Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mars 2013
- ECLI
- 6253cc87bd3db21cbdd9063f
- Date
- 12 mars 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 36 Arrêt du 12 Mars 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 297 Décision déférée à la cour : rendue le : 21 Mai 2012 par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA Saisine de la cour : 27 Juillet 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT Mme Edith Marie X... née le 31 Mai 1962 à NOUMEA (98800) demeurant ... représentée par la SELARL TEHIO-BEAUMEL INTIMÉ M. Christian Pierre Gabriel Y... né le 08 Décembre 1959 à NOUMEA (98800) demeurant ... COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Février 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président, Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, François BILLON, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par François BILLON conseiller, en remplacement de Pierre GAUSSEN, le président empêché, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Le mariage d'Edith Marie X... et de Christian Pierre Y... a été célébré le 30 avril 1983 par devant l'officier d'état-civil de Moindou (NouvelleCalédonie), sans contrat de mariage préalable. Trois enfants sont issus de cette union. Seul Kenny Arvey Gabriel, né le 28 juin 1995, est mineur à ce jour. Sur la requête de Mme X..., par ordonnance de non-conciliation rendue le 29 septembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de NOUMEA, a : - autorisé les époux à résider séparément ; - attribué à Christian Pierre Y... la jouissance du domicile conjugal ; - fixé la résiduelle habituelle de l'enfant commun chez la mère dans le cadre d'un exercice conjoint de plein droit de l'autorité parentale ; - accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique. Par requête signifiée le 2 décembre 2011 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes, Mme X... a réitéré sa demande en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil. M. Y..., à qui la signification de la requête a été remise à personne, n'est pas intervenu à l'instance. Par jugement réputé contradictoire en date du 21 mai 2012, le tribunal de première instance de NOUMEA a statué ainsi qu'il suit : VU l'ordonnance de non conciliation en date du 29 septembre 2011 ; VU l'article 388-1 du code civil ; CONSTATE que l'enfant a été avisé de la possibilité d'être entendu et que ni les parents ni l'enfant n'ont souhaité faire usage de cette possibilité ; DÉBOUTE Edith Marie X... de sa demande en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formulées au titre des conséquences du divorce à l'égard de l'enfant commun ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formulées au titre des conséquences du divorce entre époux ; CONDAMNE Edith Marie X... aux dépens. PROCEDURE D'APPEL Par requête d'appel et mémoire ampliatif déposés au greffe le 27 juillet 2012, Mme X... a interjeté appel de la décision et fait valoir, pour l'essentiel : - qu'étant séparée depuis juillet 2008, elle a demandé le prononcé du divorce en application des articles 237 et 238 du Code Civil en raison de l'altération définitive du lien conjugal ; - que, d'un commun accord, M. Y... qui vit au domicile conjugal, en aura l'usufruit pendant 8 ans à titre de prestation compensatoire ; - qu'elle loue un appartement de type F3 à la SIC, depuis le 22 décembre 2008 ; - que l'enfant Kenny Y..., né le 28 juin 1995, réside au domicile de sa mère et que l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père s'exerce sans difficulté ; - qu'elle perçoit, en qualité de professeur des écoles, un revenu mensuel de 533. 128 FCFP à 571. 962 FCFP, selon les mois ; - que M. Y..., employé à la Société SODACAL (MOINDOU), perçoit un salaire mensuel de 130. 000 F CFP et qu'il vit sur la propriété, située à MOINDOU, Presqu'île de Tanguy, appartenant à la communauté légale d'une superficie de 1 hectare et 4 ares, qui a été acquise le 15 décembre 1989 au prix de 1. 044. 600 F CFP ; que les époux y ont construit une maison FSH, grâce à un emprunt de 3. 000. 000 F CFP souscrit le 23 avril 1994 qui a été intégralement remboursé. En conséquence, Mme X... demande à la Cour de statuer, ainsi qu'il suit : DIRE l'appel recevable ; REFORMER le jugement entrepris ; CONSTATER l'altération définitive du lien conjugal ; PRONONCER le divorce entre les époux Y.../ X...en application des articles 237 et 238 et suivants de Code Civil ; VU les articles 237 et 238 du Code Civil ; ATTRIBUER l'usufruit de la maison familiale située à MOINDOU à M. Christian Y... pendant 8 ans, à titre de prestation compensatoire ; NOMMER tel notaire qu'il plaira pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux Y... Christian et X... Edith et tels juges du siège pour faire rapport s'il y a lieu ; DIRE que mention du jugement à intervenir sera faite en marge de l'acte de mariage des époux Y... Christian et X... Edith, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ; PARTAGER les dépens par moitié. M. Y..., à qui la signification de la requête d'appel a été remise à personne, n'est pas intervenu à l'instance. Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 4 décembre 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la demande en divorce initiée par Mme X... a été initiée sur le fondement de l'article 237 du Code Civil qui prévoit que : " le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré " ; Attendu que l'article 238, alinéa 1, du même code ajoute que : " l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce " ; Attendu que le premier juge a rejeté la demande en divorce sur le fondement des article 237 et suivants du Code civil, en relevant d'office que la réalité de la séparation alléguée n'était pas démontrée ; Attendu qu'il y a lieu cependant de rappeler les dispositions de l'article 1126 du Code de procédure civile de la nouvelle-Calédonie qui prévoient que : " Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de deux ans prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil " ; Attendu que compte-tenu des éléments produits au débat, la Cour est en mesure de constater que la demande formée par Mme X... est régulière, recevable et bien fondée et qu'elle répond ainsi aux conditions de l'article 472 du Code de procédure civile de la nouvelle-Calédonie ; qu'en conséquence, il y a lieu d'y faire droit et de prononcer le divorce des époux, en application des article 237 et 238 du Code civil ; Attendu que l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, ainsi qu'il l'a été rappelé dans l'exposé des motifs, n'est pas contestée et que la prestation compensatoire doit ainsi être fixée, conformément aux dispositions de l'article 271 du Code civil, dans les conditions proposées par Mme X... qui n'ont pas été critiquées par M. Y..., en attribuant l'usufruit de la maison familiale située à MOINDOU à M. Y... pendant 8 ans ; Attendu que la fixation au domicile de la mère de l'enfant commun, Kenny Arvey Gabriel, né le 28 juin 1995 et qui sera très prochainement majeur, n'est pas contestée et qu'il y a lieu d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement classique, dans les conditions précisées dans le dispositif de la présente décision ; Attendu que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par arrêt contradictoire déposé au greffe, DÉCLARE l'appel recevable et fondé ; RÉFORME la décision entreprise et, statuant à nouveau : VU l'ordonnance de non conciliation du 29 septembre 2011 ; PRONONCE le divorce, en application des articles 237 et suivants du Code civil, entre : Edith Marie X... née le 31 mai 1962 à NOUMEA (98800) et Christian Pierre Gabriel né le 8 décembre 1959 à NOUMEA (98800), mariés le 30 avril 1983 à Moindou (Nouvelle-Calédonie) ; DIT qu'à l'expiration des délais légaux, la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, au vu d'un extrait de la présente décision ; ORDONNE la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; S'il y a lieu à liquidation du régime matrimonial par notaire, COMMET, à défaut d'accord des parties sur le choix de ce dernier, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de NOUMÉA, avec la faculté de délégation, pour procéder à cette opération et Monsieur Jean-Jacques GILLAND, Vice-Président du tribunal de première instance de NOUMEA, pour en surveiller le cours et faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ; RAPPELLE que si, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle le présent jugement est passé en force de chose jugée, les opérations de compte liquidation partage ne sont pas achevées, le notaire commis devra transmettre au Tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les dires des parties aux fins d'octroi d'un délai supplémentaire de 6 mois ; RAPPELLE que si, à l'expiration de ce délai, les opérations ne sont toujours pas achevées, le notaire en informera le Tribunal, au moyen éventuel d'un nouveau procès-verbal, afin que celui-ci statue sur la contestation subsistant entre les parties et les renvoie devant le notaire afin d'établir l'état liquidatif ; DIT que Mme X... et M. Y... exerceront conjointement de plein droit l'autorité parentale sur Kenny, Arvey Gabriel né le 28 juin 1995, à NOUMEA ; RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre un développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associe l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ; RAPPELLE qu'en raison de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, les père et mère devront prendre d'un commun accord, toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant commun et notamment la scolarité, et l'orientation professionnelle, les sorties du Territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, le changement de résidence ; qu'ils devront s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...) et qu'ils devront permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant résidera effectivement pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence, telle qu'une intervention chirurgicale ou relative à l'entretien de l'enfant ; FIXE la résidence habituelle de Kenny, Arvey Gabriel au domicile de la mère ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. Y...sera amiablement déterminé entre les parents ; DIT qu'à défaut d'accord amiable entre les parents, le droit de visite et d'hébergement du père sur les enfants communs s'exercera de la façon suivante : - les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi 17 heures au dimanche 18 heures, - ainsi que pendant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires et, la deuxième moitié les années paires, L'enfants étant pris et ramené à la résidence du gardien par le titulaire du droit de visite et d'hébergement ou par une personne honorable ; DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour de visite et d'hébergement ; DIT que si la fin de semaine où le droit de visite et d'hébergement sont précédés ou suivis d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement ; DIT n'y avoir lieu pour M. Y... à contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Kenny ; ATTRIBUE l'usufruit de la maison familiale situé à MOINDOU à M. Christian Y... pendant 8 ans, à titre de prestation compensatoire ; FAIT MASSE des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mars 2013
Référence
6253cc87bd3db21cbdd9063f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités