Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mai 2013
- ECLI
- 6253cc88bd3db21cbdd90684
- Date
- 13 mai 2013
- Condamnation
- 98 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/01250 AFFAIRE : M. Hervé Daniel André X... C/ Mme romanella BENONI épouse Y... MJ-iB pension alimentaire Grosse délivrée à Me Villette, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 13 MAI 2013 ---===oOo===--- Le TREIZE MAI DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Hervé Daniel André X... de nationalité Française né le 29 Septembre 1961 à BRIVE LA GAILLARDE (19100) Profession : Sans profession, demeurant ... SUR DORDOGNE représenté par Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par Me DUDOGNON, avocat. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/6670 du 24/01/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 09 OCTOBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE LA GAILLARDE ET : Madame romanella BENONI épouse Y... de nationalité Française née le 05 Juin 1976 à tulle (19000) Profession : Sans profession, demeurant... représentée par Me Patricia CHARMEY, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/7603 du 24/01/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE ---==oO§Oo==--- Communication a été faite au Ministère Public le 8 février 2013 et visa de celui-ci a été donné le 26 février 2013 Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Mars 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 29 Avril 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2013. A l'audience de plaidoirie du 18 Mars 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maître DUDOGNON et CHARMEY, avocats, ont déposé leur dossier. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Mai 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- Daniel X... et Romanella D... ont vécu en union libre et de leurs relations sont nés trois enfants reconnus par les deux parents, Kevin né le 19 juin 1995, Jérémy né le 7 octobre 1998 et Marie-Laure née le 25 décembre 2001. Plusieurs procédures sont intervenues entre les parties et, ensuite de la dernière en date initiée par Romanella D..., l'insolvabilité de Daniel X... a été constatée par un jugement du 25 février 2010 qui a déchargé en l'état le père de toute contribution alimentaire au profit de ses enfants. Selon requête du 20 avril 2012, Romanella D... a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Brive La Gaillarde aux fins de voir Daniel X... condamné à lui payer une contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants de 150 € par mois et par enfant. Selon jugement réputé contradictoire du 9 octobre 2012, le Juge aux Affaires Familiales a notamment fixé à 150 € par mois et par enfant la contribution de Daniel X... et condamné celui-ci au paiement de cette somme avec indexation selon les modalités reprises au dispositif ; le tribunal a notamment observé dans les motifs de sa décision que Daniel X... avait fait le choix de ne pas se manifester et de ne pas transmettre d'éléments justificatifs sur sa situation financière. Daniel X... a interjeté appel de cette décision selon acte du 25 octobre 2012. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens , ont été transmises à la cour les 13 novembre 2012 par Daniel X... et 11 janvier 2013 par Romanella D.... Daniel X... demande à la cour de constater son impécuniosité, faisant valoir qu'à la suite de la rupture conventionnelle de son contrat de travail le 1er octobre 2012 , il est actuellement sans emploi et sans revenus et dans l'attente du versement d'éventuelles allocations par Pole Emploi ; il soutient par ailleurs que la situation de l'enfant Kevin a évolué puisque celui-ci suit désormais un apprentissage à Beaulieu sur Dordogne où il est hébergé chez son père qui le nourrit ; il explique par ailleurs son absence devant le premier juge par ses difficultés financières. Romanella D... conclut à la confirmation, estimant que Daniel X... fait preuve de mauvaise foi puisqu'il avait un emploi en octobre 2012 et que la rupture de son contrat de travail, qui s'est effectuée d'un commun accord entre les parties, est intervenue à quelques jours du prononcé du jugement dont appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il est démontré que Daniel X... a été employé en qualité d'agent d'entretien pour l'association IDEE du 9 mai 2011 au 1er octobre 2012 pour un salaire net imposable moyen de l'ordre de 987 € ( voir fiche de paye du 1er octobre 2012 faisant état d'un cumul imposable de 8.907,46 € ) ; qu'il perçoit désormais, depuis le 11 octobre 2012, une allocation d'aide au retour à l'emploi de 849,40 € ; que s'il est vrai que la rupture de son contrat de travail, intervenue selon lui d'un commun accord avec son employeur, est du premier octobre 2012, date à laquelle il a cessé son travail, rien ne permet d'affirmer que la cessation de son activité soit liée à la procédure engagée par Romanella D... devant le Tribunal de Grande Instance de Brive ; qu'il ne peut être exclu en effet, même si cela n'est pas évoqué, que cette rupture trouve sa cause dans l'annulation du permis de conduire de Daniel X... pour perte de tous les points, qui lui a été notifiée le 14 septembre 2012 par le Ministère de l'intérieur ; que sa mauvaise foi n'apparaît pas démontrée ; Et attendu que si Daniel X... ne justifie pas de ses charges qu'il n'invoque même pas, notamment celles relatives à sa résidence, il n'est pas allégué par Mme D... qu'il serait propriétaire de son immeuble d'habitation ou qu'il vivrait sans charges chez un tiers ; Attendu, au vu de ces éléments, qu'il convient de réformer le jugement déféré pour constater l'impécuniosité de Daniel X..., ses revenus actuels ne permettant pas de mettre à sa charge une quelconque contribution, étant observé que si ce dernier percevait antérieurement un salaire plus élevé que ses allocations actuelles, son dernier salaire ( 27,77 € seulement ) lui a été versé le 1er octobre 2012 , soit antérieurement au jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales qui est du 9 octobre 2012 ; Attendu que l'équité conduit à dire que chacune des parties supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME le jugement déféré, Statuant à nouveau, CONSTATE l'impécuniosité de Daniel X..., DEBOUTE Romanella D... épouse Y... de sa demande tendant à la condamnation de Daniel X... au paiement d'une contribution aux frais d'entretien de ses trois enfants, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 13 mai 2013
Référence
6253cc88bd3db21cbdd90684
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