Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 avril 2013
- ECLI
- 6253cc86bd3db21cbdd90625
- Date
- 30 avril 2013
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 30 AVRIL 2013 ARRET N. RG N : 12/ 01008 AFFAIRE : SARL BELFODIL AUTOMOBILES " AUTO 19 " prise en la personne de son représentant légal C/ Alexandra X..., Fatah Y... P-L. P/ E. A demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Grosse délivrée : Me PLAS, avocat Le trente Avril deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SARL BELFODIL AUTOMOBILES " AUTO 19 " prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est 3, avenue Malraux-Z. I. Cana-19100 BRIVE LA GAILLARDE représentée par Me GAFFET, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 20 JUILLET 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE LA GAILLARDE ET : Alexandra X... de nationalité Française née le 20 Décembre 1977 à NIORT (79) Profession : Intérimaire, demeurant... représentée par Me PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES Fatah Y... de nationalité Algérienne né le 12 Janvier 1976 à BEJAIIA (ALGERIE), demeurant... représentée par Me PLAS, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 avril 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 mai 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2013. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres GAFFET et DES CHAMPS DE VERNEIX, avocats, ont déposés leur dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 avril 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR EXPOSE DU LITIGE Le 28 avril 2010 la SARL BELFODIL Automobiles a vendu à Alexandra X... et Fatah Y... un véhicule RENAULT Scénic d'occasion pour le prix de 8 000 euros. Le 24 septembre 2010 ce véhicule est tombé en panne. Insatisfaits des conditions de sa prise en charge par la SARL BELFODIL, les consorts Y..., après avoir obtenu en référé une expertise confiée à M. Z... qui déposa son rapport le 16 novembre 2011, ont fait assigner leur vendeur en résolution de la vente et indemnisation. Par jugement du 20 juillet 2012 le Tribunal d'instance de Brive a, pour l'essentiel, prononcé la résolution de cette ente et a condamné la SARL BELFODIL Automobiles à payer à Alexandra X... et Fatah Y... la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. La SARL BELFODIL Automobiles a déclaré interjeter appel le 21 août 2012. Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 19 novembre 2012 pour la SARL BELFODIL Automobiles laquelle demande, pour l'essentiel, à la Cour d'infirmer le jugement déféré, à titre liminaire, de constater la nullité de l'assignation délivrée le 17 janvier 2012, à titre principal de constater la nullité des opérations d'expertise, à titre subsidiaire, de constater l'absence de vice caché du véhicule RENAULT Scénic, à titre très subsidiaire, de constater qu'elle n'avait pas connaissance du vice, de débouter les consorts Y... de leur demande de dommages et intérêts, d'ordonner la résolution du contrat et de les condamner à lui verser la somme de 1 000 euros afin de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant de contracter, en tout état de cause de les débouter de toutes leurs demandes ; Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 26 décembre 2012 pour Alexandra X... et Fatah Y... lesquels demandent, pour l'essentiel, à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré, y ajoutant, de condamner la SARL BELFODIL Automobiles à leur verser la somme supplémentaire de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de l'immobilisation prolongée du véhicule et de la débouter de toutes ses demandes ; Vu l'Ordonnance de clôture intervenue le 20 février 2013 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 3 avril 2013 ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en cause d'appel la SARL BELFODIL Automobiles excipe de la nullité de l'assignation qui lui fut délivrée le 17 janvier 2012 alors, qu'à juste titre, les consorts Y... relèvent qu'elle avait expressément renoncé à s'en prévaloir en première instance comme cela résulte des mentions du jugement déféré ; Que toutefois le dispositif des conclusions des intimés ne contient aucune mention relative aux conséquences de cette demande notamment du point de vue de la recevabilité pour défaut d'intérêt, ce qui justifie d'y répondre sur le fond ; Attendu que l'absence d'indication des professions des consorts Y... dans l'acte introductif d'instance constitue un vice de forme qui a été régularisé dans les conclusions en réponse lors de la procédure de première instance et n'a laissé subsister aucun grief puisque la SARL BELFODIL Automobiles a été en mesure d'exploitait comme elle l'entendait la connaissance de la profession des acquéreurs du véhicule automobile de telle sorte que par application des dispositions de l'article 115 du code de procédure civile, cette nullité a été couverte et ne peut donner lieu à annulation de l'assignation ; Attendu que la SARL BELFODIL Automobiles demande à la Cour de constater la nullité des opérations d'expertise aux motifs que l'expert a fait des constatations sur un moteur qu'il n'a pas lui-même démonté et s'est fondé sur les dires d'un tiers pour faire siennes des constations relatives à un fait dont il ne prouve pas l'existence, la superposition de deux joints ; Mais attendu que l'expert n'a jamais prétendu qu'il avait lui-même démonté le filtre à huile mais a précisé que cette opération avait été effectuée par le Garage du Centre à Dun, qui est agent RENAULT, à l'arrivée du dépanneur, l'expert ayant pour sa part examiné le filtre en question ; Qu'il n'apparaît donc pas que l'expert s'est attribué des diligences qu'il n'avait pas lui-même accomplies et qu'il ne peut lui être efficacement reproché de ne pas les avoir accomplies lui-même alors qu'il s'agit de s'agit de faits survenus antérieurement à sa désignation et dont les auteurs sont des tiers ayant agi de manière autonome ; Attendu que de même l'expert n'affirme pas avoir lui-même constaté qu'à la dépose du filtre à huile était visible la superposition de 2 joints de filtre à huile mais mentionne les faits tels qu'ils lui ont été rapportés lors de la réunion d'expertise notamment par M. A... responsable du garage du Centre et qui a effectué le dépannage du véhicule RENAULT Scénic ; Que les opérations d'expertise sont en conséquence parfaitement régulières et la SARL BELFODIL Automobiles, dont il sera en outre relevé qu'elle a fait le choix de ne pas assister ni se faire représenter aux opérations d'expertise auxquelles elle avait été régulièrement convoquée, ni d'adresser un dire à l'expert, doit être déboutée de sa demande d'annulation de l'expertise ; Attendu sur le fond, qu'il résulte du rapport d'expertise, non efficacement critiqué par la SARL BELFODIL Automobiles qui ne produit au justificatif technique à l'appui de ses allégations de principe, que la mise hors service du moteur et du turbo du véhicule RENAULT Scénic acquis par les consorts Y... résulte d'une fuite d'huile provoquée par le montage du filtre à huile avec le joint d'origine ; Attendu que cette affirmation faite par l'expert résulte de ses propres constatations et des événements recueillis survenus après le sinistre et antérieurement à son intervention mais qui n'en constituent pas moins des faits à prendre en considération ; Que ce véhicule est tombé en panne le 24 septembre 2010, soit 5 mois après son acquisition, que le dépanneur intervenu sur les lieux a constaté une « marre d'huile » sous le véhicule, qu'une fois le véhicule ramené au Garage du Centre il a été immédiatement relevé que la fuite d'huile provenait du filtre à huile, que la dépose de cet élément à laquelle a procédé le responsable de ce garage lui a fait constater la présence de deux joints de filtre à huile ; Que l'expert a lui-même constaté que le filtre à huile était complètement déformé et qu'il a déduit de l'ensemble de ces éléments, de manière justifiée et cohérente, que le dommage survenu sur le véhicule était dû à une fuite d'huile provoqué par le montage du filtre à huile avec le joint de l'ancien filtre ; Attendu que la SARL BELFODIL Automobiles allègue un défaut d'utilisation ou d'entretien du véhicule imputable aux acquéreurs mais n'en justifie aucunement alors qu'il est en revanche établi qu'elle a elle-même effectué l'opération de vidange du moteur le 28 avril 2010 soit juste avant sa vente et moins de 5 mois avant l'avarie après avoir parcouru 9 500 kilomètres, distance insuffisante selon les préconisations du constructeur pour reprocher aux consorts Y... un défaut de vidange du moteur ; Que l'absence de fonctionnement des indicateurs électroniques de panne du véhicule ne saurait être reproché aux utilisateurs ; Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que cette panne résultait d'un vice caché ; Que c'est également de manière justifiée, qu'eu égard à la gravité du vice et à l'ampleur du sinistre qui ne pouvait être réparé que par le remplacement du moteur et du turbo pour une somme supérieure au prix de vente, le premier juge a prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution du prix de vente et du véhicule ; Attendu qu'en tant que vendeur professionnel de véhicules automobiles la SARL BELFODIL Automobiles était tenue de connaître les vices affectant le véhicule vendu et c'est de manière fondée que le Tribunal, faisant application de l'article 1645 du code civil, l'a condamnée à verser aux consorts Y... une somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, lequel a fait l'objet d'une exacte appréciation de ses caractéristiques à la date du jugement ; Que toutefois compte tenu de la prolongation de l'immobilisation du véhicule depuis lors et corrélativement de l'allongement de la durée du préjudice de jouissance le montant de cette indemnisation sera portée à 3 000 euros ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris rendu le 20 juillet 2012 par le Tribunal d'instance de Brive, sauf à le réformer en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués aux consorts Y... ; LE REFORME de ce chef ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE la SARL BELFODIL Automobiles à verser à Alexandra X... et Fatah Y... la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Y ajoutant ; CONDAMNE la SARL BELFODIL Automobiles aux dépens de la procédure d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL BELFODIL Automobiles à verser à Alexandra X... et Fatah Y... une indemnité de 1 000 euros ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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