Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mars 2013
- ECLI
- 6253cc87bd3db21cbdd90645
- Date
- 12 mars 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 35 Arrêt du 12 Mars 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 11/ 588 Décision déférée à la cour : rendue le : 29 Août 2011 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 30 Novembre 2011 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT M. Arnold X... né le 09 Février 1954 à NOUMEA (98800) demeurant ... représenté par la SELARL LOMBARDO INTIMÉ M. Roger Y... né le 25 Juin 1953 à NOUMEA (98800) demeurant ... Profession : Ebéniste représenté par la SELARL MILLIARD-MILLION COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Février 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président, Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, François BILLON, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par François BILLON, le président empêché, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE M. Arnold X... est propriétaire du lot no103 à TENDEA, commune de FARINO, contigu au lot no95B du Centre de FARINO appartenant à M. Roger Y.... Le 16 avril 2004, M. Y... a saisi le tribunal de première instance de NOUMÉA, sur le fondement de l'article 682 du code civil, exposant que son lot était enclavé et sollicitant le bénéfice d'une servitude de passage sur le lot limitrophe appartenant à M. X.... Par arrêt du 19 janvier 2006, la Cour d'Appel de NOUMÉA a ordonné une expertise. En exécution de cette décision, M. Z..., expert désigné, a déposé son rapport le 10 août 2006. Par arrêt du 10 janvier 2008, la Cour d'Appel a établi au profit du fonds de M. Y... une servitude de passage de 4 mètres de large sur une distance de 35, 63 mètres au travers d'une plate-forme située sur le lot de M. X.... Par acte du 24 août 2009, M. Arnold X... a fait citer M. Roger Y... devant le tribunal de première instance de NOUMÉA sur le fondement des articles 544 et 682 du code civil et au visa de l'arrêt du 10 janvier 2008, afin de voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 1. 700. 000 F CFP à titre d'indemnité compensatrice du dommage causé à la propriété par l'établissement d'une servitude de passage, ordonner au défendeur de réintégrer sous astreinte ses limites en déplaçant un portail et en enlevant une construction édifiée en partie sur le lot no103, lui faire interdiction d'utiliser les routes tracées entre les points F-G-I et H-G, condamner le défendeur à lui payer la somme de 7. 000. 000 FCFP au titre de la remise en état de son terrain, la somme de 2. 000. 000 FCFP pour la privation de jouissance et le préjudice moral et la somme de 200. 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de NOUVELLE-CALÉDONIE. Par ordonnance du 23 août 2010, le juge de la mise en état a débouté M. Y... de sa demande d'expertise. Par conclusions reçues le 17 novembre 2010, M. Y... a demandé au tribunal de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes. Il faisait observer que les prétentions indemnitaires du demandeur n'étaient pas justifiées et qu'elles étaient exorbitantes et disproportionnées. M. Y... contestait tout empiétement sur le terrain de M. X.... Il invoquait les limites de propriété décrites par le géomètre A...le 20 janvier 1993. Le 17 janvier 2011, M. Y... produisait un plan topographique des lieux en date du 23 janvier 1953, signé de M. B.... Par écritures déposées le 4 mars 2011, M. X... précisait s'être rapproché du géomètre M. A..., lequel lui avait indiqué que la borne numéro 4 de son relevé correspondait avec exactitude au point B1 du plan du géomètre Z.... Il maintenait ses demandes initiales et y ajoutant, réclamait que les indemnités au titre des travaux (devis de M. C...) soient majorées des intérêts à l'indice BT21 à compter du 11 mai 2008. Par jugement du 29 août 2011, le tribunal de première instance de NOUMÉA a statué ainsi qu'il suit : VU les articles 544 et 682 du code civil ; VU le rapport d'expertise de M. Z... du 10 août 2006 ; VU l'arrêt de la Cour d'Appel de NOUMÉA du 10 janvier 2008 ; CONDAMNE M. Roger Y... à payer à M. Arnold X... une somme de UN MILLION CINQ CENT MILLE (1. 500. 000) FCFP au titre de l'indemnité proportionnelle au dommage occasionné par la servitude, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2009 ; CONDAMNE M. Roger Y... à payer à M. Arnold X... une somme de DEUX CENT MILLE (200. 000) FCFP au titre du trouble de jouissance subi ; ORDONNE à M. Y..., propriétaire du lot no95B du Centre de FARINO, de réintégrer les limites de sa propriété telles que définies par l'expert judiciaire Z..., de faire effectuer à ses frais les travaux d'enlèvement et de démolition de tout bien ou de toute construction lui appartenant reposant sur le lot limitrophe no103, dans le mois de la signification de la présente décision, et ce sous peine d'une astreinte comminatoire de VINGT MILLE (20. 000) FCFP par jour de retard durant trois mois, passé lequel délai il pourra de nouveau être fait droit ; CONDAMNE M. Roger Y... à payer à M. Arnold X... une somme de CENT CINQUANTE MILLE (150. 000) FRANCS CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, non justifiées ; CONDAMNE M. Y... aux entiers dépens, y compris le coût du procès-verbal d'huissier du 31 janvier 2009, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile de la NOUVELLE-CALÉDONIE. PROCÉDURE D'APPEL Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2011, M. X... a interjeté appel de la décision qui ne lui avait pas encore été signifiée. Dans son mémoire ampliatif d'appel du même jour et ses conclusions récapitulatives déposées le 20 septembre 2012, il fait valoir, pour l'essentiel : - que son appel porte sur la sous-évaluation du préjudice de jouissance et les frais de remise en état du terrain ; - que M. Y... a profité, pour faire passer son chemin à moindre frais, du nivellement réalisé par M. X... qui devait permettre d'y construire une maison de gardien ; qu'en conséquence, M. X... se voit contraint de créer une autre plate-forme un peu plus loin, pour y implanter la maison prévue ; qu'ainsi, dans le mesure où M. Y... a profité d'aménagement faits aux frais de M. X..., l'indemnité accordée par le premier juge est parfaitement justifiée ; - que, s'agissant des frais de remise en état, M. LEQUES a demandé l'intervention de la société PACIFIQUE CONSEILS TECHNIQUES qui, moyennant la somme de 157. 500 F CFP, a établi une description complète de la remise en état originel des lieux auxquels M. Y... a porté atteinte ; que la société PACIFIQUE CONSEILS TECHNIQUES a chiffré les travaux à 4. 200. 000 F CFP ; que M. Y... doit en conséquence être condamné à lui payer la somme de 4. 357. 500 F CFP ; qu'à titre subsidiaire, une expertise pourrait être ordonnée ; - que le préjudice de jouissance qui résulte non seulement de l'empiétement de sa propriété par M. Y... pendant des années mais également des travaux qu'il a réalisés sur cette propriété, porte atteinte au droit de propriété ; que ce préjudice a été sous-évalué par le premier juge (200. 000 F CFP) et qu'il doit être fixé à la somme de 2. 000. 000 F CFP. En conséquence, M. X... demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit : - Accueillir M. Arnold X... en son appel, le dire recevable en ses formes et délais ; - Débouter M. Y... de ses entières demandes fins et conclusions ; Statuant à nouveau dans les limites de l'appel principal, - Condamner M. Y... à payer à M. X..., la somme de 4. 357. 500 F CFP au titre des travaux de remise en état consécutifs aux empiétements faits par M. Y..., dire que cette somme sera annexée sur l'indice BT21 à compter du 30 octobre 2011 ; - Subsidiairement, sur ce poste de préjudice, ordonner une expertise aux fins de décrire et évaluer le coût et la durée des travaux nécessaires à la remise en l'état initial de la propriété X... par suite des empiètements et travaux constatés dans l'expertise de M. Z... ; - Condamner M. Y... à payer à M. X..., la somme de 2. 000. 000 F CFP en réparation du préjudice de jouissance qu'il a subi ; - Condamner M. Y... à payer, à M. X..., la somme de 350. 000 F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie et à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Cabinet d'Avocat Xavier Lombardo, sur offres de droit. ************************ Par conclusions des 6 avril, 10 juillet et 26 octobre 2012, portant appel à titre reconventionnel, M. Y... fait valoir, pour l'essentiel : - qu'aucune indemnité n'est due sur le fondement de l'article 682 du code civil, faute de démontrer la réalité d'un dommage résultant de la servitude accordée ; - que les frais de remise en état du terrain et le trouble de jouissance ne sont pas justifiés ; - que l'acharnement de M. X... justifie qu'il soit condamné à verser la somme de 300. 000 F CFP au titre de son préjudice moral. En conséquence, M. Y... demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit : - Infirmer le jugement rendu le 29 août 2011, notamment en ce qu'il a reconnu un préjudice résultant de la servitude de passage accordée par la Cour de Nouméa à M. René Y... ; - L'infirmer en outre en ce qu'il a accordé une somme de 200. 000 F CFP à M. Arnold X... à titre de trouble de jouissance ; - Dire cette prétention ni fondée ni établie ; - Débouter M. Arnold X... de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; - Dire et juger fondé l'appel incident de M. René Y... ; - Condamner M. Arnold X... à payer à M. René Y... une somme de 300. 000 F CFP en réparation du préjudice moral qu'il subit du fait du harcèlement dont il est victime depuis l'arrêt du 10 janvier 2008 ; - Condamner M. Arnold X..., sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, à payer à M. René Y... une somme de 300. 000 F CFP ; - Condamner M. Arnold X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL MILLIARD-MILLION, avocat aux offres de droit. ************************ Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendue le 6 novembre 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION De la demande d'indemnité due sur le fondement de l'article 682 du code civil Attendu que M. Y..., de manière incidente, conteste la somme de 1. 500. 000 F CFP accordée par le premier juge, au titre de l'indemnité proportionnelle au dommage prévue par l'article 682 du code civil dans sa version applicable à la Nouvelle Calédonie, ainsi rédigée : " Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l'exploitation de son héritage, à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner " ; Attendu que M. Y... soutient ainsi que M. X... n'établit pas que la servitude accordée ait occasionné un quelconque dommage ; Attendu que M. X... rappelle que la servitude l'a privé de l'usage d'une plate-forme sur laquelle il comptait édifier une petite maison et fournit des devis pour l'acquisition d'un terrain d'une surface de 4 ares (480. 000 FCFP) et la construction d'une plate-forme équivalente à celle dont il a perdu l'usage (1. 220. 000 F CFP) ce qui l'a conduit à solliciter, en première instance, à solliciter que lui soit octroyé une indemnité de 1. 700. 000 FCFP ; qu'il ne conteste cependant pas, en appel, la somme de 1. 500 000 FCFP qui a été retenue par le premier juge ; Attendu que les parties sont communes à admettre que la servitude qui a été reconnue par le jugement du 11 avril 2005 et qui a été confirmée par l'arrêt du 10 janvier 2008, a pour assiette une surface plane dont M. X... a été ainsi privé ; que cette constatation est de nature à caractériser un dommage d'autant plus caractérisé que le terrain est accidenté, ce qui est de nature à justifier l'octroi d'une indemnité proportionnelle, conformément aux dispositions de l'article 682 du code civil précédemment rappelées ; Attendu que c'est ainsi par de justes motifs que la présente décision entend se réapproprier que le premier juge a alloué la somme de 1. 500. 000 FCFP à M. X... au titre de l'indemnité proportionnelle au dommage occasionné par la servitude ; Des frais de remise en état du terrain Attendu que M. X... expose qu'en raison de la critique formulée par le premier juge qui a estimé insuffisamment justifiée et caractérisée la demande d'indemnisation du préjudice à hauteur de la somme de 7. 000. 000 F CFP liée à la remise en état, il a été conduit à demander l'intervention de la société PACIFIQUE CONSEILS TECHNIQUES qui, moyennant la somme de 157. 500 F CFP, a établi une description complète de la remise en état originel des lieux auxquels M. Y... a porté atteinte en traçant des chemins qu'il faut faire disparaître et revégétaliser ; que la société PACIFIQUE CONSEILS TECHNIQUES a chiffré les travaux à 4. 200. 000 F CFP et qu'il demande ainsi qu'une somme de 4. 357. 500 FCFP lui soit octroyée, sauf à réaliser contradictoirement une exertise ; Attendu que M. POIRCUITTE conteste avoir dégradé, de quelque manière que ce soit, la propriété de M. LEQUES ; Attendu qu'il convient de rappeler que la servitude de passage s'exerce sur une portion de 35, 63 mètres sur une largeur de 4 mètres, soit une superficie de 140 m2 au sein de la propriété de M. X... d'une superficie de 25 hectares acquise le 7 novembre 1990 pour la somme de 2. 000. 000 F CFP ; que le préjudice est, en tout état de cause, particulièrement limité et que la revégétalisation proposée est d'autant plus excessive qu'elle s'inscrit dans une végétation luxuriante où la nature reprend ses droits ; que le préjudice allégué, au titre des frais de remise en état du terrain, sera justement évalué par la condamnation de M. Y... à verser à M. X... la somme de 300. 000 F CFP, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise ; De l'évaluation du trouble de jouissance Attendu enfin que M. X... fait grief au premier juge d'avoir fixé son préjudice de jouissance à la somme de 200. 000 F CFP et demande à la Cour de le fixer à la somme de 2. 000. 000 F CFP ; Attendu que M. Y... ne conteste pas la réalité de ce préjudice qu'il estime avoir été justement évalué par le premier juge ; Attendu que le premier juge a, par des motifs que la présente décision entend se réapproprier, justement relevé que le lot no103 de M. X... d'une superficie de 25 hectares, justifiait qu'une somme de 200. 000 F CFP soit allouée à M. X... au titre du trouble de jouissance subi sur la portion de ce lot empiétée, telle que décrite dans le procès-verbal de constat du 31 janvier 2009 ; que cette disposition doit être confirmée ; Du préjudice moral de M. Y... Attendu que M. Y... sollicite qu'une somme de 300. 000 F CFP lui soit allouée en raison de l'acharnement dont M. X... a fait preuve à son égard ; Attendu cependant que ce préjudice n'est aucunement caractérisé, M. X... n'ayant commis aucun abus dans l'exercice de son droit de propriété ; Attendu que la demande formée à ce titre par M. Y... doit être rejetée ; Des autres demandes des parties Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais de la procédure d'appel non compris dans les dépens ; Attendu que M. Y..., qui succombe partiellement à cette instance, en supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ; En la forme, Déclare recevable l'appel formé par M. Arnold X... ; Au fond, Confirme le jugement rendu le 29 août 2011 par le tribunal de première instance de Nouméa en toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative au rejet de la demande formée par la M. X... au titre de la remise en état de son terrain ; Statuant à nouveau : Condamne M. Roger Y... à payer à M. Arnold X... la somme de TROIS CENT MILLE (300. 000) F CFP au titre de la remise en état de son terrain ; Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à condamnation des parties aux frais exposés non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure de Nouvelle Calédonie ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne M. M. Arnold X... aux entiers dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 682 du code civil précédemment rappeléesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure de Nouvelle Caléarticle 682 du code civil dans sa version applicaarticle 682 du code civilarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 699 du code de procédure civile de la NOU
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mars 2013
Référence
6253cc87bd3db21cbdd90645
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités