Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2013
- ECLI
- 6253cc87bd3db21cbdd9065c
- Date
- 28 mars 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 50 Arrêt du 28 Mars 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 16 Décision déférée à la Cour : rendue le : 11 Décembre 2012 par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA Saisine de la cour : 17 Janvier 2013 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTE Mme Aleida Klaziena X... née le 19 Août 1960 à AMSTERDAM (PAYS-BAS) demeurant ... représentée par la SELARL ROGER INTIMÉ M. Jean-Louis Paul Marie D'Y... né le 17 Juillet 1953 à NOUMEA (98800) demeurant ... représenté par SELARL CALEXIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Mars 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, Christian MESIERE, Conseiller, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Les époux Jean-Louis d'Y.../ Aleida X... se sont mariés le 26 avril 2002. Aucun enfant n'est issu de leur union. Par requête du 26 octobre 2012, M. d'Y... a introduit une demande en divorce. Par ordonnance de non conciliation du 11 décembre 2012 à laquelle il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa a : - attribué la jouissance à titre gratuit à l'époux de la maison d'habitation et d'un dock, - attribué la jouissance à titre gratuit à l'épouse d'un bungalow et de deux docks, - attribué la jouissance à titre gratuit à l'épouse du véhicule Ford, - dit que M. d'Y... continuerait à assurer le règlement des trois crédits sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial. PROCÉDURE D'APPEL Par requête valant mémoire ampliatif enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, Mme Aleida X... a interjeté appel de cette décision signifiée le 15 janvier 2013. Elle sollicite de la cour : au visa de l'article 1108 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - de prononcer la nullité de la procédure et par voie de conséquence, celle de l'ordonnance de non conciliation, à titre subsidiaire, - de réformer la décision entreprise, - de condamner M. d'Y... à lui payer la somme de 120 000 FCFP à titre de pension alimentaire, - de lui accorder la jouissance à titre gratuit de la parcelle supportant les deux habitations et les docks, En tout état de cause, - de constater que M. d'Y... n'a pas effectué les diligences nécessaires pour faire citer son épouse et l'informer de l'audience, - de condamner M. d'Y... à lui payer la somme de 500 000 FCFP à titre de dommages-intérêts, - de condamner M. d'Y... au paiement de la somme de 250 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens. Mme Aleida X... a, par ailleurs, déposé au greffe : - le 27 février 2013 un procès-verbal de constat établi le 16 janvier 2013 par Me C...décrivant les installations édifiées sur le terrain situé au... - le 1er mars 2013, sa déclaration de revenus pour l'année 2012. ********************** Par conclusions déposées le 4 mars 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, M. d'Y... demande à la cour : - de débouter Mme X... de sa demande en nullité de la procédure, subsidiairement de renvoyer les parties devant le juge aux affaires familiales en vue d'une nouvelle tentative de conciliation, - de débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, - de débouter Mme X... de sa demande de pension alimentaire, subsidiairement de renvoyer les parties devant le conseiller chargé de la mise en état afin de permettre un débat contradictoire au vu des justificatifs de revenus de Mme X..., - de faire injonction à Mme X... de communiquer : copie de son contrat de sous traitance avec la société Road bridge, copie des factures adressées à cette société au titre de son activité, copie de sa dernière déclaration de TSS, copie de ses relevés bancaires des trois derniers mois, justificatif de sa date d'inscription au Ridet, - de débouter Mme X... de sa demande d'attribution exclusive à son profit de l'ensemble du terrain constituant le domicile conjugal, Y ajoutant, - de condamner Mme X... au paiement de la somme de 150 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de la procédure : Attendu qu'aux termes de l'article 1108 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : " L'époux qui n'a pas présenté la requête est convoqué par le greffe à la tentative de conciliation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, confirmée le même jour par lettre simple. A peine de nullité, la lettre recommandée doit être expédiée quinze jours au moins à l'avance et accompagnée d'une copie de l'ordonnance. La convocation adressée à l'époux qui n'a pas présenté la requête l'informe qu'il doit se présenter en personne, seul ou assisté d'un avocat. Elle précise que l'assistance d'un avocat est obligatoire pour accepter, lors de l'audience de conciliation, le principe de la rupture du mariage. Le greffe avise l'avocat de l'époux qui a présenté la requête. A la notification par lettre recommandée est également jointe, à titre d'information, une notice exposant, notamment, les dispositions des articles 252 à 254 ainsi que des 1o et 2o de l'article 255 du code civil. " Attendu en l'espèce que Mme X... a été convoquée à l'audience de non conciliation du 11 décembre 2012 par une citation délivrée le 3 décembre 2012 à domicile ; Que cette citation, outre qu'elle ne respectait pas le délai de 10 jours, ne contient aucune des informations essentielles prévues par le texte ; Qu'en dépit de ces carences et malgré l'absence de Mme X... qui n'avait déposé aucune écriture, le premier juge a statué, en visant au surplus l'accord de la défenderesse sur le partage des biens ; Attendu que si des pratiques procédurales différentes de celles prévues par les textes peuvent être admises, ce ne peut être qu'à la condition nécessaire, dont le juge doit s'assurer, qu'elles soient au moins aussi protectrices des droits des parties et qu'elles soient acceptées par celles-ci ; Qu'en l'espèce, cette citation hors délai et exempte de toute information sur les droits, doit être tenue pour nulle ainsi que, par voie de conséquence, l'ordonnance de non conciliation ; Qu'il n'y a pas lieu par contre d'annuler la requête introductive d'instance ; Que pour ne pas priver les parties du double degré de juridiction, l'affaire sera renvoyée devant le premier juge pour reprise régulière de la procédure ; Qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de statuer sur les demandes de pension alimentaire et de jouissance de certains biens immobiliers formées en appel par Mme X... ; Sur la demande de dommages-intérêts : Attendu que le non respect des procédures n'incombe pas qu'à M. d'Y... ; qu'il apparaît de l'audience que la pratique de la citation est communément utilisée et qu'il appartient dès lors au juge de s'assurer du respect des droits de la partie défenderesse notamment lorsque celle-ci est absente ; Que par ailleurs, M. d'Y... ayant sollicité le concours d'un huissier pour faire convoquer Mme X... à l'audience de conciliation, il ne peut être retenu, comme le soutient cette dernière, qu'il n'a pas effectué les diligences nécessaires à cet effet ; Que Mme X... sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en chambre du conseil ; Déclare l'appel recevable ; Annule la citation délivrée le 3 décembre 2012 ainsi que l'ordonnance de non conciliation du 11 décembre 2012 ; Renvoie l'affaire et les parties devant le premier juge pour reprise régulière de la procédure ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de pension alimentaire et de jouissance de certains biens immobiliers formées en appel par Mme X... ; Rejette comme non fondée la demande en dommages et intérêts formée par Mme Aleida X... ; Condamne M. Jean-Louis d'Y... à payer à Mme Aleida X... la somme de Cent cinquante mille (150. 000) FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Le condamne en outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ROGER, avocat, sur ses offres de droit. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mars 2013
Référence
6253cc87bd3db21cbdd9065c
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