Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mai 2013
- ECLI
- 6253cc86bd3db21cbdd90633
- Date
- 6 mai 2013
- Condamnation
- 4 860 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 168 DU SIX MAI DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 00078 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 novembre 2011- Section activités diverses. APPELANT Monsieur Guillaume X... ... 45000 ORLEANS/ FRANCE Représenté par Maître Vathana BOUTROY-XIENG (Toque 117) substituée par Maître CHERY, avocat au barreau de la Guadeloupe. INTIMÉE SARL CARAIBES ENVIRONNEMENT La Retraie 97122 BAIE-MAHAULT/ GUADELOUPE Représentée par Maître NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de la Guadeloupe. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 avril 2013, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 6 mai 2013. GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : M. Guillaume X... a été recruté par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 juin 2006 en qualité d'ingénieur d'études en environnement par la Société CARAÏBES ENVIRONNEMENT moyennant une rémunération brute annuelle de 25 800 euros. Par la suite et à compter du 1er décembre 2006, suivant avenant au contrat travail, M. X... est devenu chargé de mission en environnement industriel avec une augmentation indiciaire et un salaire annuel brut passant à 31 200 euros. Puis par un second avenant prenant effet au 1er juillet 2007, M. X... voyait sa rémunération brute annuelle passer à 32 400 euros, à laquelle s'ajoutait une part variable de la rémunération définie comme une « prime d'objectif du pôle d'activité ». Dans un courrier du 16 mai 2008, adressé au gérant de la Société CARAÏBES ENVIRONNEMENT, M. X... s'associait aux autres salariés de l'entreprise pour solliciter la nomination d'un délégué du personnel. Par note interne du 12 juin 2008, le gérant annonçait l'organisation d'élections professionnelles. L'employeur adressait à M. X... des avertissements en date du 30 juin et 1er juillet 2008. Selon récépissé en date du 3 juillet 2008, M. X... déposait sa candidature en vue des élections des délégués du personnel. Par courrier du 4 juillet 2008 le gérant la Société CARAÏBES ENVIRONNEMENT notifiait à M. X... une mise à pied conservatoire et le convoquait à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 juillet 2008. Par courrier du 1er août 2008, l'employeur notifiait à M. X... son licenciement pour faute grave, avec maintien de la clause de non-concurrence. Le 17 septembre 2008, M. X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir diverses indemnités, ainsi que les documents de fin de contrat. Par jugement du 23 novembre 2011, la juridiction prud'homale déboutait M. X... de l'ensemble de ses demandes. Le 13 janvier 2012, M. X... interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 4 janvier 2012. Par conclusions notifiées à la partie adverse le 11 juin 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... entend voir constater qu'il bénéficiait du statut de salarié protégé au moment de son licenciement, et que celui-ci étant intervenu sans autorisation préalable de l'inspection du travail, est nul. Il demande en conséquence la condamnation de la Société CARAÏBES ENVIRONNEMENT à lui payer les sommes suivantes : -16 200 euros correspondant aux salaires qu'il aurait du percevoir durant la période de protection, -2 700 euros correspondant à la mise à pied irrégulièrement prononcée, -32 400 euros correspondant au préjudice subi suite à la nullité de son licenciement, -10 800 euros à titre de l'indemnité de préavis, -1 080 euros à titre de congés payés sur le préavis, -2 015, 73 euros à titre d'indemnité de licenciement, -10 000 euros à titre de dommages intérêts pour pratiques discriminatoires. À titre subsidiaire, au cas où ne serait pas retenu le bénéfice d'un statut protecteur, M. X... entend voir juger que le licenciement intervenu ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, et à fortiori sur aucune cause grave, et réclame en conséquence paiement de la somme de 48 600 euros correspondant à 18 mois de salaires, à titre de dommages intérêts, outre les sommes sus-mentionnées, réclamées à titre de salaires correspondant à la mise à pied conservatoire, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, à titre d'indemnité de licenciement et à titre de dommages et intérêts pour pratiques discriminatoires. Il entend voir ordonner la remise sous astreinte des documents légaux rectifiés ainsi que la remise de ses fiches de paies d'août à novembre 2008. Il réclame enfin paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et celle de 2000 euros sur le même fondement pour l'instance d'appel. Par conclusions notifiées à la partie adverse le 10 décembre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société CARAÏBES ENVIRONNEMENT sollicite la confirmation du jugement déféré et réclame paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Société CARAÏBES ENVIRONNEMENT invoque l'absence de protection de M. X... en raison de l'irrecevabilité de sa candidature à l'élection de délégué du personnel. Elle indique qu'aucune organisation syndicale n'a repris la candidature de ce salarié. La Société CARAÏBES ENVIRONNEMENT invoque également l'absence de protection en raison de l'inopposabilité de la demande d'organisation des élections, en faisant valoir que M. X... s'est associé à une demande collective, laquelle n'a pas été suivie de l'envoi par une organisation syndicale d'une lettre en ce sens, à l'employeur, celui-ci étant à l'initiative de l'organisation des élections par l'envoi notamment à la CGT d'un courrier en ce sens le 11 juin 2008. La Société CARAÏBES ENVIRONNEMENT fait valoir que le licenciement pour faute grave est justifié par les termes d'une lettre particulièrement circonstanciée, précise et détaillée de 4 pages qui a mis fin au contrat travail, dans laquelle il est reproché à M. X... en sa qualité de cadre, chargé de mission en environnement industriel, d'avoir méconnu ses obligations professionnelles et d'avoir adopté des comportements qui ne sont en relation, ni avec ses obligations contractuelles, ni avec ce que l'employeur est en droit d'attendre de sa part. Motifs de la décision : Il résulte des dispositions de l'article L2411-5 du code du travail que l'autorisation de l'inspecteur du travail est requise pour le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant. Par ailleurs l'article L2411-6 du même code prévoit que l'autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de 6 mois, pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser des élections de délégués du personnel ou d'accepter d'organiser ces élections, cette durée courant à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections. Il est précisé que cette protection ne bénéficie qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections. Si en l'espèce M. X..., qui figure comme premier signataire de la lettre datée du 16 mai 2008, par laquelle les salariés de l'entreprise demandent au gérant d'organiser l'élection d'un délégué du personnel titulaire et d'un suppléant, peut être considéré comme premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, ayant demandé l'organisation des élections, il ne résulte cependant pas des pièces versées aux débats que cette demande d'élection de délégués du personnel ait été relayée par une organisation syndicale, le délai de protection du requérant n'ayant dès lors pu commencer à courir. L'article L2411-7 du code du travail prévoit que l'autorisation de licenciement est requise pendant 6 mois pour le candidat, au 1er tour ou au 2e tour de l'élection aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures, la durée de 6 mois courant à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur. Il est précisé que cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel, a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement. Dans sa note du 12 juin 2008 adressée à l'ensemble du personnel, le gérant de la Société CARAÏBES ENVIRONNEMENT, laquelle employait 11 salariés depuis le 16 mai 2008, faisait savoir que le premier tour des élections des délégués du personnel aurait lieu certainement le jeudi 10 juillet 2008, précisait les conditions d'âge, d'ancienneté et d'absence de condamnation, nécessaires pour se porter candidat, indiquait qu'il s'agissait d'un établissement qui n'élit qu'un délégué titulaire et un délégué suppléant, les délégués du personnel étant élus par un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles. Dans cette même note l'employeur faisait savoir que les candidats pouvaient se présenter par liste unipersonnelle ou par liste de deux personnes (un délégué, un suppléant) et déposer cette liste en indiquant leur nom, date de naissance et lieu de naissance. Il était rappelé qu'il résultait des dispositions du code du travail qu'au premier tour de scrutin chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives et qu'en cas de carence d'organisations syndicales au premier tour, un second tour serait organisé pour permettre aux candidats de se présenter. Il était mentionné que les listes présentées au premier tour étaient considérées comme maintenues au second tour. Le personnel était informé également qu'il était préférable de déposer sa liste au plus tard 4 jours avant les élections soit le vendredi 4 juillet 2008 auprès de Mme Mylène Y..., représentant l'employeur, contre décharge. En l'espèce il résulte d'un récépissé de dépôt de candidature en vue des élections de délégués du personnel, signé par Mme Mylène Y..., que M. X... a déposé sa candidature le 3 juillet 2008 sur une liste comprenant également le nom de M. Christophe Z..., alors que la lettre portant convocation de M. X... à l'entretien préalable au licenciement, et portant par ailleurs mise à pied conservatoire, est en date du 4 juillet 2008. Il est ainsi établi que, l'employeur avait connaissance de l'imminence de la candidature de M. X..., dès avant la convocation à l'entretien préalable. Selon les termes mêmes de la note de l'employeur organisant les élections du délégué du personnel, les listes présentées au premier tour devant être considérées comme maintenues au second tour, il y a lieu de considérer que M. X... était d'ores et déjà candidat au second tour, au cas où celui-ci serait nécessaire. Dès lors, il importe peu que le tribunal d'instance ait déclaré irrecevable, par jugement du 30 juillet 2008, la candidature de M. X... pour le premier tour des élections au motif que les candidats X... et Z... avaient établi une liste en leur propre nom, sans être affiliés à une organisation syndicale représentative, puisque nécessairement M. X... était d'ores et déjà candidat au 2e tour de l'élection, et que cette candidature remplissait les conditions de recevabilité. S'il a pu être jugé que la protection bénéficie au candidat aux élections professionnelles, tant au premier tour qu'au second tour, et cela alors même qu'il aurait présenté sa candidature avant le déroulement du premier, et que la connaissance par l'employeur de l'imminence de sa candidature n'est de nature à le faire bénéficier de cette protection que jusqu'au dépôt de sa candidature pour le second tour (arrêt du 21 décembre 2006 de la Chambre sociale de la Cour de Cassation-no 04-47. 426), il y a lieu en l'espèce de constater d'une part que le dépôt de candidature au premier tour valait candidature au second tour, et d'autre part que le licenciement notifié par courrier du 1er août 2008, interdisait à M. X... de prendre part, tant en qualité d'électeur qu'en qualité de candidat, au 2e tour de scrutin. En tout état de cause il paraît illusoire d'accorder protection au candidat indépendant dès avant le premier tour, à la condition qu'il dépose sa candidature au second tour, dans la mesure où il suffit à l'employeur de licencier le salarié entre les deux tours de scrutin pour lui ôter toute protection. En l'espèce M. X... bénéficiant, tant à la date de l'entretien préalable, qu'à la date de son licenciement, de la protection édictée par l'article L2411-7 alinéa 2 du code du travail, son licenciement doit être déclaré nul. Au demeurant il est flagrant que l'engagement de la procédure de licenciement est une réponse à l'action menée par M. X... aux fins d'obtenir l'élection d'un délégué du personnel. En effet l'examen des motifs de la lettre de licenciement montre qu'il s'agit de prétextes invoqués pour la circonstance, qu'aucun document antérieur ne laissait présager. Il est essentiellement reproché dans cette lettre de licenciement, un manque d'implication de M. X... dans le traitement d'une offre technique et financière à la suite d'une sollicitation de la Société BRGM-GEOTHERMIE BOUILLANTE, relative à un dossier réglementaire de la centrale géothermique de Bouillante, la préparation de cette offre ayant été confiée dès le 3 juin à M. X... ; le 27 juin la Société CARAÏBES ENVIRONNEMENT aurait été relancée par le client qui se serait montré surpris de ne pas avoir été destinataire d'une offre de la part de celle-ci. Il est indiqué que M. X... se serait désintéressé de ce projet « stratégique » pour le développement la Société CARAÏBES ENVIRONNEMENT, alors que des instructions et informations lui auraient été données oralement au cours du mois de juin par la direction. En réalité l'employeur qui s'est empressé de notifier deux avertissements successifs à M. X..., les 30 juin et 1er juillet 2008, s'est abstenu, dans lesdits avertissements, de faire référence à une quelconque carence de M. X... dans ce dossier, pourtant qualifié, par l'employeur, de " stratégique pour l'entreprise ", et alors même que la société cliente aurait soi-disant relancé le 27 juin 2008 la Société CARAÏBES ENVIRONNEMENT. Au demeurant dans le document co-rédigé et co-signé par M. X... et le gérant de la société le 25 juin 2008, relatif à l'évaluation de performance du salarié sur la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, il n'est nullement fait mention de carence ou de retard de M. X... dans le dossier soi-disant " stratégique " de la Société BRGM-GEOTHERMIE BOUILLANTE, et aucun des points abordés au cours de cette évaluation, qui comporte bon nombre de points positifs, ne laisse présager une réaction aussi brutale de l'employeur. S'il est également fait état dans la lettre de licenciement d'une Société BERIM qui aurait fait « les frais » du manque d'implication de M. X... dans le traitement d'une offre commerciale, il n'est fourni aucune précision sur ce dossier. Il est par ailleurs invoquer des fuites d'informations commerciales confidentielles du pôle dirigé par M. X..., au profit d'une société concurrente, révélées en février et mars 2008. Toutefois l'employeur ne fournit aucune précision sur ces soi-disantes fuites, ne justifie d'aucune mise en garde ou avertissement concernant celles-ci, et aucun élément des débats ne permet d'en imputer la responsabilité à M. X.... Le licenciement de M. X... étant nul, celui-ci est en droit d'obtenir à titre indemnitaire, le paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir durant la période de protection, soit la somme de 16 200 euros. La période de mise à pied ayant débuté le 4 juillet 2008, et étant comprise dans la période de protection qui a commencé le 3 juillet 2008, il ne peut être alloué à M. X... d'indemnité spécifique pour la perte des salaires subis pendant la période de mise à pied. M. X... ne sollicitant pas sa réintégration au sein de la Société CARAÏBES ENVIRONNEMENT, est en droit d'obtenir réparation du préjudice subi à la suite de la rupture de son contrat de travail. Compte tenu de la haute technicité des fonctions de M. X..., de l'étroitesse du marché du travail pour ce type de fonctions, en particulier en Guadeloupe, et de la difficulté à retrouver un emploi similaire, il sera alloué à M. X... une indemnité d'un montant de 25 000 euros pour le préjudice subi à la suite de la rupture de son contrat de travail en l'état d'un licenciement entaché de nullité. Il sera également accordé à M. X... l'indemnité de préavis qu'il réclame à hauteur de 10 800 euros, outre les congés payés d'un montant de 1 080 euros afférents à cette indemnité, ainsi qu'une indemnité de licenciement d'un montant de 2 015, 73 euros. Le licenciement inattendu de M. X..., ayant été accompagné, dès le lendemain de son dépôt de candidature aux élections professionnelles, d'une mise à l'écart de l'entreprise, en particulier vis-à-vis des collaborateurs constituant l'équipe dont il assumait la responsabilité, et le privant de toute participation aux élections professionnelles, est caractérisé par des circonstances brutales et vexatoires, dont le salarié est en droit de réclamer indemnisation. Il lui sera alloué à ce titre 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. L'employeur devra remettre à M. X... les documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt, et plus précisément les bulletins de salaire correspondant au préavis, l'attestation ASSEDIC, et le certificat de travail tenant compte du préavis. Par ailleurs comme il paraît inéquitable de laisser la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Déclare nul le licenciement de M. X..., Condamne la Société CARAÏBES ENVIRONNEMENT à payer à M. X... les sommes suivantes : -16 200 euros à titre d'indemnité correspondant au salaire qu'il aurait dû percevoir pendant la période de protection, -25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture illicite du contrat de travail, -3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant des conditions brutales et vexatoires du licenciement, -10 800 euros à titre d'indemnité de préavis, -1 080 euros d'indemnité de congés payés sur préavis, -2 015, 73 euros d'indemnité de licenciement, -4 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne à la Société CARAÏBES ENVIRONNEMENT de remettre à M. X..., dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, les bulletins de paie correspondant à la période de préavis, une attestation ASSEDIC rectifiée et un certificat de travail tenant compte de la période de préavis, et dit que passé le délai imparti, chaque jour de retard sera assorti d'une astreinte de 50 euros, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société CARAÏBES ENVIRONNEMENT, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mai 2013
Référence
6253cc86bd3db21cbdd90633
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités