Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mai 2013
- ECLI
- 6253cc88bd3db21cbdd90675
- Date
- 13 mai 2013
- Condamnation
- 25 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/00954 AFFAIRE : Mme Emeline X... C/ M. Damien Y... MJ/MCM MODIFICATION MESURES PROVISOIRES DIVORCE Grosse délivrée à Me GUILLOT et Me BONNAROUS-BREGEON, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 13 MAI 2013 ---===oOo===--- Le TREIZE MAI DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Emeline X... de nationalité Française, née le 28 Septembre 1986 à Paris (75014), Auto entrepreneur, demeurant ... représentée par Me Olivier GUILLOT, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/5486 du 15/11/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'une ordonnance rendue le 12 AVRIL 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Monsieur Damien Y... de nationalité Française, né le 20 Mai 1981 à SABLES D'OLONNE (85000), Ouvrier, demeurant 52 résidence Saint-Martin - 87920 CONDAT SUR VIENNE représenté par Me Elisabeth BONNAFOUS-BREGEON, avocat au barreau de LIMOGES INTIME ---==oO§Oo==--- Communication a été faite au Ministère Public le 8 février 2013 et visa de celui-ci a été donné le 4 mars 2013 Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Mars 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 29 avril 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2013. A l'audience de plaidoirie du 18 Mars 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame le Président JEAN a été entendue en son rapport, Maître GUILLOT, avocat, a été entendu en sa plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Mai 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- Selon ordonnance du 12 avril 2012, rectifiée par jugement du 24 juillet 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges, statuant sur une requête en divorce de Emeline X..., a notamment : - constaté l'acceptation par les deux époux (Emeline X... et Damien Y...) du principe de la rupture du mariage, - constaté que les époux sont déjà séparés et qu'il n'existe plus de domicile conjugal, - dit que l'autorité parentale sera exercée par les deux parents à l'égard de l'enfant mineur, - fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, - dit que M. Y... pourra héberger son enfant selon la volonté commune des parties ou, en cas de désaccord, selon les modalités reprises dans le dispositif de l'ordonnance rectifiée, - fixé à 180 € par mois la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant, - prévu l'indexation de la contribution, - débouté Mme X... de sa demande de pension au titre du devoir de secours, - désigné le président de la Chambre des notaires ou son délégataire aux fins d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial. Emeline X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 2 août 2012. Aux termes de ses écritures transmises au greffe le 5 octobre 2012, Emeline X... demande à la cour de dire que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qui pendant les grandes vacances scolaires s'exercera à raison d'une semaine au mois de juillet et d'une semaine au mois d'août au regard du jeune âge de l'enfant, d'ordonner une mesure d'enquête psychosociale pour connaître les conditions matérielles et morales d'hébergement et d'accueil de l'enfant au domicile paternel, de condamner le père au paiement d'une contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant de 250 €, de condamner enfin l'intimé aux dépens de l'appel. Damien Y... a quant à lui transmis ses écritures au greffe de la cour le 15 février 2013. Celles-ci ont toutefois été déclarées irrecevables selon ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 février 2013au motif qu'elles ont été déposées postérieurement au délai prévu par l'article 909 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état dont la décision n'a pas été déférée à la cour ; que l'intimé n'a pas par ailleurs acquitté la contribution prévue par l'article 21 de la loi du 28 septembre 2011 ; Attendu qu'il s'ensuit que la cour ne peut fonder sa décision sur les conclusions déposées par l'intimé et les pièces par lui produites en appel ; que la cour ne pourra faire droit toutefois aux conclusions de l'appelant que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées, étant observé que, conformément aux dispositions de l'article 469 du Code de Procédure Civile, la cour statuera par décision contradictoire au vu des éléments dont elle dispose ; Attendu que l'appelante remet en cause les modalités du droit d'hébergement pendant les vacances d'été ainsi que le montant de la contribution aux frais d'entretien et l'éducation de l'enfant telle que fixée par le premier juge ; qu'elle demande par ailleurs l'organisation d'une enquête psychosociale ; que chacune de ces demandes sera examinée par la cour ; Sur l'organisation d'une enquête psychosociale Attendu qu'il résulte des éléments du débat, notamment les pièces versées en cause d'appel par Mme X..., que le père occupe depuis mars 2012 un logement loué à l'office public de l'habitat 87 dans lequel il dispose de trois chambres ; qu'il semble résulter par ailleurs d'une lettre officielle de l'avocat de Mme X... que celle-ci a pu visiter la chambre où l'enfant est hébergé ; Attendu par ailleurs que la seule production d'un courrier daté du 11 juin 2012 émanant d'une personne disant être Nadia B..., évoquant les difficultés qu'elle aurait constatées chez l'enfant (refus de se retrouver seule, fait de se tirer les cheveux ou de se taper la tête avec les mains) apparaît insuffisante à démontrer l'existence d'un trouble chez l'enfant lié aux contacts réguliers avec son père ; que rien ne permet au demeurant de remettre en cause les qualités éducatives du père ; qu'aucun incident n'est à cet égard prouvé ni même évoqué par la mère dans ses écritures ; Attendu, au regard de ces éléments, que rien ne justifie en l'état des pièces produites l'organisation d'une enquête psychosociale ; Sur le droit d'hébergement pendant les vacances d'été Attendu que le premier juge a fixé un droit d'hébergement pendant les vacances d'été à raison de moitié à chacun des parents ; que s'il n'y a pas lieu de modifier cette décision, il convient, dans l'intérêt de l'enfant qui n'a eu trois ans que le 14 mars 2013, de modifier les modalités d'exercice de ce droit pour dire qu'il s'exercera, jusqu'à ce que l'enfant soit âgé de cinq ans, par périodes de 15 jours en juillet et 15 jours en août, soit les 15 premiers jours de juillet et les 15 premiers jours d'août les années paires et les 15 derniers jours de juillet et les 15 derniers jours d'août les années impaires ; Sur la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant Attendu que si la mère soutient que les revenus annoncés par le père devant la juridiction du premier degré ne correspondaient pas véritablement à ceux qu'il percevait, force est de constater qu'elle ne verse aucun élément qui serait de nature à confirmer ses allégations ; qu'elle ne verse elle-même d'ailleurs, pour justifier de sa situation personnelle, que des éléments anciens et partiels ; qu'il n'y pas lieu en conséquence de modifier le montant de la contribution du père telle que fixée par le premier juge, lequel apparaît conforme aux besoins de l'enfant ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu que la nature du litige conduit à dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; qu'il n'y aura pas lieu, dans ces conditions, à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Mme X... qui bénéficie d'ailleurs de l'aide juridictionnelle totale ; ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance déférée sur ses dispositions contestées sauf à dire que le droit d'hébergement du père pendant les vacances d'été s'exercera, jusqu'au 5 ans révolus de l'enfant, par périodes de 15 jours en juillet et 15 jours en août, soit, à défaut de meilleur accord des parents, les 15 premiers jours de juillet et les 15 premiers jours d'août les années paires et les 15 derniers jours de juillet et les 15 derniers jours d'août les années impaires, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Emeline X..., DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile au profitarticle 469 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 909 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mai 2013
Référence
6253cc88bd3db21cbdd90675
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