Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 avril 2013
- ECLI
- 6253cc86bd3db21cbdd90623
- Date
- 30 avril 2013
- Condamnation
- 5 579 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 30 AVRIL 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00671 AFFAIRE : SCI DU GROS TILLEUL prise en la personne de son gérant en exercice C/ M. Christian X..., en qualité de mandataire judiciaire de la SARL A. T. D., intervenant volontaire, SARL ASSISTANCE TECHNIQUE A DOMICILE prise en la personne de son Gérant, domicilié en cette qualité audit siège social CMS-iB exécution de travaux Grosse délivrée à Selarl RAYNAL-DASSE, avocats Le TRENTE AVRIL DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SCI DU GROS TILLEUL prise en la personne de son gérant en exercice dont le siège social est rue de Bordeaux-16000 ANGOULEME représentée par Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 12 AVRIL 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Monsieur Christian X..., en qualité de mandataire judiciaire de la SARL A. T. D., intervenant volontaire de nationalité Française Profession : Mandataire judiciaire, demeurant ... représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe PAULIAT-DEFAYE, avocat au barreau de LIMOGES INTERVENANT VOLONTAIRE. SARL ASSISTANCE TECHNIQUE A DOMICILE prise en la personne de son Gérant, domicilié en cette qualité audit siège social dont le siège social est 21 Rue Charles Lindgergh Parc Océalim-87270 COUZEIX représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe PAULIAT-DEFAYE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 Février 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 28 mars 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2013. A l'audience de plaidoirie du 28 Février 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, Maîtres RAYNAL et PAULIAT-DEFAYE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Avril 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR EXPOSE DU LITIGE : La SCI Le Gros Tilleul a fait procéder à la construction de cinq maisons de ville à usage d'habitation sis ..., dont elle a confié la maîtrise d'oeuvre à Monsieur Daniel Y..., architecte, et la réalisation des lots plâtrerie-isolation, peintures et revêtements muraux, et électricité VMC à la SARL Assistance Technique à Domicile (SARL ATD). Par acte remis le 24 février 2011, la SARL ATD a fait assigner la SCI Le Gros Tilleul devant le tribunal de grande instance de LIMOGES aux fins d'obtenir : - la condamnation de la SCI Le Gros Tilleul à lui payer la somme de 19. 303, 92 € au titre du paiement du solde sur travaux assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2010, - qu'il soit ordonné à la SCI Le Gros Tilleul de lui délivrer les procès-verbaux de réception des travaux et, à défaut, que la réception judiciaire soit prononcée conformément à l'article 1792-6 du code civil, - la condamnation de la SCI Le Gros Tilleul à lui payer 2. 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL ATD a fait valoir que : - la SCI Le Gros Tilleul refuse de délivrer les procès-verbaux de réception des travaux alors qu'ils ont été réalisés le 26 juillet 2010 conformément aux réserves émises suivant procès-verbal du 23 juillet 2010 et que l'ouvrage était en état d'être reçu, - elle conteste les " nombreuses difficultés survenues en cours de chantier " invoquées, - les travaux ont été achevés le 26 juillet 2010, et la SCI Le Gros Tilleul ne justifie pas son refus de payer les travaux qui lui avaient été confiés. En réponse, la SCI Le Gros Tilleul a demandé au tribunal de : - débouter la SARL ATD de l'ensemble de ses demandes, reconventionnellement, - condamner la SARL ATD à lui payer la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi, - condamner la SARL ATD à lui payer la somme de 3. 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle a exposé que : - de nombreuses difficultés ont émaillé le chantier, si bien que la réception prévue pour le 7 juin 2010 a été reportée au 25 octobre 2010 ; que les travaux n'ont en réalité, jamais été terminés, et qu'elle subit un préjudice justifiant l'octroi de dommages et intérêts, - qu'elle conteste les décomptes produits par la demanderesse. Par une décision du 12 avril 2012, le tribunal a : - Prononcé la réception judiciaire des travaux à la date du 23 juillet 2010 avec les réserves exprimées aux pages 2 à 5 du constat de maître FANANAS dressé à cette même date, - Condamné la SCI Le Gros Tilleul à payer à la SARL Assistance Technique à Domicile la somme de 19 303, 91 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2011, - Débouté la SCI Le Gros Tilleul de l'ensemble de ses demandes, - Condamné la SCI Le Gros Tilleul à verser à la SARL Assistance Technique à Domicile la somme de 1. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SCI Le Gros Tilleul aux entiers dépens de l'instance. La SCI Le Gros Tilleul a interjeté appel de cette décision, et sollicite de la Cour voir : - Vu les dispositions des articles 1134 et 1153 du code civil, - Voir déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la SCI Le Gros Tilleul à l'encontre du jugement rendu le 12 avril 2012 par le tribunal de grande instance de LIMOGES, - Voir constater que le montant des sommes dues par la SCI Le Gros Tilleul consécutivement à l'achèvement des travaux, s'élève à 3. 564, 65 € TTC (565, 33 € TTC + 546, 69 € TTC + 2. 452, 63 € TTC), - Condamner la SARL ATD à payer à la SCI Le Gros Tilleul la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts sur le préjudice subi du fait de ses manquements, - Condamner la SARL ATD à payer à la SCI Le Gros Tilleul une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La SARL ATD et Me X..., intervenant volontaire à la procédure en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL ATD, sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation de la SCI Le Gros Tilleul, outre aux dépens, à lui payer une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'étendue de l'appel Attendu que l'article 954 du code de procédure civile 2ème alinéa stipule que, " les prétentions (des parties) sont récapitulées sous forme de dispositif. La Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif " ; Qu'il convient de constater à cet égard, que bien que critiquant dans les motifs, la date d'achèvement des travaux retenue par le Tribunal, la SCI ne sollicite pas pour autant dans le dispositif de ses conclusions déposées devant la Cour, la réformation du jugement en sa disposition qui a prononcé " la réception judiciaire des travaux à la date du 23 juillet 2010 avec les réserves exprimées aux pages 2 à 5 du constat de Me FANANAS de cette même date ", limitant ainsi son appel à la reddition des comptes entre les parties, et à ses demandes en indemnités pour préjudice et frais irrépétibles. Sur les comptes entre les parties Attendu que le tribunal a fait droit à la demande initiale, et renouvelée en cause d'appel, de la SARL ATD, s'élevant à la somme de 19 303, 91 € au paiement de laquelle elle sollicite à nouveau, la condamnation de la SCI, alors que la SCI estime, pour sa part, ne lui être redevable que d'une somme de 3 564, 65 € ; Que cette dernière soutient en effet, que le tribunal, suivant en cela la SARL ATD, a commis une erreur en se référant au marché initial et au montant des devis établi par lots, alors que s'agissant d'un marché de gré à gré, son montant a varié en cours d'exécution des travaux, pour tenir compte, soit des postes qui ont été supprimés, ou au contraire, des travaux supplémentaires qui ont été commandés, ce qu'a pris en compte l'architecte au fur et à mesure des modifications ainsi apportées ; Que c'est ainsi que pour le lot électricité, le décompte final intitulé par ATD " Facture finale " a été rectifié par l'architecte pour prendre en considération uniquement les travaux qui ont été effectivement réalisés, les retenues prorata et les acomptes versés ; Que concernant le lot plâtrerie et peinture, qui, malgré la demande du maître de l'ouvrage, n'ont pas fait l'objet d'un décompte final de la part d'ATD, mais seulement de situations de travaux, l'architecte a considéré la dernière situation comme facture finale car très proche des devis prévisionnels du marché. Et attendu que la SCI avait mandaté un architecte avec une mission comprenant également le contrôle de la facturation qu'il vérifiait, et éventuellement rectifiait, selon les variantes en plus ou en moins, en fonction des prestations réellement effectuées, comprenant les travaux supplémentaires, ainsi que le coût des travaux sous-traités par la SARL ATD. Or attendu que tout en étant d'accord avec les acomptes versés par la SCI LE TILLEUL, la SARL ATD applique un mode de chiffrage qui l'a conduit à retenir un montant de travaux erroné et un solde restant dû tout aussi erroné ; Qu'en effet, la SARL ATD facture deux fois certaines prestations, une première fois, en se référant, pour faire ses calculs, au marché initial chiffrant l'ensemble des prestations prévues au marché, en outre non rectifié, et une deuxième fois, en comptabilisant le coût des prestations qu'elle a réglées au sous traitant, par définition, déjà inclus dans le marché initial, ou bien encore, en facturant individuellement, les travaux supplémentaires commandés, déjà comptabilisés dans le décompte de l'architecte. Attendu en outre, que le 13 septembre 2010, date à laquelle, le chantier est sensé être terminé, la SARL ATD, a adressé un courrier à la SCI récapitulant chaque lot pour déterminer selon elle, les sommes lui restant dues, dont il résulte que les sommes sollicitées devant la justice sont nettement supérieures à celles que celle-ci avait elle-même, arrêtées dans ce courrier, étant relevé que son décompte incluait également les travaux supplémentaires et les retenues de garantie ; Que pour le lot électricité, elle réclame la somme de 11 036, 49 € TTC, alors que celle résultant de ce courrier du 13 septembre 2010, est de 9 545, 86 € TTC ; que pour le lot plâtrerie-isolation, elle réclame la somme de 4 845, 24 € alors que selon son décompte, il restait dû 2 315, 95 € ; que pour le lot peinture, elle réclame la somme de 3 422, 19 € TTC, alors qu'elle avait arrêté celle de 2 027, 33 €, soit un total réclamé devant la justice de 19 303, 91 € auquel ont fait droit les premiers juges, alors que la SARL ATD avait arrêté cette somme au 13 septembre 2010, à celle de 13 889, 14 € TTC. - Lot électricité-VMC Attendu que s'agissant du lot électricité-VMC, selon un décompte définitif, ayant donné lieu au certificat de paiement no9 établi par l'architecte (pièce no16), puis, pour tenir compte des acomptes supplémentaires, le solde sur travaux (pièce 24), au 23 juillet 2012, qui est en faveur du maître de l'ouvrage, s'élève à 546, 69 € ; que ces deux documents, contrairement à ce que soutient la SARL ATD, incluent bien et expressément, les travaux supplémentaires (antennes, luminaires et coffre de ventilation) portant de ce fait le marché de 57 086, 77 TTC à 63 710, 92 € ; qu'en outre, il sera fait observer que les certificats de paiements précédents no7 et 8 n'ont pas donné lieu à critique de la part d'ATD, et qu'à cet égard, le no8 ayant précédé le décompte définitif, fait apparaître un solde de 3 312, 92 € sur lequel a été versé un acompte de 3 147, 28 € ; Que néanmoins, procédant à un décompte postérieur, l'architecte établit un compte définitif s'élevant à la somme de 546, 69 € (pièce 24) en faveur d'ATD ; que cette dernière somme sera en conséquence, retenue. - Lot plâtrerie Attendu et concernant le lot plâtrerie, qu'il n'y a pas eu, malgré réclamation du maître de l'ouvrage, de décompte final d'établi par ATD ; que celle-ci réclame devant la justice la somme de 4 845, 24 €, alors que selon son courrier du 13 septembre 2010, elle établissait le solde restant dû à 2099, 62 € (216, 35 € sur travaux et 2099, 62 € de retenue de garantie 2, 5 %) ; Qu'au terme du décompte de l'architecte établi à la date du 23 juillet 2012, qui inclut la sous traitance, il reste dû à la SARL ATD la somme de 565, 33 € qui sera en conséquences retenue, la SARL ATD comptabilisant des travaux supplémentaires, le coût de la sous-traitance, déjà inclus dans le décompte de l'architecte. - Lot peinture Attendu que s'agissant du lot peinture, la société ATD dans son courrier du 13 septembre 2010, faisait état d'un solde restant dû de 2027, 33 € comprenant le solde sur travaux de 632, 47 € TTC et la retenue de garantie de 2, 5 %, soit 1 394, 86 € ; que toutefois, une fois encore, la SARL ATD ne retient pas le bon montant du marché qui s'est modifié en cours d'exécution, soit en plus, soit en moins et que l'architecte chiffre à 55 305, 04 TTC, au lieu de 55 794 € retenu par la SARL ATD ; qu'au 23 juillet 2010, il restait dû selon l'architecte qui s'est uniquement basé, faute de décompte établi par l'entreprise, sur le devis initial, la somme de 2 452, 63 €, soit finalement un montant supérieur à celui arrêté par la SARL ATD le 13 septembre 2010, mais que la SCI LE TILLEUL est néanmoins, d'accord pour régler. Attendu qu'il s'évince des éléments ci-dessus exposés, que la SCI LES TILLEULS reste redevable envers la SARL ATD de la somme totale de 3 564, 65 € décomposée comme suit : - lot plâtrerie : 565, 33 € - lot peinture : 2 452, 63 € - lot électricité : 546, 69 € Que le jugement sera infirmé. Sur la demande en dommages et intérêts Attendu que la SCI LE TILLEUL sollicite la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né du retard important pris sur le chantier par la société ATD qui n'a pas respecté le planning de l'architecte, et qui ne lui a pas permis de louer les pavillons conformément aux locations programmées, et de la contrainte dans laquelle elle s'est retrouvée de remédier elle-même aux nombreux désordres et non finitions, objet de doléances de la part des locataires. Attendu que la réception judiciaire a été prononcée par les premiers juges à la date du 23 juillet 2010 assortie des réserves énoncées aux pages 2 à 5 du constat de Me FANANAS dressé à cette même date. Attendu, et contrairement à ce que soutient la SARL ATD, qu'il résulte des nombreux e-mails adressés par l'architecte à la SARL ATD, que celle-ci a négligé le chantier en ne mettant pas à sa disposition le personnel suffisant, ou bien encore, en le désertant, le retardant d'autant par rapport au planning prévu, mais encore, certaines prestations n'ont pas été effectuées, ou mal effectuées ; Que c'est ainsi, que l'e-mail du 14 avril 2010, révèle que la livraison des ouvrages était initialement prévue pour le 15 mai 2010 ; que celui adressé le 20 mai révèle que la réception a été repoussée au 2 juin 2010, puis au 9 juin, puis, n'a pu avoir lieu ; que les logements no 4 et 5 devaient être achevés en urgence car ils devaient être loués à partir du 10 juin 2010, et dans les jours suivants pour le logement 5 (e-mail du vendredi 11 juin 2010) ; Que finalement, à la date de l'e-mail adressé le 5 juillet comportant mise en demeure pour ATD de terminer le chantier pour le 5 juillet, l'architecte constate qu'aucun ouvrier n'est présent sur le chantier, alors que de nombreux ouvrages restent à achever, que la SCI a dû reporter plusieurs fois, l'entrée dans les lieux, des locataires des logements 1 à 4, et que ceux du logement 5 ne peuvent toujours pas l'habiter ; que les antennes de TV ne sont toujours pas posées et raccordées, que de nombreux désordres affectent les volets roulants, que les peintures ne sont pas finies, etc.. Attendu que les courriers des locataires établissent qu'après leur entrée dans les lieux en juillet : - les finitions n'étaient pas terminées (Monsieur B...) - non délivrance du logement au 15 juin pour M. Mme C..., qui subissent un préjudice du fait qu'ils ont dû rechercher un hébergement provisoire, et sollicitent une solution toujours pas trouvée au 29 juillet (date du courrier), - non finitions et désordres au 25 octobre, date du courrier de doléances émis par M D..., - désordres affectant les prises de téléphone mal connectées, réception TV aléatoire, sonnette porte d'entrée positionnée dans le garage non audible, à déplacer, etc... (courrier de M. E...en date du 15 mars 2011). Attendu qu'il résulte de cet énoncé que du fait de l'incontestable retard pris sur le chantier par ATD qui a reporté d'autant, l'entrée des locataires, puis les désordres affectant les pavillons, amenant la SCI LES TILLEULS à y remédier elle-même, ont été de nature à causer à cette dernière un préjudice, notamment, financier qu'il convient légitimement d'indemniser à hauteur de 5 000 € ; Que le jugement sera réformé de ce chef. Par ces motifs, LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DONNE ACTE à Me Christian X..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ATD, de son intervention volontaire, INFIRME le jugement entrepris, sauf en sa disposition relative au prononcé de la réception judiciaire des travaux à la date du 23 juillet 2010 assortie des réserves y précisées, Le REFORMANT pour le surplus, Et STATUANT à nouveau, CHIFFRE le solde restant dû sur travaux à la SARL ATD par la SCI LE TILLEUL à la somme de 3 564, 65 € telle que détaillée dans les motifs, et CONDAMNE la SCI LE TILLEUL à payer cette somme à la SARL ATD, CONDAMNE la SARL ATD à payer à la SCI LE TILLEUL, la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice né du retard pris sur le chantier par la SARL ATD, et du non achèvement des travaux, La CONDAMNE également à payer à la SCI LE TILLEUL la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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Synthèse
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- Date
- 30 avril 2013
Référence
6253cc86bd3db21cbdd90623
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