Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mai 2013
- ECLI
- 6253cc88bd3db21cbdd90681
- Date
- 6 mai 2013
- Condamnation
- 6 776 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 187 DU SIX MAI DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 00202 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 décembre 2011- Section encadrement. APPELANT Monsieur Ludovic X... ... 97122 BAIE MAHAULT Comparant en personne INTIMÉE EURL CARIB CENTER co LP GUADELOUPE MOUDONG CENTRE Moudong Centre-Jarry 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Maître Thierry AMOURET (Toque 95), avocat au barreau de la Guadeloupe. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 29 avril 2013, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 6 mai 2013. GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Madame Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Faits et procédure : Après avoir été embauché par contrat à durée déterminée en qualité de gondolier par la Société CARIB CENTER, pour la période du 29 décembre 1999 au 30 janvier 2000, M. Ludovic X...était engagée en qualité de manutentionnaires par la même société par contrat à durée indéterminée en date du 4 octobre 2001. Selon avenant du 1er mars 2002, M. X...était promu aux fonctions de superviseur, emploi de catégorie cadre niveau VII, puis par avenant du 1er janvier 2008, il était précisé qu'à compter de cette date M. X...devait occuper les fonctions de responsable de magasin-superviseur, poste relevant de la catégorie cadre de niveau VIII de la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire. Par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 12 décembre 2008, M. X...était convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 29 décembre 2008. Par courrier recommandé avec avis de réception, en date du 5 janvier 2009, M. X...se voyait notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle. Le 3 août 2010, M. X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de contester son licenciement, et obtenir des dommages intérêts pour rupture abusive et paiement d'un rappel de salaire. Par jugement du 6 décembre 2011, la juridiction prud'homale, considérant que le licenciement de M. X...était sans cause réelle et sérieuse, condamnait la Société CARIB CENTER à payer à celui-ci la somme de 31 952 euros, mais déboutait le salarié du surplus de ses demandes. Le 21 décembre 2011, M. X...interjetait appel de cette décision. Le 9 janvier 2012, la Société CARIB CENTER interjetait également appel du jugement. Les deux instances d'appel étaient jointes. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 12 novembre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...sollicite la condamnation de la Société CARIB CENTER à lui payer les sommes suivantes : -52 132 euros à titre de préjudice moral et pour licenciement dans des conditions vexatoires, -23 529 euros au titre du préjudice matériel, -67 767 euros au titre des rappels de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé. À l'appui de sa demande d'indemnisation de préjudice moral et pour le licenciement dans des conditions vexatoires, M. X...reproche notamment à l'employeur de l'avoir convoqué à un entretien préalable alors qu'il était en arrêt maladie, et de lui avoir interdit l'accès à l'entreprise pendant la procédure de licenciement alors qu'aucune faute grave ne lui était reprochée. En ce qui concerne le préjudice matériel, M. X...invoque l'absence d'information au sujet du droit individuel à la formation, ainsi que le préjudice résultant de l'acquisition d'un véhicule personnel pour aller travailler à la suite de la suppression de l'avantage en nature constitué par la fourniture d'un véhicule par son employeur. Le rappel de salaire est motivé par la régularisation de sa rémunération à la suite de la promotion du niveau VII au VIII. M. X...explique par ailleurs que le travail dissimulé est caractérisé par les fonctions qu'il a exercées à la demande de son employeur au bénéfice de sociétés tierces, telles les sociétés CARIB ANNE et CARIB ROSE. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 12 décembre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société CARIB CENTER entend voir juger que le licenciement de M. X...repose sur une cause réelle et sérieuse, et sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 31 952 euros à titre d'indemnité. Par ailleurs elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. X...de toutes ses demandes liées à l'exécution du contrat de travail. Elle réclame paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Société CARIB CENTER expose que M. X...a fait preuve de lacunes graves dans l'exécution de ses fonctions. Elle s'appuie sur un compte rendu de réunion du 23 septembre 2008, mais aussi sur la réunion du 30 septembre 2008, et sur des observations faites aux salariés par e-mail du 6 octobre 2008. En outre la Société CARIB CENTER invoque l'évolution des résultats commerciaux et conclut que l'insuffisance professionnelle de M. X...est établie tant au niveau de ses causes que de ses effets. En ce qui concerne le droit individuel à la formation, la Société CARIB CENTER fait valoir que l'obligation légale d'en informer le salarié dans la lettre de licenciement, n'a été instituée que par la loi du 24 novembre 2009, et qu'il appartenait à M. X...qui souhaitait faire valoir ses droits, de présenter une demande de prise en charge, ce qu'il n'a jamais fait, son crédit d'heures étant de 98 h. La Société CARIB CENTER indique que si M. X...bénéficiait au début de ses fonctions d'un véhicule de la société acheté neuf en 2001, celui-ci est devenu une véritable épave au bout de 4 ans, et coûtait très cher à l'entreprise en frais de réparations et d'entretien, c'est pourquoi un accord a été signé entre les parties prévoyant une indemnité kilométrique correspondant au barème fiscal pour un véhicule de 7 chevaux fiscaux ainsi que le nombre de kilomètres à usage professionnel indemnisables, M. X...se voyant allouer une indemnité spécifique de 400 euros par mois. La Société CARIB CENTER conclut au rejet de la demande de rappel de salaire en expliquant que le passage du niveau 7 au niveau 8 de la classification conventionnelle est automatique et lié à l'ancienneté au niveau inférieur, et que pour avoir la chance de prospérer dans sa demande, il aurait fallu que M. X...démontre qu'il ait perçu moins que le salaire minimum conventionnel, ce qu'il ne démontre pas. La Société CARIB CENTER explique que les détachements ou mises à disposition auprès des sociétés qui ont constitué une unité économique et sociale, n'ont rien d'illégal, dans la mesure où le salarié les acceptait ; en pratique l'entreprise d'accueil rembourse à l'entreprise d'origine le montant des salaires et charges dont elle a profité. **** Motifs de la décision : Sur le licenciement : La juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement. Dans sa lettre de licenciement du 5 janvier 2009, l'employeur expose que courant 2007 il a constaté une certaine démobilisation de la part de M. X...qui se serait traduite par des visites de plus en plus erratiques dans les magasins qu'il supervisait. Il indique avoir alors rencontré M. X...pour modifier son contrat travail à compter du 1er janvier 2008, l'objectif étant clair et légitime, visant à recadrer son action en le positionnant essentiellement en qualité de responsable du magasin de la Jaille, l'intéressé devant accessoirement continuer à consacrer trois demi-journées par semaine à la supervision des magasins de Baillif, Sainte-Anne et Sainte Rose. Il était indiqué dans la lettre qu'après 10 mois de cette redéfinition des responsabilités, l'employeur avait constaté que le salarié n'avait pas consenti des efforts nécessaires pour maintenir et développer le leader-ship du magasin de la Jaille. Le gérant la Société CARIB CENTER précisait que ces derniers temps il avait dû intervenir personnellement pour, non seulement veiller au respect des consignes professionnelles, mais même aussi parfois pour refaire ce qui venait d'être fait, ayant dû trop souvent relancer M. X...sur des questions d'implantation sans qu'il en soit tenu compte ou sans que ce dernier donne des directives claires. Le gérant explique que le manque d'implication de M. X...a généré incompréhension et malaise parmi le reste du personnel qui a eu souvent dernièrement le sentiment d'être livré à lui-même, sans management, sans consignes, sans procédure claire, ce constat étant particulièrement claire au terme de la réunion organisée le 30 septembre 2008. Le gérant terminait son courrier en indiquant que bien qu'il ait laissé toute latitude et le temps nécessaire à M. X...pour assumer la responsabilité du magasin de la Jaille, il constatait 10 mois plus tard la désorganisation du magasin ainsi que la lente mais constante détérioration de ses résultats. L'examen des pièces versées aux débats ne permet pas de confirmer les griefs allégués par l'employeur. En effet dans un e-mail du 18 septembre 2008, adressé par les délégués du personnel, il est rappelé au gérant qu'il est prévu le 23 de septembre 2008 au magasin de la Jaille une réunion avec les délégués du personnel et les salariés du magasin, la demande de réunion portant sur la réorganisation des rayons du magasin, le personnel ne comprenant pas qu'on leur demande de refaire des rayons alors qu'un plan a été établi par le gérant et M. X.... Alors qu'il est signalé au gérant qu'aucun horaire n'a été fixé, cette réunion n'a finalement pas eu lieu comme le montre le compte rendu de la réunion du 30 septembre 2008, le gérant n'ayant manifestement pas pris les dispositions nécessaires, en particulier pour préciser un horaire. Le compte rendu de la réunion du 30 septembre 2008, fait ressortir le désarroi, voire le mécontentement du personnel du magasin de la Jaille, qui se voit contraint de refaire des rayons alors qu'un plan a été établi entre la direction et le superviseur, et que la direction a demandé au personnel de refaire certains rayons, et a fait venir des salariés du magasin de Saint Anne pour aider à la réimplantation, ce renfort soudain n'étant pas compris du personnel, puisqu'il se situe à la fin de la réimplantation, par du personnel embauché récemment. Par ailleurs le personnel oppose un certain nombre de critiques, aux reproches faits par la direction quant à la mauvaise implantation des articles. Il apparaît ainsi que c'est la direction de la Société CARIB CENTER qui est mise en cause par le personnel, ses décisions étant manifestement mal comprises par le personnel qui se voit contraint de réaménager les rayons qui avaient pourtant fait l'objet d'un plan concerté avec le superviseur. Ainsi contrairement à ce qui est affirmé dans la lettre de licenciement, ce n'est pas le manque d'implication de M. X...en tant que superviseur qui a généré incompréhension et malaise parmi le reste du personnel, mais les exigences successives de la direction. Pour justifier le licenciement, l'employeur invoque également la faiblesse des résultats commerciaux, or l'examen des ventes mensuelles du magasin de la Jaille, montre, tant pour l'année 2007 que pour l'année 2008, que ces ventes sont en progression. En effet on relève qu'au cours de l'année 2007 les ventes ont progressé de 2, 18 % par rapport à 2006, et en ce qui concerne l'année 2008, même si on ne tient pas compte des ventes des mois de novembre et décembre 2008, pendant lesquels M. X...a bénéficié d'un congé maladie et prit des congés payés, on relève que pour les dix premiers mois de l'année 2008, les ventes ont progressé de 2, 58 % par rapport à la période correspondante de 2007. L'employeur s'abstient de fournir des indications sur le taux de progression des ventes au cours des années antérieures. En tout état de cause il ne résulte d'aucune disposition convenue entre les parties, qu'un minimum de taux de progression des ventes était fixé. Lorsque le gérant de la Société CARIB CENTER écrit dans la lettre de licenciement, qu'il a dû s'impliquer personnellement pour tenter de réorganiser au plus vite la gestion des produits et du personnel (ce qui manifestement a causé le désarroi du personnel et la réaction de ses délégués), ce ne serait pas pour contrarier les initiatives du superviseur, mais uniquement en raison de la faiblesse des résultats commerciaux du magasin, il apparaît, comme on vient de le voir, que ce prétexte n'est nullement justifié. On constate ainsi que les motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, ne sont pas fondés. En conséquence la condamnation prononcée par les premiers juges, au paiement de la somme de 31 952 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit être confirmée, ce montant représentant la perte de revenus subie par M. X...au cours des deux années de chômage qui ont suivi son licenciement. Le fait de convoquer à l'entretien préalable le salarié en congé maladie, n'est pas en soit vexatoire, et ne peut, en l'espèce, caractériser un comportement abusif de l'employeur, surtout dans la mesure où cet entretien a été reporté à une date ultérieure. Par ailleurs il ne ressort d'aucun élément des débats que l'employeur se soit livré à des dénigrements de M. X..., portés à la connaissance du personnel et autres responsables de magasins, ni que ce dernier ait fait l'objet d'une rétrogradation par la signature d'un avenant daté du 1er janvier 2008, s'agissant de recentrer son activité sur le site de la Jaille, tout en lui conservant ses fonctions de superviseur à l'égard des magasins à l'enseigne GIFI de Baillif, Saint Anne et Sainte Rose, même s'il est prévu que ces fonctions seraient exercées de manière plus accessoires qu'auparavant. Toutefois il résulte du contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable que l'employeur a décidé d'exclure M. X...de l'entreprise avant même la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle, sans même prendre de mesure de mise à pied conservatoire, laquelle, compte tenu de la nature des griefs invoqués, ne pouvait être justifiée. Cette exclusion immédiate, qui s'est traduite par une interdiction de se rendre sur les lieux de travail dès avant une rupture non justifiée du contrat de travail, constitue une mesure vexatoire. Il sera alloué à M. X...une indemnité d'un montant de 1 500 euros, en réparation du préjudice moral ainsi subi. Sur les autres demandes pécuniaires de M. X...: L'article L 6323-18 du code du travail, tel qu'il était applicable à l'époque du licenciement imposait à l'employeur d'informer le salarié, dans la lettre de licenciement de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. L'article L 6323-17 du même code tel qu'il était applicable à la même époque indiquait les bases du calcul du montant de l'allocation correspondant aux heures acquises au titre du droit individuel à la formation et n'ayant pas été utilisées, et précisait que faute pour le salarié de demander avant la fin du préavis de bénéficier du financement d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, le montant de l'allocation correspondant au droit individuel à la formation n'était pas dû par l'employeur. En l'espèce, l'absence d'information par l'employeur, dans la lettre de licenciement, des dispositions de l'article L 6323-18 sus-cité, a fait perdre à M. X..., la possibilité de bénéficier de l'allocation correspondant au droit individuel à la formation. Selon les déclarations de l'employeur, figurant dans ses conclusions écrites, M. X...avait acquis à la fin de son préavis un droit individuel à la formation à hauteur de 98 heures. Compte tenu des modalités de calcul de l'allocation correspondant aux heures acquises au titre du droit individuel à la formation, telles que prévues par l'article L 6323-17 sus-cité, M. X...est fondé à réclamer paiement d'une indemnité de 1 300 euros pour le préjudice subi à la suite de la carence de l'employeur qui n'a pas respecté les dispositions de l'article L 6323-18 cité ci-avant. A l'attribution, par la Société CARIB CENTER, d'un véhicule à M. X...pour l'exercice de ses fonctions, a été substituée une indemnité kilométrique correspondant au prix de revient kilométrique admis par l'administration fiscale, pour l'application des frais de voiture déductibles de l'impôt sur le revenu, plafonnée à 7 chevaux, cette indemnité ayant fait l'objet d'un avenant signé par les parties le 6 mars 2006, prenant effet au 1er décembre 2005. Par la suite il a été fixé une indemnité forfaitaire de 403, 76 euros par mois, selon avenant signé par les parties le 1er janvier 2008. M. X...ne peut donc prétendre obtenir indemnisation pour suppression d'un avantage en nature. L'examen des bulletins de paie versés au débat montre que M. X...percevait un rémunération brute mensuelle supérieure au minimum conventionnel prévu pour le niveau de rémunération VIII auquel il a accédé. Il ne peut donc être fait droit à sa demande de rappel de salaire. Le contrat de travail de M. X...prévoyait, dans le cadre de la gestion administrative qui lui est confiée, la mise en place des diverses procédures magasin. S'il est cité en particulier l'élaboration de procédures et de contrôles pour lutter contre la démarque, il résulte des dispositions du contrat de travail qu'il était chargé de la mise en place des autres procédures magasin, ce qui impliquait leur élaboration dans la mesure où celles-ci ne faisaient déjà pas l'objet d'une définition détaillée. Par ailleurs si M. X...prétend que l'élaboration de ces procédures n'étaient pas rémunérées, il y a lieu de relever que cette tâche était inhérente aux fonctions attribuées, et que l'intéressé ne justifie pas l'avoir réalisée en dehors de son temps de travail. Il ne peut donc réclamer une rémunération complémentaire à ce titre. Par ailleurs dans l'avenant au contrat du travail du 1er mars 2002, par lequel M. X...a été promu " Superviseur ", il est stipulé que compte tenu du poste qu'il occuperait, il serait amené à travailler dans tous les magasins de la Société CARIB CENTER des Antilles Françaises et occasionnellement au dépôt central de Jarry situé à Baie-Mahault. Il lui est attribué comme fonction de veiller à ce que tous les responsables de magasins prennent en compte l'ensemble des responsabilités liées à leur fonction, d'assurer les liaisons dépôt/ magasin, et ses responsabilités portaient sur l'encadrement des surfaces de vente. M. X...est mal fondé à réclamer le paiement d'un salaire complémentaire pour avoir exercé ses fonctions de superviseur à l'égard des autres magasins du groupe, situés à Saint Anne et à Sainte Rose, étant relevé que ces magasins, ainsi que ceux de la Jaille et de Baillif exploités directement par la Société CARIB CENTER, faisaient déjà partie de fait d'une même unité économique et sociale dans la mesure où ils étaient soumis à la même direction, exerçaient la même activité, vendaient les mêmes produits, étaient soumises aux mêmes règles d'exploitation, et la direction usant d'une permutabilité du personnel, lequel pouvait intervenir pour satisfaire les besoins de l'un ou l'autre des magasins, seule leur implantation géographique les différenciait, permettant de disséminer les points de vente. La généralité des termes utilisés pour définir les fonctions de M. X..., dans la mesure où il était stipulé que les dites fonctions de superviseur portaient sur " tous les magasins ", impliquait non seulement celui de la Jaille et celui de Baillif, mais aussi ceux de Saint Anne et de Sainte Rose. En conséquence M. X...qui avait été engagé en qualité de Superviseur de ces magasins est mal fondé à réclamer un complément de rémunération ou d'indemnité pour travail dissimulé. Enfin il n'est démontré ni stipulation contractuelle ni l'existence d'un usage donnant droit, à M. X..., à l'octroi d'un bon d'achat. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dernier ressort, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Condamne la Société CARIB CENTER à payer à M. X...les sommes suivantes : -31 952 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 500 euros à titre d'indemnité pour le préjudice moral subi en raison des circonstances vexatoires accompagnant la rupture du contrat de travail, -1 300 euros à titre d'indemnité pour non respect par l'employeur de l'obligation d'informer, dans la lettre de licenciement, le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation, Déboute M. X...du surplus de ses demandes, Dit que les dépens sont à la charge de la Société CARIB CENTER. Le Greffier, Le Président,.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 6323-18 cité ciarticle L 6323-18 du code du travail
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- 6 mai 2013
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6253cc88bd3db21cbdd90681
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