Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mai 2013
- ECLI
- 6253cc88bd3db21cbdd90680
- Date
- 6 mai 2013
- Condamnation
- 115 756 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 185 DU SIX MAI DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 01180 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 mai 2012- Section commerce. APPELANTE EURL EURODOM INVEST Centre d'Affaires Sainte Marthe Center 97118 SAINT FRANCOIS Ayant pour conseil Maître Anne-marie ROLIN (Toque 18), avocat au barreau de la Guadeloupe. Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile. INTIMÉE Madame Sylvie Y... ... 97118 SAINT FRANCOIS Ayant pour conseil Maître Nicole colette COTELLON (Toque 35), avocat au barreau de la Guadeloupe. Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, M. Jean DE ROMANS, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 avril 2013, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 6 mai 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Faits et procédure : Il résulte des pièces versées aux débats que par contrat de travail à durée déterminée en date du 1er juillet 2000, Mme Sylvie Y...était engagée en qualité de négociateur par la Société CECIMO dirigée par Monsieur et Madame B..., exploitant une agence immobilière. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 juillet 2004, Mme Y...était engagée par l'Eurl EURODOM INVEST, représentée par son gérant M. Philippe B..., en qualité de salarié non-cadre, pour l'emploi de responsable en communication. Selon courrier du 6 septembre 2004 émanant de M. Philippe B..., représentant l'Eurl EURODOM INVEST, il était précisé que Mme Y...intégrait à partir du 1er août 2004 ladite société en conservant tous les acquis obtenus pendant son contrat de travail avec son précédent employeur. Selon contrat de travail à durée indéterminée, en date du 1er octobre 2007, Mme Y...était engagée par l'Eurl EURODOM INVEST en qualité de salarié non-cadre pour l'emploi de responsable du personnel. Toutefois par un avenant de même date, l'activité de Mme Y...était étendue au secteur transaction « vente ». Après avoir vainement proposé en septembre 2009 à Mme Y...deux conventions de rupture amiable du contrat de travail moyennant le versement d'une indemnité de 6094 euros, l'employeur convoquait par courrier du 20 octobre 2009 Mme Y...à un entretien préalable fixé au 27 octobre 2009, en vue de son licenciement. Par courrier du 5 novembre 2009 Mme Y...se voyait notifier son licenciement pour motif économique. Le 16 avril 2010, Mme Y...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement, et obtenir diverses indemnités. Par jugement du 24 mai 2012, la juridiction prud'homale, considérant que le licenciement de Mme Y...était sans cause réelle et sérieuse, condamnait l'Eurl EURODOM INVEST à lui payer les sommes suivantes : -62 676, 48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -522 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, -2 611, 52 euros à titre de congés payés, -5 549, 02 euro à titre de rappel de salaire, -8 078, 13 euros au titre des heures supplémentaires, -30 000 euros à titre de préjudice moral, -1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 22 juin 2012, l'Eurl EURODOM INVEST interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 29 août 2012, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, l'Eurl EURODOM INVEST entend voir constater que le licenciement intervenu pour motif économique est régulier, réel et sérieux, et voir rejeter la demande de paiement de dommages et intérêts à hauteur de 62 676, 48 euros, relevant que son quantum excède la demande. Elle fait valoir que les indemnités de congés payés ont été réglées, que Mme Y..., chargée de la gestion des salariés, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour réclamer un rappel de salaire au titre du 13e mois, et qu'aucune preuve relative à de prétendues heures supplémentaires n'est rapportée. En ce qui concerne le harcèlement sexuel, l'Eurl EURODOM INVEST sollicite une annulation de la disposition du jugement déféré, par laquelle il était prononcé condamnation au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de préjudice moral sur le fondement de l'ancien article 1153 du code du travail, lequel renvoyait au délit de harcèlement abrogé depuis le 5 mai 2012. À titre subsidiaire, faisant valoir que les dispositions, modifiées par la loi du 6 août 2012, de l'article L 1153 nouveau du code du travail ne sont pas applicables en l'espèce, l'Eurl EURODOM INVEST entend voir juger que les conditions de la loi et de la jurisprudence relative au harcèlement sexuel, ne sont pas constituées au sens de l'article L 1153-1 ancien et suivants du code du travail. Elle conclut en conséquence au rejet de la demande de paiement de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, et réclame paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices issus de propos diffamants. L'Eurl EURODOM INVEST expose par ailleurs que par courrier officiel en date du 11 juin 2012, elle a fait remettre par l'intermédiaire de son conseil le certificat de travail rectifié à Mme Y..., soulignant que si elle a pu admettre que l'ancienneté de la salariée doit être considérée au regard des avantages acquis, il est impossible pour l'expert-comptable de faire un certificat de travail qui ne correspond pas à la réalité des faits, dans la mesure où Mme Y...n'a jamais travaillé pendant 9 ans pour l'Eurl EURODOM INVEST, mais seulement 2 ans. L'Eurl EURODOM INVEST demande que soit ordonné à Mme Y...de lui restituer la somme de 40 793, 92 euros qu'elle s'est faite attribuer en cours de procédure par voie de saisie bancaire auprès de la BRED suivant procès-verbal de saisie du 30 juillet 2012. Enfin l'Eurl EURODOM INVEST réclame paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 7 janvier 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme Y...sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Y...expose que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement dans la mesure où il n'a pas cherché à la reclasser sur un poste disponible dans l'entreprise, ou le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel l'Eurl EURODOM INVEST appartient, à savoir le groupe B...immobilier. Elle ajoute que l'Eurl EURODOM INVEST ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle rencontrait des difficultés économiques sérieuses justifiant la suppression de l'emploi qu'elle occupait. Elle justifie le montant des dommages et intérêts sollicités en expliquant qu'il a été calculé en retenant comme base la somme de 2611, 52 euros correspondants au salaire brut dont elle bénéficiait au cours des 6 derniers mois précédant son licenciement ; elle précise que l'indemnisation à hauteur de 24 mois de salaire est justifiée compte tenu de son âge (49 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (9 ans et 4 mois), du contexte économique difficile, et du fait qu'elle est restée au chômage durant 2 années consécutives, n'ayant retrouvé par la suite qu'un emploi à durée déterminée avec un salaire équivalant à la moitié de ce qu'elle percevait auparavant. Exposant qu'elle travaillait 39 heures par semaine mais n'était payée que pour 35 heures, elle relève que dans ses écritures en date du 28 février 2012, l'Eurl EURODOM INVEST reconnaissait qu'elle effectuait 4 heures de travail supplémentaires par semaine, et soutient que contrairement à ce qu'affirme l'employeur ces heures supplémentaires n'ont jamais été consacrées à la Société COMEDI. Elle fait valoir que si le délit de harcèlement sexuel défini à l'article 222-33 du code pénal, a été abrogé par décision du 4 mai 2012 du Conseil Constitutionnel, les articles L 1153-1 et L 1153-2 du code travail relatif au harcèlement sexuel n'ont pas été abrogés, et que les dispositions antérieures à la loi modificative du 6 août 2012 doivent être appliquées en l'espèce. Elle explique qu'elle a travaillé plus de 9 ans au sein des différentes sociétés dirigées par M. B..., et que pour des raisons inexpliquées, le comportement de celui-ci, gérant de l'Eurl EURODOM INVEST, a changé à son égard dans le courant du mois d'avril 2009 et qu'il a commencé à lui tenir des propos déplacés, lui donner du travail en fin de journée dans le seul et unique but de se retrouver seul avec elle dans les bureaux l'Eurl EURODOM INVEST, d'exercer des pressions insistantes répétées pour la voir, dîner avec elle dans le seul but d'obtenir des faveurs sexuelles, et lui faire des menaces, essayant même de l'embrasser à plusieurs reprises. À l'appui de ses prétentions elle invoque plusieurs SMS adressés par M. Philippe B..., des attestations de témoins, une lettre du 15 février 2010 de M. B...et l'attestation d'une psychologue. Elle indique que la preuve des pressions excédant les tentatives de séduction anodine sont traduites par l'état dépressif de la salariée dont le refus a été clairement exprimé. **** Motifs de la décision : Sur les rappels de rémunération : Mme Y...demande paiement de la somme de 8078, 13 euros correspondant à 4 heures supplémentaires effectuées par semaine depuis le 1er octobre 2007 jusqu'au mois de décembre 2009, précisant qu'elle travaillait 39 heures par semaine alors qu'elle n'était payée que pour 35 heures par semaine. En réponse, l'appelante soutient que Mme Y...consacrait 4 heures par semaine à la gestion de la Société COMEDI, dont elle était associée, mais ne travaillait pas pendant les dites heures pour l'Eurl EURODOM INVEST. Certes il résulte des statuts de la Société COMEDI que Mme Y...était associée au sein de celle-ci pour un apport en numéraire à hauteur de 750 euros, alors que M. Philippe B..., exerçant les fonctions de gérant de ladite société, était associé à hauteur de 3000 euros et l'Eurl EURODOM INVEST à hauteur de 3750 euros, toutefois il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que Mme Y...ait effectivement travaillé entre le 1er octobre 2007 jusqu'à fin 2009 au sein de la Société COMEDI, aucune rémunération, aucun bulletin de salaire, ni aucune trace d'un travail effectif ne permet de montrer que Mme Y...ait accompli un travail salarié, rémunéré, au service de la Société COMEDI. Si l'Eurl EURODOM INVEST, dirigée par M. B...a entendu lui confier l'exécution de travaux utiles à la Société COMEDI, qu'il dirige également, il n'en demeure pas moins qu'en sa qualité d'employeur il est tenu au paiement du salaire correspondant au travail effectué sur sa demande. En conséquence l'Eurl EURODOM INVEST est redevable à l'égard de Mme Y...du montant des heures supplémentaires réclamées à raison de 4 heures par semaine pour la période du 1er octobre 2007 à décembre 2009 (fin du préavis), soit la somme de 8078, 13 euros. Tant la convention collective applicable aux administrateurs de biens, sociétés immobilières et agents immobiliers, en son article 38, que le contrat de travail en date du 1er octobre 2000 conclu entre la Société CECIMO et Mme Y..., qui en a conservé tous les avantages acquis, prévoient le versement d'une prime de 13e mois. Il importe peu que Mme Y...se soit vue confier la gestion du personnel, l'employeur étant en tout état de cause débiteur des obligations contractuelles et conventionnelles, et l'octroi d'une telle prime relevant de sa responsabilité. En conséquence Mme Y...est fondée à réclamer paiement de la somme de 5 549, 02 euro correspondant à la prime de 13e mois due au titre des années 2007, 2008 et 2009. En ce qui concerne la somme réclamée au titre des congés payés, l'employeur, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, conteste cette créance. Toutefois si le bulletin de salaire délivré pour le mois de novembre 2009 fait apparaître effectivement une indemnité de congés payés à hauteur de 1578, 83 euros, et si Mme Y...ne conteste pas devant la Cour le versement de cette somme, il n'en demeure pas moins que le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires donne lieu à indemnité de congés payés, soit en l'espèce la somme de 807, 81 euros. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. Sur les faits de harcèlement sexuel reprochés à M. B...: À l'appui de ses prétentions Mme Y...produit 3 types d'éléments. Il résulte du procès verbal de constat établi le 11 juillet 2009 par la SCP Vincent A..., Huissiers de Justice associés, que les messages laissés sur le téléphone portable de Mme Y..., émanant de M. Philippe B..., sont les suivants : - Message du 27 avril 2009, « Merci Sylvie pour les éléments. Sans abuser, j'aimerai que tu me cmmunique les adresses pour pouvoir expédier les règlements. Merci Tu me manque déjà Je t'embrasse tendrement Phil », - Message du 1er mai 2009, « Merci Sylvie pour ton email Je rentre demain et je voulais savoir si tu accepterais une invitation a d ner demain soir En t te a t te. Tu me manques, je t'embrasses tendrement. Phil » - message du 1er mai 2009, « OK Sylvie, Je désespère cependant Syvie de ne recevoir de toi rien d'autre que des messages de politesse ou de compassion. J'en déduis qu'il me sera indispensable mais difficile de te sortir de mes pensées et j'appréhende déjà la méthode Bises tendres Philippe » - Message du 4 mai 2009, « Je voudrais tellement t'aider a rompre la glace. Kiss » - Message du 19 mai 2009, « Mon coeur, j'aimerai passer te voir après le hammam Dit oui " sniff " ». Par ailleurs Mme Y...produit des attestations selon lesquelles, au cours des mois précédant son licenciement, il était constaté un changement physique et psychologique de l'intéressée, paraissant triste, stressée et épuisée, cherchant à s'isoler dans son travail, M. Philippe B...étant décrit comme étant impulsif, coléreux et agressif, se montrant tyrannique, exigeant de Mme Y...l'exécution de multiples tâches sortant du cadre de ses fonctions, la retenant tard le soir, et celle-ci se plaignant de subir un harcèlement moral et sexuel de la part de son directeur, ayant peur de lui dans la mesure où elle ne répondait pas à ses avances, celui-ci lui menant une vie dure au travail. Dans un courrier du 15 février 2010, M. Philippe B...répondait à une lettre de Mme Y...en indiquant notamment : « Je vous rappel que votre comportement début 2009 ne laissai aucun doute sur vos intentions consentantes. Vos agissements du moment ont effectivement installés une relation ambiguë, et m'ont personnellement perturbé. En accord, nous nous sommes malgré tout efforcés de garder une ligne de conduite pour que l'honneur et l'amour propre de chacun soit préservé. Seule la conjoncture économique m'obligeait de rompre le contrat de travail qui nous liait professionnellement. Chacun doit assumer ses initiatives et ses expériences en l'occurrence, les vôtres, et je vous déconseille fortement de venir sur ce terrain là car celle qui a allumé le feu pourrait finalement finir par ce brûler. » Les documents médicaux versés aux débats montrent qu'il était prescrit à Mme Y...en octobre 2009 un antidépresseur, et que l'accompagnement psychologique dont elle a bénéficié dans le cadre d'un dispositif de reclassement professionnel, a permis de mettre en exergue « la réalité d'une femme troublée et en reconstruction eu égard à la maltraitance psychologique et au harcèlement sexuel dont elle était sujette chez son ancien employeur ». Contrairement à ce que soutient l'appelante, les dispositions des articles L 1153-1 et L 1153-2 tels qu'ils figuraient dans le code du travail avant la loi modificative du 6 août 2012, sont restées en vigueur jusqu'au 8 août 2012, date d'entrée en application de ladite loi. Selon les dispositions de l'article L 1153-1 du code du travail, tel qu'il était applicable au moment des faits, les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit au profit d'un tiers sont interdits. Selon les dispositions de l'article L 1153-2 du code du travail, tel qu'il était applicable au moment des faits, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel. Il y a lieu de constater qu'au vu des documents précités, les sollicitations répétées et insistantes de M. B...Philippe pour obtenir les faveurs de Mme Y..., de nature sexuelle au regard du vocabulaire amoureux employé, ont causé chez celle-ci des troubles psychologiques importants, dans la mesure où elle a manifestement résisté à ces sollicitations, cette résistance provoquant une réaction agressive et tyrannique de la part de son employeur, qui a fini par engager une procédure de licenciement qui se révélera non motivée par un motif réel et sérieux. Ainsi le comportement de M. B...Philippe caractérise des agissements tels que prévus par les articles L 1153-1 et L 1153-2 anciens du code du travail. Compte tenu des conditions de travail difficiles qu'a connues Mme Y...à compter du mois de mai 2009, et qui sont révélées par les attestations produites, mais aussi compte tenu du traumatisme psychologique durable qui a affecté l'intéressée au cours des mois qui ont suivi son licenciement, et pendant lesquelles elle a bénéficie d'un accompagnement psychologique dans le cadre d'un dispositif de reclassement professionnel, l'indemnité allouée par les premiers juges est justifiée en son principe, mais sera limitée à la somme de 20 000 euros. Sur le licenciement : Dans sa lettre du 5 novembre 2009, l'employeur motive sa décision de licenciement économique de la façon suivante : « 1) très importante réduction d'effectifs et d'activité suite à la crise économique guadeloupéenne 2) le transfert dans un cabinet d'expertise comptable externe de la gestion de la paie de notre entreprise et de l'activité sociale, sachant que celle-ci vous incombait » Selon les dispositions de l'article L 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Par ailleurs selon les dispositions de l'article L 1233-3 du même code, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Il y a lieu de rappeler que la crise économique guadeloupéenne invoquée par l'employeur, engendrée par la grève générale qui a paralysé l'activité économique de l'île de janvier à début mars 2009, remonte au début de l'année 2009. L'examen des comptes sociaux versés par l'Eurl EURODOM INVEST, arrêtés au 30 septembre 2009, ne révèle pas de difficultés économiques sérieuses justifiant la rupture du contrat de travail. En effet l'examen du compte de résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2009 montre un résultat d'exploitation bénéficiaire à hauteur de 43 547 euros. Si le bilan fait apparaître une perte finale de 4 086 euros, il y a lieu de relever que celle-ci est essentiellement causée par des charges exceptionnelles constituées par des « régularisations diverses » pour une somme totale de 12 481 euros, ainsi que par des charges liées à « un litige Moulin » d'un montant de 18 135 euros. Il en résulte que la perte finale de 4 086 euros, relativement modeste par rapport à un chiffre d'affaires de 1 157 565 euros, ne ressort pas de causes structurelles propres à l'entreprise, ni de difficultés liées à l'environnement économique, mais de dépenses occasionnelles n'engagement nullement le sort de l'entreprise. Par ailleurs il ne ressort pas des éléments du débat, que l'Eurl EURODOM INVEST ait confiée à un service extérieur à l'entreprise, la totalité de la gestion de son personnel. Enfin, alors qu'il est démontré que M. B...était la tête d'un groupe de sociétés, et notamment de la société CECIMO, de la Société COMEDI et de l'Eurl EURODOM INVEST, aucune proposition ni recherche de reclassement de la salariée n'ont été effectuées par l'employeur au sein du groupe. Les erreurs relevées par un cabinet d'expertise comptable, dans le calcul des charges sociales, imputées à Mme Y..., sont sans incidence sur la cause du licenciement, puisqu'il ne s'agit pas d'un licenciement pour motif personnel. Il y a lieu en conséquence de constater que le licenciement prononcé par l'Eurl EURODOM INVEST est sans cause réelle et sérieuse. Il résulte des courriers adressés par Pôle Emploi à Mme Y...(âgée de 48 ans au moment de son licenciement), notamment le dernier courrier en date du 30 décembre 2011, que cette dernière est restée sans emploi pendant 2 ans, l'intéressée n'ayant retrouvé qu'un emploi à durée déterminée de 7 mois à compter du 1er février 2012, lui procurant un salaire brut mensuel équivalent à 62 % du salaire mensuel antérieur. Compte tenu de ces éléments, de l'ancienneté de 9 ans de Mme Y..., et des difficultés financières éprouvées par Mme Y...notamment pour financer les études de sa fille, l'indemnité allouée à la salariée sera fixée à la somme de 47 000 euros correspondant à 18 mois de salaire sur la base des derniers salaires bruts perçus à hauteur de 2611 euros. Sur la délivrance du certificat travail : Selon les dispositions des articles L 1234-12 et D1234-6 du code du travail, telles qu'applicables au moment du licenciement, le certificat de travail doit contenir les mentions concernant la date d'entrée du salarié et celle de sa sortie, ainsi que la nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés. Il y a lieu de constater que le certificat délivré à Mme Y...le 17 novembre 2009 par l'Eurl EURODOM INVEST, fait abstraction de son engagement par celle-ci à compter du 1er août 2004, en qualité de responsable en communication, selon contrat de travail en date du 30 juillet 2004. L'employeur devra donc remettre à Mme Y..., un certificat de travail rectifié. Sur les frais irrépétibles : Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme Y...les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme Sylvie Y...est sans cause réelle et sérieuse, Le réforme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Condamne l'Eurl EURODOM INVEST à payer à Mme Y...les sommes suivantes : -8 078, 13 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, -807, 81 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires, -5 549, 02 euro au titre du 13e mois pour les années 2007, 2008 et 2009, -20 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, -47 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que l'Eurl EURODOM INVEST devra remettre, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, un certificat de travail rectifié, et que passé ce délai, chaque jour de retard est assorti d'une astreinte de 50 euros, Dit que les entiers dépens sont à la charge de l'Eurl EURODOM INVEST, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
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