Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mai 2013
- ECLI
- 6253cc88bd3db21cbdd90671
- Date
- 13 mai 2013
- Condamnation
- 68 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/00937 AFFAIRE : Mme Marie Christine X... C/ M. Claude André Y..., Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES L'UDAF intervient ès qualités de curateur de Monsieur Claude Y... MJ-iB divorce Grosse délivrée à maître DANCIE et PLAS, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 13 MAI 2013 ---===oOo===--- Le TREIZE MAI DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Marie Christine X... de nationalité Française née le 19 Mai 1961 à BRIGUEUIL (16420) Profession : Agent de bureau, demeurant ... représentée par Me Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me BOURRAT, avocat. APPELANTE d'un jugement rendu le 07 JUIN 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Monsieur Claude André Y... de nationalité Française né le 14 Janvier 1954 à SAINT SEBASTIEN (23160) Profession : Inconnue, demeurant ... représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me GUILLOUT, avocat. Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES L'UDAF intervient ès qualités de curateur de Monsieur Claude Y... ... représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me GUILLOUT, avocat. INTIMES ---==oO§Oo==--- Communication a été faite au Ministère Public le 8 février 2013 et visa de celui-ci a été donné le 26 février 2013 Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Mars 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 29 avril 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2013. A l'audience de plaidoirie du 18 Mars 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres BOURRAT et GUILLOUT, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Mai 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- Claude PERRIN et Marie-Christine X... ont contracté mariage le 2 décembre 1980 devant l'officier de l'état civil de Limoges sans avoir fait procéder leur union d'un contrat de mariage et deux enfants, Nicolas né le 2 novembre 1983 et Agathe née le 30 janvier 1992, sont issus de cette union. Selon ordonnance de non conciliation du 7 novembre 2008, le Juge aux Affaires Familiales, saisi par Mme X... d'une requête en divorce, a notamment attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal, fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère, les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant mineur à 200 € par mois, désigné un notaire pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial. Par acte du 26 avril 2011, Mme X... a fait assigner son mari en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil et M. Y... a formulé devant le premier juge une demande reconventionnelle en divorce pour faute. Par jugement du 7 juin 2012, dont Mme Y... a interjeté appel selon déclaration du 30 juillet 2012, le Juge aux Affaires Familiales a notamment : - prononcé à leurs torts partagés le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du Code de Procédure Civile, - ordonné les mesures de publicité légales , - reporté les effets du divorce au 1er juillet 2008, - ordonné la liquidation du régime matrimonial, - débouté Mme X... de sa demande reconventionnelle, - supprimé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure Agathe, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - laissé les dépens à la charge de Mme X.... Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 27 octobre 2012 par Mme X... et 18 décembre 2012 par M. Y.... Mme X... demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce pour altération du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil sauf à juger qu'il n'y pas lieu de mentionner que les torts sont partagés ; elle conclut au surplus à la réformation du jugement en ce qu'il a supprimé la pension à l'entretien et l'éducation de l'enfant Agathe et en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; elle invite en conséquence la cour à statuer de nouveau de ces chefs et à condamner M. Y... à lui verser, pour l'entretien d'Agathe, la somme mensuelle de 200 € ainsi qu'à lui payer la somme de 25.000 € à titre de prestation compensatoire . Elle sollicite enfin la condamnation de M. Y... à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens d'instance et d'appel. M. Y... conclut à la confirmation de la décision rendue, au débouté de Mme X... de l'ensemble de ses demandes et à la condamnation de cette dernière aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la cour se limitera à examiner les dispositions du jugement remises en cause dans les dernières écritures de l'appelante, étant observé que M. Y... ne formule aucun appel incident dans ses écritures. Sur le prononcé du divorce Attendu que, en application de l'article 246 du Code Civil en son premier alinéa, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentée, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ; Attendu en l'espèce que M. Y... avait sollicité devant le premier juge le prononcé du divorce aux torts partagés des époux ; que ses écritures devant la cour ne contiennent toutefois aucun élément permettant de démontrer une faute de son épouse ; Attendu, dans ces conditions, qu'il doit être fait application des dispositions de l'article 246 du Code Civil en son alinéa 2 selon lequel, s'il rejette la demande en divorce pour faute, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; Attendu ainsi que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce pour altération du lien conjugal sauf à dire n'y avoir lieu de faire mention des torts des conjoints dès los que le divorce n'est pas prononcé sur le fondement des dispositions de l'article 242 du Code Civil ; Sur la prestation compensatoire sollicitée par l'épouse Attendu que le premier juge, après avoir examiné les ressources et charges respectives des parties, a considéré que les éléments du dossier ne permettaient pas de constater une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; Attendu toutefois qu'il ressort des pièces versées aux débats que M. Y... a exercé jusqu'au 30 septembre 2012, date à laquelle il a bénéficié d'un départ en préretraite, un emploi lui procurant, à cette date, des ressources de l'ordre de 2.000 € par mois ; que les dires de l'épouse selon lesquels M. Y... était employé dans la même entreprise depuis 23 ans ne sont pas contestés ; qu'il n'est pas fait état par monsieur par ailleurs d'une quelconque période d'inactivité avant son embauche chez cet employeur ; que si depuis cette date, M. Y... ne perçoit plus que la somme de 1.681 € net au titre d'une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, les droits à retraite de M. Y..., dont il ne justifie pas, seront nécessairement supérieurs à ceux de madame qui ne bénéficiait que de 121 trimestres de cotisations au 14 avril 2011 pour des salaires largement inférieurs à ceux de son conjoint et exerce actuellement depuis 2005 un emploi d'agent administratif lui procurant un revenu qui était de 1.131,66 € par mois selon le cumul des salaires net imposable repris sur la fiche de paye de décembre 2010 ; Attendu ainsi que ces seuls éléments établissent l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respective des parties, alors même que Mme X..., qui n'est âgée que de 59 ans à la date de cet arrêt, pourra encore exercer son emploi, dont il convient toutefois de constater qu'il demeure précaire puisque à durée déterminée, quelques années ; Attendu qu'il sera relevé par ailleurs que si M. Y..., est surendetté, c'est également le cas de Mme X..., chacun des époux demeurant tenu des dépenses engagés inconsidérément, semble-t-il, par le mari ; que les dettes des conjoints pourront néanmoins être en totalité soldées par la vente de l'immeuble commun évalué à 180.000 € ; Attendu, au regard de ces éléments et en application des dispositions des articles 270 et 271 du Code Civil, qu'il sera alloué à l'épouse, compte tenu de l'âge des conjoints et du fait que la vie commune a duré plus de trente ans, une somme qu'il convient de fixer à 20.000 € ; Sur la contribution de M. Y... aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant Agathe Attendu que le premier juge a débouté Mme X... à ce titre après avoir relevé qu'elle ne démontrait pas que cette enfant majeure serait encore à sa charge ; Attendu que, devant la cour, Mme X... indique qu'après avoir exercé un emploi à durée déterminé, le contrat d'Agathe n'a pas été renouvelé, que celle-ci est toujours à sa charge et qu'elle souhaite légitimement reprendre des études pour repasser son baccalauréat ; Attendu toutefois qu'aucune pièce n'est versée aux débats qui serait de nature à établir qu'Agathe réside toujours au domicile de sa mère ; qu'il n'est pas produit non plus d'éléments qui confirmerait la reprise par cette jeune adulte de ses études ; qu'il ne saurait être, dans ces conditions, fait droit à la demande de Mme X... qui ne justifie ni des dépenses qu'elle assumerait pour le compte de sa fille devenue majeure depuis le 30 janvier 2010 ni de ce que cette dernière, qui a exercé un emploi salarié, n'est pas allocataire à titre personnel d'indemnités de chômage ; Attendu ainsi que la décision entreprise sera confirmée de ce chef ; Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens Attendu qu'il convient au regard de la nature du litige de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que ce même motif justifie de juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré sauf à : - prononcer le divorce en application de l'article 237 du Code Civil sans y avoir lieu de statuer sur les torts des conjoints, - condamner Claude Y... à payer à son épouse une prestation compensatoire de 20.000 €, - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'instance , DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel , DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel . LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 246 du Code Civil en son premier alinéaarticle 237 du Code Civil sans y avoir lieu de starticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle 242 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile et les déarticle 700 du Code de Procédure Civile et à supp
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6253cc88bd3db21cbdd90671
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