Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 avril 2013
- ECLI
- 6253cc86bd3db21cbdd90624
- Date
- 30 avril 2013
- Condamnation
- 5 382 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 30 AVRIL 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00704 AFFAIRE : Jean Jacques X... Exerçant sous l'enseigne JJ MAT 72 C/ Gilles Y..., Katia Z..., Patrick A... PLP-iB dommages et intérêts contre prestataire de service pour mauvaise exécution Grosse délivrée à maître VAL, avocat Le trente Avril deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Jean Jacques X... Exerçant sous l'enseigne JJ MAT 72 de nationalité Française né le 18 Février 1965 à LE MANS (72000) Profession : Négociant, demeurant... représenté par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES, Me Céline REGY, avocat au barreau de CORREZE APPELANT d'un jugement rendu le 13 AVRIL 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE ET : Gilles Y... de nationalité Française Profession : Dirigeant de Centre Equestre, demeurant... représenté par Me Dominique VAL, avocat au barreau de CORREZE Katia Z... de nationalité Française née le 06 Août 1980 à Brive la Gaillarde, demeurant... représentée par Me Dominique VAL, avocat au barreau de CORREZE Patrick A... de nationalité Française né le 15 Juillet 1950 à LIBOURNE (33) Profession : Menuisier ébéniste, demeurant... représenté par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Avril 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 mai 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2013 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres REGY, VAL et GERARDIN, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Avril 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR EXPOSE DU LITIGE Le 22 août 2007 Gilles Y... et Katia Z..., exploitants d'un Centre équestre, ont chargé l'entreprise Jean-Jacques X... portant l'enseigne CMVO 72 de réaliser différents travaux de transformation et d'aménagement pour le transport de 6 chevaux d'un véhicule RENAULT Prémium P type 280. 19D pour un montant de 53 820 euros TTC. Dans l'impossibilité d'obtenir la validation de ces transformations par la Direction Régionale de l'Industrie et de l'Environnement du Centre (DRIRE) les consorts Y... ont saisi le juge des référés lequel a, par ordonnance du 13 août 2009, condamné M. X..., sous astreinte, à remettre aux consorts X... différents documents, et a ordonné une expertise confiée à Jean-Michel B..., lequel a déposé son rapport après qu'eut été ordonnée une extension de ses opérations à Patrick A..., menuisier sous-traitant. Par acte du 18 août 2011 les consorts Y... ont saisi le Tribunal d'instance de Tulle lequel, par jugement du 13 avril 2012, a pour l'essentiel, déclaré irrecevable leur action à l'encontre de Jean-Jacques X..., a débouté M. A... de ses demandes à l'encontre de M. X..., a débouté M. X... de ses demandes à l'encontre de M. A... et a condamné M. X... à payer à M. Y... et à Mme Z... la somme de 1000 euros à titre d'indemnisation du préjudice de jouissance et celle de 5 642, 18 euros au titre des travaux de réparation des malfaçons. Jean-Jacques X... a déclaré interjeter appel de ce jugement le 14 juin 2012. Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 23 octobre 2012 pour Gilles Y... et Katia Z... lesquels demandent principalement à la Cour de constater que la situation administrative du véhicule a été régularisée au cours des opérations d'expertise le 23 avril 2010, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu le principe de l'existence d'un préjudice de jouissance, de le réformer sur son évaluation en le fixant à la somme de 4 200 euros, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables leurs demandes présentées à l'encontre de Patrick A..., de confirmer ledit jugement en ce qu'il leur a accordé la somme de 5 642, 18 euros au titre des travaux nécessaires à la réparation des malfaçons, de condamner in solidum M. X... et M. A... au paiement des sommes allouées en indemnisation du préjudice de jouissance et en indemnisation des travaux de réfection des désordres, sauf à procéder à la répartition entre le contractant principal et le sous-traitant en fonction de l'intervention de chacun ; Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 13 décembre 2012 pour Jean-Jacques X... lequel demande principalement à la Cour de réformer le jugement entrepris, de débouter les consorts Y... de leur demande au titre du préjudice de jouissance et en ce qu'elle est dirigée contre lui au titre de l'aménagement intérieure et en cas de condamnation, de dire que M. A... sera condamné à le relever indemne, de constater qu'il offre de verser la somme de 506 euros au titre des désordres extérieurs, de débouter M. A... des demandes présentées à son encontre ; Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 18 février 2013 pour Patrick A... lequel demande principalement à la Cour de débouter M. X... des demandes dirigées à son encontre, de recevoir son appel incident, de réformer le jugement déféré, de lui donner acte de son offre de payer la somme de 1 262, 54 euros en indemnisation des désordres affectant l'aménagement intérieur du véhicule, de condamner M. X... à lui verser la somme de 1 588 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2009 et de débouter M. X... et les consorts Y... de toutes les demandes dirigées à son encontre ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 mars 2013 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 3 avril 2013 ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il résulte des pièces du dossier, des débats d'audience et du rapport d'expertise que les travaux commandés par les consorts Y... à Jean-Jacques X..., leur unique co-contractant, consistaient à effectuer des transformations et aménagements du camion qu'ils venaient d'acheter non seulement pour leur permettre de transporter des chevaux dans le cadre de leur activité professionnelle, mais aussi pour leur permettre d'y vivre eux-mêmes ; Attendu que les consorts Y... n'ont pas signé de contrat avec M. A... lequel a été sollicité par M. X... directement pour la réalisation des aménagements intérieurs dans le cadre d'un contrat de sous-traitance ayant donné lieu à établissement d'un contrat et que c'est uniquement pour accélérer l'intervention de M. A... que les consorts Y... ont accepté de lui verser un acompte de 2 000 euros, ce qui n'a pas eu pour effet de générer nouveau contrat indépendant du contrat principal même s'il est fait état de travaux complémentaires dès lors qu'il sont d'une importance secondaire, sont en lien direct avec le contrat principal et que M. A... les a facturés à M. X... sans contestation de sa part ; Que M. X... ne saurait nier la demande de transformation du véhicule pour partie à des fins d'habitation, outre l'autre partie à vocation de bétaillère, et qu'il ne peut efficacement prétendre que les travaux portaient sur une caravane qui ne pouvait accueillir des personnes qu'à l'arrêt contrairement à un camping-car qui peut transporter des passagers alors que l'utilisation du terme d'aménagement de la « caravane » dans le bon de commande est sans signification puisqu'il ne s'agissait nullement d'une caravane qui devait être aménagée mais d'un camion, que les dispositions de l'article R 111-37 du code de l'urbanisme assimilent les caravanes aux camping-cars, que d'ailleurs lui-même utilisait l'expression de « home-car » dans le devis relatif aux travaux qu'il a sous-traité à M. A... ce qui, au surplus, correspondait à l'usage qu'en attendaient les consorts Y... conformément aux exigences de leur activité professionnelle d'exploitant d'un Centre équestre, connue de M. X... ; Attendu qu'il est établi que, pour des raisons techniques et par inertie, M. X... a été dans l'incapacité de faire homologuer par la DRIRE ce véhicule après réalisation des transformations soit à compter du 9 mars 2009, date du récépissé de la demande de réception, ce qui a contraint les consorts Y... à faire diligenter une expertise dans le cadre de laquelle l'expert, pour débloquer cette situation, a fait intervenir un autre professionnel, agréé, dont l'intervention a permis l'obtention de l'homologation le 23 avril 2010, après plus de 13 mois d'attente ; Que cette incapacité à obtenir cette homologation indispensable à l'utilisation normale et régulière du véhicule conformément aux transformations qui avaient été demandées par les consorts Y... constitue un manquement indiscutable de M. X... à ses obligations contractuelles et justifie qu'il soit condamné à les indemniser de leur préjudice de jouissance ; Que le premier certificat provisoire d'immatriculation n'était valable que jusqu'au 19 février 2009 de telle sorte que les consorts Y... ont été dans l'impossibilité d'utiliser leur véhicule en conformité avec la réglementation durant 12 mois si l'on opère une déduction de l'ordre de 2 mois correspondant à la durée habituelle de la procédure d'homologation ; Que les consorts Y... ont été ainsi privés de la possibilité d'utiliser ce véhicule dans le cadre professionnel puisqu'il était destiné au transport des chevaux sur les différents sites où se déroulaient des concours équestres sur l'ensemble du territoire national et justifient avoir utilisé de nombreux moyens de locomotion de substitution ; Que l'indemnisation de ce préjudice a été sous-évaluée en première instance et doit être fixée à la somme de 1 800 euros ; Attendu que M. A... est intervenu en qualité de sous-traitant de M. X... chargé de réaliser exclusivement l'aménagement intérieur du véhicule ce qui rend l'action des consorts Y... recevable non pas sur le fondement contractuel puisqu'ils n'étaient pas liés par un contrat, mais sur le fondement quasi délictuel et à charge pour eux de démontrer l'existence d'une faute imputable à M. A... ; Attendu que dans le cadre des opérations d'expertise il est apparu (page 16 du rapport) qu'eu égard aux transformations et aménagements réalisés plusieurs normes devaient être respectées et que c'est le défaut de justification explicite de leur respect dans les documents fournis tant par M. X... que M. A... qui a empêché l'homologation du véhicule ; Que cette absence de délivrance de la part de M. A... d'un certificat de conformité des aménagements, qu'il avait lui-même réalisés, aux spécifications réglementaires, constitue vis-à-vis des propriétaires une faute quasi délictuelle qui justifie de retenir sa responsabilité in solidum avec celle de M. X... pour l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ; Attendu qu'en ce qui concerne les différentes malfaçons inventoriées par l'expert elles affectent la carrosserie (détérioration de la peinture par oxydation suit à une mauvaise préparation du support, mauvais fonctionnement du système des charnières, absence de trappe d'accès au remplissage du réservoir d'eau, mauvaise pose des baguettes sous portes, porte de coffre mal alignée, non-conformité de l'escalier aux normes de sécurité ce qui a nécessité son démontage, absence de vannes d'écoulement dans le plancher de la bétaillère, remplacement de la caméra de recul, absence d'installation électrique pour le système de contrôle de verrouillage des fermetures extérieures, absence de fixation du système électrique à l'arrière au niveau du toit) ainsi que les aménagements intérieurs (décollage des revêtements, détérioration de la peinture, baguettes d'entourage des portes à remplacer, infiltrations sous le parquet au niveau de l'évacuation de l'évier, dysfonctionnement des serrures des meubles, défectuosités du parquet flottant qui se relève, traces d'infiltrations dans la capucine provenant d'une mauvaise étanchéité d'une vitre coulissante, traces de mastic de rattrapage et d'assemblage non effectué dans les règles de l'art) et sont justifiées par les constatations faites par l'expert et les photographies figurant dans son rapport, M. X... n'étant bien fondé à alléguer, sans le démontrer, qu'une partie de ces désordres pourrait provenir de l'utilisation faite par les intimés de leur véhicule ; Que ces malfaçons sont de deux ordres, affectant d'une part la carrosserie, dont les travaux de remise en état ont été évalués par l'expert à la somme de 4 132, 18 euros TTC soit 3 455 euros HT et d'autre part l'aménagement intérieur, dont les travaux de remise en état ont été chiffrés à 1 510 euros TTC et 1 263 euros HT, soit au total un coût de remise en état 5 642, 18 euros TTC mais qui sera ramené à sa valeur hors taxes soit 4 718 euros dès lors que M. Y... ne conteste pas qu'en sa qualité de commerçant inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de Tulle il récupère la taxe sur la valeur ajoutée ; Attendu que la responsabilité contractuelle de M. X... est engagée pour n'avoir pas livré un véhicule exempt de malfaçons et en tant qu'entrepreneur principal il doit répondre de son sous-traitant vis-à-vis de ses clients ce qui justifie de le condamner au paiement de l'intégralité de cette somme au profit des époux Y... ; Que s'agissant de M. A... sa responsabilité quasi délictuelle est également engagée envers ces derniers mais uniquement pour ce qui concerne les malfaçons dont il est personnellement l'auteur, sa condamnation in solidum avec M. X... devant être en conséquence limitée à la somme de 1 510 euros TTC soit 1 263 euros HT, ce qu'il offre de payer ; Attendu que s'agissant des rapports entre les co-responsables, M. A... est l'auteur des désordres relatifs à l'aménagement intérieur dont il est l'exclusif responsable, ce qui justifie de le condamner à relever indemne M. X... à hauteur de la condamnation prononcée à ce titre soit 1 263 euros ; Attendu que selon devis du 17 novembre 2007 M. A... a effectué pour M. X... les travaux d'aménagement du camion en « home-car » pour un prix de 9 568 euros TTC, que les acomptes versés se sont élevés à 2 000 euros TTC de la part des consorts Y... et à 5 980 euros TTC versés par M. X... de telle sorte que le solde impayé s'élève à la somme de 1 588 euros que réclame M. A..., comme cela résulte de tous les courriers échangés entre les parties et qu'il ne sera pas fait droit à l'argumentation de M. X... qui évoque l'existence de deux factures différentes de 9 568 euros et de 5 980 euros pour des prestations identiques et portant la même date du 31 janvier 2008 alors que cette dernière porte mention en gros caractères qu'il s'agit d'un simple acompte, et que M. X... n'a pas contesté la mise en demeure de payer le solde de 1 588 euros, qui lui fut adressée le 1er mars 2009 par M. A... ; Qu'il apparaît toutefois que le devis et la facture sont du même montant de 9 568 euros alors que sur celui-là figurait l'installation d'un « chauffage électrique 500 W, un chauffage réglette salle de bain » et que cette prestation ne figure pas sur la facture ; Que M. A... n'est pas bien fondé à réclamer le paiement de l'intégralité de la prestation contractuellement prévue alors qu'elle n'a été réalisée que partiellement ce qui justifie de diminuer le montant de la facture et en l'absence d'explications données par M. A... sur ce point, de la diminuer du montant du solde de la facture ; Attendu que l'origine du litige se situe dans les manquements contractuels de M. X... et de M. A... ce qui justifie de leur faire assumer à chacun la moitié des dépens des deux instance et de les condamner in solidum à verser une indemnité aux consorts Y... sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 13 avril 2012 par le Tribunal d'Instance de Tulle ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE in solidum Jean-Jacques X... et Patrick A... à verser à Gilles Y... et Katia Z... les sommes de 1 800 euros à titre d'indemnisation du préjudice de jouissance et 1 263 euros à titre d'indemnisation partielle des malfaçons ; CONDAMNE M. A... à relever indemne M. X... du paiement de la somme de 1 263 euros ; CONDAMNE Jean-Jacques X... à verser à Gilles Y... et Katia Z... la somme de 3 455 euros à titre d'indemnisation des malfaçons ; DEBOUTE M. A... de sa demande en paiement de la somme de 1 588 euros présentée à l'encontre de M. X... ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples ou contraires demandes ; FAIT masse des dépens de première instance, y compris les frais d'expertise, et d'appel et DIT qu'ils seront supportés, à hauteur de la moitié, par M. X... d'une part et M. A... pour l'autre moitié ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Jean-Jacques X... et Patrick A... à verser à Gilles Y... et Katia Z... la somme de 1 800 euros ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Elysabeth AZEVEDO. Pierre-Louis PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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