sa régularité et, faute pour ces derniers, de rapporter la preuve inverse, notamment en produisant leur propre exemplaire du contrat, cette présomption prévaut et aucune déchéance du droit aux intérêts ne pouvait être efficacement opposée à la société CRESERFI dont la créance revendiquée est par ailleurs justifiée par les pièces produites ; Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer ; Attendu que l'équité justifie de débouter la société CRESERFI de sa demande en paiement d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement entrepris rendu le 12 juin 2012 par le Tribunal d'instance de TULLE sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 21 septembre 2010 et a prononcé sa mise à néant ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE solidairement René X... et Yvette Y... son épouse, à verser à la société CREDIT ET SERVICE FINANCIER dite CRESERFI la somme de 5 192, 62 euros correspondant aux six échéances impayées des mois de décembre 2009 à mai 2012 et au capital restant dû à la date de la déchéance du terme, majorée des intérêts sur ladite somme au taux contractuel de 5, 5 % à compter de la mise en demeure du 4 avril 2010 ; CONDAMNE solidairement René X... et Yvette Y... aux dépens de première instance dont distraction pour ces derniers à Maître CHABAUD, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société CRESERFI de sa demande en paiement ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article L 311-37 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 avril 2013
Référence
6253cc86bd3db21cbdd90621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités