Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mai 2013
- ECLI
- 6253cc87bd3db21cbdd90652
- Date
- 6 mai 2013
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 170 DU SIX MAI DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 00515 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 8 mars 2012- Section commerce. APPELANT Maître Marie-Agnès X..., ès qualité de liquidateur de la SARL LANCRY LOGISTIQUE GUADELOUPE ... ... 97190 LE GOSIER Représenté par la SCP MORTON & ASSOCIES (Toque 104) substituée par Maître AMOURET, avocat au barreau de la Guadeloupe. INTIMÉS Monsieur Jerry Z... ... ... 97139 LES ABYMES Représenté par M. Ernest A... (Délégué syndical ouvrier) AGS-CGEA Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la Guadeloupe. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 avril 2013, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 6 mai 2013. GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Faits et procédure : Ayant été embauché dans un premier temps par la Société Compagnie Caraïbes le 12 juin 1991, M. Z...voyait son contrat de travail repris par la Société APROCAB le 1er janvier 1998 en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail. Le 31 mai 2007 la Société APROCAB mettait fin à l'exploitation commerciale du magasin CASH de Bergevin à Pointe à Pitre, et le 1er juin 2007, le site de dépôt et les installations de stockage étaient repris par le groupe LANCRY sur la base de l'article 1224-1 du code du travail. Un contrat à durée indéterminée à temps complet, conclu entre la Société Lancry Logistique Guadeloupe et M. Z..., prévoyait l'engagement de M. Z...en qualité de préparateur de commandes/ manutentionnaire, avec la qualification d'employé, à compter du 1er août 2007, ce contrat prévoyant une période d'essai d'un mois expirant le 3 octobre 2007. Le 7 mai 2009 le Tribunal mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre prononçait la liquidation judiciaire de la Société Lancry Logistique Guadeloupe et dès le 15 mai 2009, Me Marie-Agnès X..., désignée liquidateur judiciaire, convoquait M. Z...à un entretien préalable en vue de son licenciement. Par courrier du 17 mai 2009, M. Z...écrivait à la Société Lancry Logistique Guadeloupe afin de bénéficier de son droit individuel à la formation. Le 19 mai 2007, Me X...notifiait à M. Z...son licenciement pour motif économique. Par courrier du 15 juillet 2009, Me X..., reprenant les termes de la correspondance de l'association AGEFOS en date du 2 juin 2009, informait M. Z...que les salariés ne pouvaient user de leur droit individuel à la formation en raison du non paiement par l'employeur, des cotisations correspondantes, cependant par courrier du 17 août 2009 M. Z...réitérait, en vain, sa demande aux fins de bénéficier de son droit individuel à la formation. Le 23 juillet 2009, M. Z...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, devant lequel il entendait obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, ainsi qu'une indemnité pour le préjudice résultant du fait de ne pas avoir bénéficié du droit individuel à la formation. Par jugement du 8 mars 2012, la juridiction prud'homale fixait la créance de M. Z...à l'égard de la Société Lancry Logistique Guadeloupe aux montants suivants : -16 050, 36 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 337, 53 euros pour le préjudice résultant du fait de ne pas avoir bénéficié du droit individuel à la formation, -1 337, 53 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure, ces créances étant déclarées opposables à l'AGS. Le 30 mars 2012, Maître Marie-Agnès X..., ès qualités de liquidateur de la Société Lancry Logistique Guadeloupe, interjetait appel de cette décision **** Par conclusion notifiée aux autres parties le 14 janvier 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société Lancry Logistique Guadeloupe, représentée par son liquidateur, sollicite l'infirmation du jugement déféré et le rejet des demandes de M. Z.... Elle réclame paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses prétentions, la Société Lancry Logistique Guadeloupe expose que M. Z...a été régulièrement convoqué par lettre du 7 mai 2009 à l'entretien préalable fixé au 15 mai 2009, et qu'à cette convocation était assortie d'une note explicative de la procédure particulière du licenciement économique mise en oeuvre par le liquidateur. Par ailleurs la société fait valoir que le licenciement a été notifié dans le respect des dispositions légales, et qu'en matière de liquidation judiciaire, la lettre visant le seul jugement de liquidation en application duquel il est procédé au licenciement, est suffisamment motivée. Elle explique que M. Z...ne peut soutenir que du fait que la société ferait partie d'un groupe d'entreprises, elle aurait dû lui proposer une solution de reclassement avant d'envisager son licenciement, car il n'est pas établi l'existence d'un groupe de sociétés. Le liquidateur indique que si M. Z..., dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, a acquis un certain nombre d'heures au titre du droit individuel à la formation, la Société Lancry Logistique Guadeloupe n'étant pas à jour de ses cotisations, il n'a pu être mis en oeuvre ce droit au bénéfice de M. Z.... **** Par conclusions notifiées aux autres parties les 14 et 22 janvier 2013 auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Z...sollicite la confirmation de la décision entreprise, réclamant en outre paiement de la somme de 5000 euros au titre de procédure abusive, et une somme de même montant au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. Z...explique tout d'abord que la Société Lancry Logistique Guadeloupe lui a imposé un nouveau contrat de travail prévoyant une période d'essai, et que si dans un premier temps il a refusé de signer ce nouveau contrat de travail, il a été contraint par l'employeur d'y souscrire. Il reproche à l'employeur l'absence de proposition de reclassement, alors que la Société Lancry Logistique Guadeloupe fait partie d'un groupe comprenant plusieurs sociétés. Il expose qu'il a été victime d'un important préjudice car il n'a pas pu bénéficier ni d'un bilan de compétence ni des sessions de formation pour lesquelles il a fait une demande, ayant ainsi perdu les heures acquises précédemment au titre du droit individuel à la formation. En ce qui concerne la procédure de licenciement, il indique que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionne ni l'adresse de la section d'inspection du travail compétente, ni celle de la mairie des Abymes, services auprès desquels pouvait être consultée la liste des conseillers du salarié. **** Par conclusions notifiées aux autres parties les 21 et 26 décembre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'AGS sollicite l'infirmation du jugement déféré et fait valoir qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à son égard, tout au plus pourrait elle être amenée à prendre en charge les créances éventuellement fixées, et ce dans les limites de sa garantie. L'AGS expose qu'il est clair que le licenciement de M. Z...est parfaitement justifié dans la mesure où la société a été mise en liquidation judiciaire d'office par le Tribunal mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre le 7 mai 2009, ce qui signifie bien la réalité et la gravité des difficultés rencontrées et l'état du passif. L'AGS ajoute que les éléments versés aux débats pour justifier l'existence d'un groupe auquel appartiendrait la Société Lancry Logistique Guadeloupe, ne sont pas probants Elle indique que si M. Z...a subi un préjudice du fait de l'impossibilité de suivre la formation sollicitée dans le cadre du droit individuel à la formation, il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit pas stricto sensu d'une créance d'origine salariale susceptible d'être garantie par l'AGS, l'intéressé sollicitant des dommages et intérêts pour réparer le comportement fautif de son employeur qui n'a pas réglé l'ensemble des cotisations qui étaient dues. En ce qui concerne la demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, l'AGS s'associe aux explications du liquidateur. **** Motifs de la décision : Sur la procédure de licenciement : Dans sa lettre du 7 mai 2009 portant convocation de M. Z...à un entretien préalable au licenciement, le mandataire liquidateur n'a pas précisé l'adresse de l'inspection du travail compétent, ni celle de la mairie des Abîmes, services auprès desquels le salarié pouvait consulter la liste préfectorale des conseillers pouvant l'assister lors de cet entretien. Il s'agit d'une irrégularité de procédure, dont M. Z...est fondé à réclamer indemnisation. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 600 euros. Sur la demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Si la liquidation judiciaire de l'entreprise, par le fait qu'elle entraîne arrêt de l'activité de celle-ci, en raison d'un état de cessation des paiements irréversible, est susceptible de constituer un motif économique caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement, M. Z...justifie amplement du fait que la Société Lancry Logistique Guadeloupe fait partie d'un groupe de sociétés, le groupe Lancry exploitant un certain nombre de supermarchés et hypermarchés, qui a compté, selon les documents versés aux débats, jusqu'à 14 établissements en Martinique, mais qui s'est étendu également en Guadeloupe. Malgré le nombre important de magasins exploités dans le cadre du groupe Lancry, aucune tentative de reclassement n'a été diligentée. Il s'ensuit que le licenciement de M. Z...doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse M. Z...ne fournissant aucun élément permettant d'apprécier l'étendue du préjudice subi à la suite de son licenciement, ne fournissant notamment aucune pièce de nature à déterminer la durée d'une éventuelle période de chômage, l'indemnisation qui doit lui être allouée et celle fixée par l'article L 1235-3 du code du travail à savoir la somme de 8 593, 86 euros représentant 6 mois de salaire, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1432, 31 euros (cf. lettre du liquidateur du 18 août 2009 page 2- pièce 14 de l'appelant). Sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'impossibilité de mettre en oeuvre le droit individuel à la formation du salarié : L'employeur n'ayant pas acquitté les cotisations permettant au salarié de bénéficier du droit individuel à la formation, il doit être alloué à ce dernier le montant des sommes qui auraient dû normalement permettre de financer sa formation, dans la limite des droits acquis. Le tableau versé aux débats, comportant le nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation par M. Z..., fait apparaître qu'au 31 juillet 2007, ce nombre d'heures atteignait 68. Selon les dispositions de l'article L6323-5 du code du travail, les droits acquis annuellement au titre du droit individuel à la formation peuvent être cumulées sur une durée de 6 ans et aux termes de cette durée et à défaut de son utilisation tout ou partie le droit individuel à la formation reste plafonné à 120 heures. En conséquence M. Z..., qui n'a pu bénéficier de son droit individuel à la formation plafonné à 120 heures, est en droit d'obtenir paiement de la somme suivante basée sur le taux horaire du SMIC dont il était bénéficiaire : 8, 71 euros X 120 = 1045, 20 euros Cette somme représentant les droits acquis par M. Z...dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, elle résulte d'une créance salariale garantie par l'AGS. **** Le jugement déféré sera donc réformé, et dans la mesure où le mandataire liquidateur a formé un appel qui est partiellement justifié, il ne peut être alloué à M. Z...d'indemnité pour procédure abusive. Par contre dans la mesure où l'essentiel de la créance de M. Z...est fondé, les dépens seront mis à la charge de la Société Lancry Logistique Guadeloupe, et il sera alloué à M. Z...la somme de 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Dit que la créance de M. Z...au passif de la Société Lancry Logistique Guadeloupe est fixée aux montants suivants : -8 593, 86 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -600 euros d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, -1 045, 20 euros au titre du droit individuel à la formation, -500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelle que l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances salariales de M. Z...dans les conditions prévues aux articles L3253-8 et suivants du code du travail, y compris la somme représentative du droit individuel à la formation, et qu'en aucun cas l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est garantie par l'AGS, ne s'agissant pas d'une créance salariale, Dit que les dépens sont à la charge de la Société Lancry Logistique Guadeloupe, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1224-1 du code du travail.article 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile narticle L6323-5 du code du travailarticle 1224-1 du code du travail.article L 1235-3 du code du travail à savoir la somme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mai 2013
Référence
6253cc87bd3db21cbdd90652
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