Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mars 2013
- ECLI
- 6253cc87bd3db21cbdd9065b
- Date
- 4 mars 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
5
Arrêt du 4 Mars 2013
Chambre Sociale
Numéro R.G. :
12/448
Décision déférée à la cour :
rendue le : 22 Mars 2012
par le : Cour d'Appel de NOUMEA
Saisine de la cour : 05 Novembre 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTE
Mme Isabelle X...
née le 10 Mai 1967 à UCCLE (BELGIQUE)
demeurant ...
représentée par la SELARL DUMONS & ASSOCIES
INTIMÉ
LA SOCIETE VALE INCO NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social Immeuble "MALAWI" - 52 avenue Foch - BP. 218 - 98845 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL JURISCAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats: Stephan GENTILIN
ARRÊT : contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stéphan GENTILIN , greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par arrêt du 22 mars 2012 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, la cour d'appel de céans a :
Dit l'appel recevable ;
Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que Mme Isabelle X... aurait dû bénéficier du statut d'assimilé cadre dès le mois de juin 2008, lors de son changement de poste,
- requalifié son statut d'employée, niveau IV, échelon 2 de l'Accord interprofessionnel territorial applicable en celui d'agent de maîtrise AM6, assimilé cadre à compter de juin 2008,
- ordonné à la SAS VALE INCO Nouvelle-Calédonie de lui remettre un certificat de travail régularisé sous astreinte,
- condamné VALE INCO à payer à Mme Isabelle X... au titre du solde des primes de performance 2008 et 2009 la somme de quatre cent trente-huit mille neuf cent quatre-vingts (438 980) FCFP,
Infirmé le jugement déféré en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la prise d'acte par Mme Isabelle X... de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur doit s'analyser en une démission ;
Débouté Mme Isabelle X... de toutes ses demandes en découlant ;
Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Dit n'y avoir lieu à dépens.
Suivant requête enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 2012, Mme Isabelle X... a saisi la cour d'une demande en interprétation de l'arrêt susvisé.
Exposant avoir, en vain, par demande du 12 avril renouvelée le 21 septembre 2012, sollicité de la SAS VALE INCO Nouvelle-Calédonie la transmission des documents et justificatifs de régularisation - l'employeur refusant par lettre du 28 septembre 2012 de transmettre le certificat de travail ainsi que le contrat de travail corrigés au motif que les dispositions relatives à la production de ces documents stipulés dans le jugement n'étaient pas mentionnées dans l'arrêt -, Mme Isabelle X... demande à la cour :
- de confirmer la production aux frais de l'employeur du contrat de travail corrigé et la régularisation auprès des organismes sociaux de sa situation salariale et hiérarchique dans les conditions d'astreinte stipulées par le jugement du 9 juillet 2010 du tribunal du travail,
- de condamner la SAS VALE INCO à lui payer la somme de 200 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
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Par conclusions enregistrées au greffe de la cour le 26 décembre 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, la SAS VALE INCO Nouvelle-Calédonie sollicite de la cour :
à titre principal, de déclarer la requête en interprétation irrecevable en ce qu'elle tend à compléter et modifier l'arrêt rendu,
à titre subsidiaire, de dire n'y avoir lieu à interprétation des termes de l'arrêt qui sont clairs.
Elle indique que chaque partie s'est acquittée de ses obligations, elle-même remettant à Mme X... un certificat de travail faisant état de la nouvelle classification depuis le 9 août 2010 et régularisant la situation auprès des caisses de retraite CRE et IRCAFEX.
Elle fait valoir par ailleurs que la demande de production d'un contrat de travail mentionnant la nouvelle classification est sans fondement, le certificat de travail répondant à ce besoin et étant le seul document devant être remis au salarié aux termes de l'article Lp. 122-31 du code du travail de Nouvelle-Calédonie.
Elle conclut enfin au débouté de Mme X... de sa demande au titre des frais irrépétibles.
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Par conclusions complémentaires enregistrées au greffe de la cour le 8 janvier 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, Mme X... réplique qu'il résulte de la motivation de l'arrêt que la cour a confirmé "le jugement entrepris sur le surplus" ce qui englobait la production du contrat modifié et la régularisation auprès des organismes sociaux ; que l'on doit donc constater qu'il a été omis de statuer sur ce point ;
Elle demande, en conséquence, à la cour :
- de constater l'omission de statuer,
- de dire que la SAS VALE INCO sea condamnée à ses frais à la production du contrat de travail conforme à sa classification réelle et à la régularisation auprès des organismes sociaux de sa situation salariale et hiérarchique sous d'une astreinte de quinze mille (15 000) francs CFP par jour de retard à compter de la décision à venir.
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A l'audience, la société VALE INCO a indiqué n'avoir pas d'observations sur la reformulation de la demande d'interprétation en requête en omission de statuer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il ressort de l'exposé des motifs de l'arrêt du 22 mars 2012 que la cour n'a entendu infirmer le jugement déféré que sur l'analyse de la prise d'acte de rupture requalifiée en démission et a décidé expressément de confirmer le jugement du tribunal du travail pour le surplus ("qu'elle confirmera la décision entreprise pour le surplus" p.6) ;
Qu'ainsi, même si la totalité du dispositif du jugement n'a pas été reprise dans le dispositif de l'arrêt, il découle expressément de la motivation que la cour a entendu confirmer que soient ordonnées, aux frais de la société VALE INCO, la remise à Mme Isabelle X... d'un contrat de travail conforme à sa classification à compter de juin 2008 ainsi que la régularisation auprès des organismes sociaux de la situation salariale et hiérarchique de la salariée, le tout sous astreinte de 15 000 F CFP par jour de retard à compter de 1 mois de l'arrêt ;
Qu'il ne s'agit donc pas d'une omission de statuer, la cour ayant tranché la question ;
Qu'il y a donc lieu d'interpréter en ce sens l'arrêt du 22 mars 2012 ;
Qu'il y a lieu d'observer que la société VALE INCO, bien qu'aucune condamnation à régularisation auprès des organismes sociaux ne figure expressément dans l'arrêt, a pourtant jugé que celle-ci allait de soi ;
Qu'il eut été opportun qu'elle fasse de même pour la production du contrat de travail ;
Attendu que pour tenir compte du délai déjà expiré, la cour précisera que le délai d'astreinte ne courra que du mois de la signification de la présente décision ;
Que la société VALE INCO étant sans responsabilité dans le présent litige, il n'y a pas lieu à fixation de frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Dit la requête en interprétation recevable ;
Dit que par son arrêt du 22 mars 2012 la cour, hormis l'infirmation sur la prise d'acte de rupture, a entendu confirmer le jugement du tribunal du travail pour le surplus et, en conséquence, confirmer que soient ordonnées, aux frais de la société VALE INCO, la remise à Mme Isabelle X... d'un contrat de travail conforme à sa classification à compter de juin 2008 ainsi que la régularisation auprès des organismes sociaux de la situation salariale et hiérarchique de la salariée, le tout sous astreinte de 15 000 F CFP par jour de retard à compter de un mois de l'arrêt ;
Y ajoutant,
Dit que l'astreinte courra à compter du délai d'un mois à partir de la signification du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le greffier,Le président,Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouarticle 700 du Code de procédure civile de la Nouarticle 451 du code de procédure civile de la Nou
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- Cour d'Appel
- Date
- 4 mars 2013
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6253cc87bd3db21cbdd9065b
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