Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mars 2013
- ECLI
- 6253cc87bd3db21cbdd90666
- Date
- 4 mars 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 29 Arrêt du 04 Mars 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 463 Décision déférée à la cour : rendue le : 31 Octobre 2012 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 16 Novembre 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTS Mme Christiane X... née le 11 Octobre 1948 à PARIS (75000) demeurant ... M. Gérard Y... né le 01 Octobre 1944 à PIERREFONDS (60350) demeurant ... Tous deux représentés par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES INTIMÉ M. Franck Z... né le 27 Décembre 1966 à NICE (06000) demeurant ... représenté par la SELARL CALEXIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Février 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Christian MESIERE, Conseiller, président, François BILLON, Conseiller, Thierry LEFEVRE, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 30 janvier 2013 pour compléter la cour qui en ont délibéré, Thierry LEFEVRE ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Christian MESIERE, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par ordonnance en date du 23 mai 2012, le président du tribunal statuait en matière de référé dans l'instance opposant Franck Z... d'une part et Gérard Y... et Christiane X... d'autre part, dont la dernière est la mère de l'épouse de Franck Z... avec laquelle il est en instance de divorce. Il disait n'y avoir lieu à référé du chef de demande en expulsion de Christiane X... et Gérard Y..., après avoir relevé l'existence d'un prêt à usage d'habitation au profit de ces derniers chargés de s'occuper de leurs petites-filles, enfants de Franck Z... et de leur fille, notamment pour les trajets à l'école. Par acte en date du 13 août 2012, Christiane X... et Gérard Y... faisaient citer Franck Z... devant le président du tribunal statuant en matière de référé, afin que Franck Z... soit enjoint sous peine d'astreinte de procéder au déplacement d'une pelle hydraulique. En effet, les demandeurs exposaient qu'après qu'avait été ôté par les gendarmes un cadenas fermant le portail qu'ils empruntaient pour atteindre le logement où ils étaient installés, Franck Z... avait obstrué le passage par une pelle hydraulique. Par ailleurs, les demandeurs sollicitaient la condamnation du défendeur Franck Z... à leur payer la somme de 150. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Par conclusions en date du 4 septembre 2012, le défendeur Franck Z... concluait au débouté de la demande en indiquant qu'il existait deux entrées et qu'il n'avait fait que supprimer l'une d'elles en raison des vols dont il avait été victime sans pour autant que cela constitue une gêne pour les demandeurs Christiane X... et Gérard Y.... Par ailleurs, le défendeur sollicitait en outre à ces derniers de lui payer la somme de 150. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Par conclusions en date du 17 septembre 2012, les demandeurs Christiane X... et Gérard Y... indiquant que le défendeur Franck Z... venait à nouveau d'apposer un cadenas sur le portail litigieux, sollicitaient reconventionnellement que le défendeur Franck Z... soit enjoint sous peine d'astreinte de retirer ledit cadenas. Par conclusions en date du 28 septembre 2012, le défendeur Franck Z... exposait qu'il avait valablement mis fin au prêt à usage reconnu aux demandeurs Christiane X... et Gérard Y..., par la sommation de déguerpir délivrée à ces derniers par acte en date du 8 février 2012. Il sollicitait donc additionnellement l'expulsion sous peine d'astreinte des demandeurs Christiane X... et Gérard Y..., ainsi que la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation de 140. 000 F CFP. Par conclusions en date du 8 octobre 2012, les demandeurs Christiane X... et Gérard Y... maintenaient leurs prétentions en faisant état d'une atteinte à leur jouissance normale des lieux mis à leur disposition. Par ordonnance en date du 31 octobre 2012, le président du tribunal statuant en matière de référé : - disait n'y avoir lieu à référé du chef des demandes principales et reconventionnelles présentées, au motif que la validité du congé donné sous forme de sommation de déguerpir par le seul demandeur apparaissait sérieusement contestable, dans la mesure où le prêt à usage d'habitation avait été consenti au moment où les époux avaient en commun l'usage des lieux, - déboutait chacune des parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles, - faisait masse des dépens et les partageait par moitié entre les parties. PROCEDURE D'APPEL Par requête déposée le 16 novembre 2012, Christiane X... et Gérard Y... interjetaient appel de l'ordonnance de référé du 31 octobre 2012. Dans son mémoire ampliatif d'appel du 7 décembre 2012, ils faisaient valoir pour l'essentiel : - que l'existence d'une seconde entrée sur la propriété, par ailleurs utilisée habituellement par Franck Z..., n'enlevait rien au fait que Christiane X... et Gérard Y... avaient été privés de leur accès habituel, accès plus proche de leur logement, accès assurant une meilleure intimité réciproque, seul accès praticable avec un véhicule pour accéder à leur logement surtout en temps de pluie, - que suite à l'ordonnance rendue le 23 mai 2012 rejetant la demande de Franck Z... tendant à l'expulsion de Christiane X... et Gérard Y..., Franck Z... n'avait pas hésité à empêcher l'accès principal au logement de Christiane X... et Gérard Y... par l'installation d'un cadenas sur le portail et l'obstruction par une pelle hydraulique, sous prétexte de cambriolages, alors que ce prétexte ne résistait nullement à l'examen, faute de plainte, de constatation d'intrusion, de cadenas ou d'obstruction sur l'autre portail ou l'accès piéton, En conséquence, Christiane X... et Gérard Y... demandaient à la Cour de statuer ainsi qu'il suit : - dire l'appel recevable, et ainsi sur le fond : - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des fins et prétentions de Franck Z..., - réformer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Christiane X... et Gérard Y... de leurs demandes, statuant à nouveau, - dire et juger que Franck Z... cause un trouble manifestement illicite à Christiane X... et Gérard Y..., - et en conséquence, - ordonner à Franck Z... de procéder au déplacement de la pelle hydraulique d'une part, et à l'enlèvement du cadenas obstruant et fermant le portail d'accès à la maison d'habitation prêtée à Christiane X... et Gérard Y... d'autre part, de façon à permettre la libre circulation des personnes et des véhicules, sous astreinte de 100. 000 F CFP par jour, à compter du jour suivant la signification de la décision à intervenir, - condamner Franck Z... à payer à Christiane X... d'une part, et à Gérard Y... d'autre part, la somme de 200. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance, - condamner Franck Z... aux entiers dépens de première instance, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat réalisé par Maître Z...le 13 juillet 2012 d'une part et le 25 juin 2012 d'autre part, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, le tout distrait au profit de la SELARL PELLETIER FISSELIER CASIES ; ajoutant à l'ordonnance déférée : - condamner Franck Z... à verser à chacun des concluants la somme de 200. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner Franck Z... aux entiers dépens d'appel, au profit de la SELARL PELLETIER FISSELIER CASIES. Par conclusions déposées au greffe le 9 janvier 2013, Franck Z... répliquait en faisant valoir : - l'absence de trouble manifestement illicite, du fait de l'existence d'un deuxième portail d'accès à la propriété et qui est toujours ouvert, sachant que le droit de passage revendiqué n'a aucun rapport avec l'occupation de la dépendance et ne saurait être considéré comme accessoire au prêt à usage dont Christiane X... et Gérard Y... bénéficient, - l'absence de prétendues coupures d'eau, d'électricité et de CANALSAT, en raison d'abord de la présence d'un seul compteur d'eau et d'un seul compteur électrique pour l'ensemble de la propriété, ensuite de l'ignorance de Christiane X... et Gérard Y... sur le fonctionnement d'un chauffe-eau solaire avec la nécessité d'allumer l'appoint électrique en cas de mauvais temps, enfin de l'intervention d'un technicien CANAL SAT pour un problème de fixation de leur antenne. En conséquence, Franck Z... demandait à la Cour de statuer ainsi qu'il suit : - lui donner acte de ce qu'il retire en cause d'appel sa demande d'expulsion de Christiane X... et Gérard Y..., - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Christiane X... et Gérard Y... de l'ensemble de leurs demandes, la réformer pour le surplus : - condamner Christiane X... et Gérard Y... à lui payer la somme de 250. 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie au titre des frais irrépétibles de première instance d'appel, - condamner Christiane X... et Gérard Y... aux entiers dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat du 14 août 2012 de Maître LUCIANO-HUGEAUD, dont distraction au profit de la SELARL CALEXIS, avocat aux offres de droit. Par dépôt au greffe le 11 février 2013, Franck Z... versait aux débats le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA le 29 janvier 2013 qui précisait : - d'une part, à défaut de mention contraire dans l'ordonnance de non-conciliation, le domicile conjugal a été attribué en jouissance à l'époux et que cette jouissance inclut la dépendance dans laquelle résident Christiane X... et Gérard Y..., - d'autre part, compte tenu de l'opposition de l'épouse à mettre fin au prêt à usage effectué au profit de Christiane X... et Gérard Y..., Franck Z... était autorisé à mettre fin seul au prêt à usage dont ils bénéficiaient sur la dépendance du domicile conjugal. L'ordonnance de fixation de la date de l'audience a été rendue le 23 novembre 2012. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, est recevable ; Attendu que l'article 809 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal peut toujours, même en l'absence de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Qu'en l'espèce, Franck Z... a saisi le président du tribunal statuant en matière de référé, afin qu'il soit ordonné à Christiane X... et Gérard Z... de procéder au déplacement d'une pelle hydraulique obstruant l'entrée de leur logement, donc une obligation de faire ; Que d'une part, le conflit apparaît manifeste entre les parties s'agissant de la consistance du domicile conjugal attribué à Franck Z... dans le cadre de sa procédure de divorce, principalement pour savoir s'il inclut ou non le bâtiment dans lequel logent ses beaux-parents Christiane X... et Gérard Z..., bâtiment dont l'entrée est obstruée par la pelle hydraulique en question ; Que d'autre part, le conflit entre les parties demeure s'agissant du devenir du prêt à usage d'habitation accordée au profit de Christiane X... et Gérard Z... sur le bâtiment dont l'entrée est obstruée par cette pelle hydraulique ; Qu'en conséquence, cette absence d'évidence est de nature à constituer le caractère sérieusement contestable de l'obligation de faire en question, alors que la requête en référé consistait à ce qu'il soit ordonné l'exécution de cette obligation ; Qu'il y a donc lieu de rejeter la demande et de confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, par substitution de motifs, y ajoutant qu'il y a lieu à rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles, en faisant masse des dépens de la procédure d'appel avec partage par moitié ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, déposé au greffe ; DECLARE l'appel recevable en la forme ; Au fond, CONFIRME, par substitution de motifs, l'ordonnance de référé en date du 31 octobre 2012 ; Y ajoutant : DEBOUTE chacune des parties des demandes présentées au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ; FAIT MASSE des dépens de la procédure d'appel et les PARTAGE par moitié entre les parties et, sous cette réserve, en ORDONNE la distraction au profit des avocats de la cause sur leur affirmation de droit. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile de Nouvelarticle 809 du code de procédure civile dispose qarticle 451 du code de procédure civile de la Nou
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