Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mars 2013
- ECLI
- 6253cc87bd3db21cbdd90637
- Date
- 4 mars 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 28 Arrêt du 4 Mars 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 11/ 427 Décision déférée à la cour : rendue le : 18 Avril 2011 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 19 Août 2011 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT M. Georges X... né le 07 Mai 1964 à OUEGOA (98821) demeurant ... représenté par la SELARL MILLIARD-MILLION INTIMÉ L'AGENCE DE DEVELOPPEMENT RURAL ET D'AMENAGEMENT FONCIER, DITE ADRAF, prise en la personne de son représentant légal Siège social 12 rue de Verdun-BP. 4228-98847 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL JURISCAL COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Cécile KNOCKAERT greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE ANTERIEURE Par arrêt du 22 octobre 2012 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, la cour d'appel de Nouméa a : - infirmé la décision déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Vu le jugement du 24 décembre 1997 du tribunal administratif de Nouméa, - constaté l'illégalité de l'arrêté du 5 juillet 1989, - prononcé la nullité du bail signé entre l'agence de développement rural et d'aménagement foncier et M. Georges X... le 26 septembre 1996, - constaté que la promesse de vente du 22 août 1988 était parfaite et valait vente, - débouté M. Georges X... de sa demande d'abattement, Avant dire droit sur le prix de vente, a : - invité les parties à fournir à la cour tous éléments propres à la détermination de la valeur 2012 de la somme de trois millions six cent mille (3 600 000) F CFP valeur 1988, - renvoyé la cause et les parties à l'audience du 22 novembre 2012, - réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens. A l'audience du 22 novembre 2012, l'affaire a été contradictoirement renvoyée au 3 janvier 2013 où elle a été renvoyée contradictoirement au 15 janvier 2013. PROCÉDURE APRES ADD Par conclusions enregistrées au greffe de la cour le 22 novembre 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, l'ADRAF sollicite de la cour : - de fixer l'actualisation du prix de vente à la somme de 7 990 788 F CFP, - de juger qu'en contrepartie de l'usage et du bénéfice des fruits du foncier, objet du bail, M. Georges X... a bénéficié d'un avantage qui sera fixé à la valeur de 1 650 000 F CFP, - de juger que cette somme se compensera avec le montant des loyers perçus par l'ADRAF, - de condamner M. Georges X... à lui payer comptant la somme 7 990 788 F CFP au titre du prix de vente de la propriété, objet du litige. ********************** Par conclusions enregistrées au greffe de la cour le 27 décembre 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, M. Georges X... sollicite de la cour : - de constater que le prix de cession de la propriété de Ouégoa, en application des termes de la promesse de vente après actualisation, s'établit à la somme de 2 254 183 F CFP, - de fixer le prix de cession en octobre 2012 à cette somme, - de constater qu'en exécution des termes du bail annulé, l'ADRAF a perçu au titre des loyers la somme de 1 650 000 F CFP en principal entre septembre 1996 et juillet 2012, - de déduire cette somme de la créance de l'ADRAF après l'avoir actualisée, - de condamner l'ADRAF au paiement de la somme de 400 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens de première instance et d'appel. ********************** Par conclusions enregistrées au greffe de la cour le 31 décembre 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, l'ADRAF sollicite de la cour, dans l'hypothèse où l'actualisation interviendrait en considération de la date de fixation du prix de vente définitif, : - de fixer l'actualisation du prix de vente à la somme de 2 279 592 F CFP, - de juger que les loyers versés par M. X... en exécution du contrat de bail s'imputeront sur chaque annuité correspondante du prix de vente restant dû à concurrence de 1 650 000 F CFP, - d'ordonner la compensation entre les sommes dues par les parties, - de condamner M. X... à lui payer comptant le solde du prix de vente soit la somme de 629 592 F CFP représentant le complément du prix de vente actualisé sur la période de 1993 à 2007, - de débouter M. X... de ses demandes au titre des frais irrépétibles. ********************** A l'audience Me MILLIARD, conseil de M. X... a indiqué que celui-ci était d'accord pour payer comptant le solde du prix de vente soit la somme de 629 592 F CFP et qu'il renonçait en ce cas aux modalités de règlement prévu à la promesse de vente. Il a sollicité que chaque partie conserve ses frais et dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que M. X... adhérant à la proposition de l'ADRAF tendant à voir fixer l'actualisation du prix de vente à la somme de 2 279 592 F CFP, à voir déduire de cette somme les loyers versés à concurrence de 1 650 000 F CFP, et à voir, après compensation, fixer le solde du prix de vente à la somme de 629 592 F CFP, la cour fera droit à cette modalité de calcul dans les termes fixés au dispositif ; Qu'au regard des circonstances particulières de ce dossier, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ainsi que de ses dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Vu l'arrêt de la cour de céans du 22 octobre 2012, Fixe l'actualisation du prix de vente à la somme de deux millions deux cent soixante-dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt-douze (2 279 592) F CFP, Dit que les loyers versés par M. Georges X... en exécution du contrat de bail s'imputeront sur chaque annuité correspondante du prix de vente restant dû à concurrence de un million six-cent-cinquante-mille (1 650 000) F CFP, Ordonne la compensation entre les sommes dues par les parties, Condamne M. Georges X... à payer comptant à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier le solde du prix de vente soit la somme de six-cent-vingt-neuf-mille-cinq-cent-quatre-vingt-douze (629 592) F CFP représentant le complément du prix de vente actualisé sur la période de 1993 à 2007 ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouarticle 700 du Code de procédure civile de la Nouarticle 451 du code de procédure civile de la Nou
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 mars 2013
Référence
6253cc87bd3db21cbdd90637
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