Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mai 2013
- ECLI
- 6253cc88bd3db21cbdd9068b
- Date
- 13 mai 2013
- Condamnation
- 41 904 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/01370 AFFAIRE : M. Bruno X... C/ Mme Marie-Laure Mauricette Z... épouse X... MJ-iB divorce - mesures accessoires Grosse délivrée à maître Dudognon, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 13 MAI 2013 ---===oOo===--- Le TREIZE MAI DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Bruno X... de nationalité Française né le 09 Janvier 1960 à LIMOGES (87000) Profession : Sans emploi, demeurant ... représenté par Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/7377 du 24/01/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 25 OCTOBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Marie-Laure Mauricette Z... épouse X... de nationalité Française née le 04 Janvier 1974 à LIMOGES (87000) Profession : Auxiliaire de vie, demeurant ... représentée par Me Sylvie BOURANDY, avocat au barreau de LIMOGES substituée à l'audience par Me DAURIAC, avocat. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/41 du 24/01/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE ---==oO§Oo==--- Communication a été faite au Ministère Public le 8 février 2013 et visa de celui-ci a été donné le 26 février 2013 Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Mars 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 29 Avril 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2013. A l'audience de plaidoirie du 18 Mars 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres DUDOGNON et DAURIAC, avocats, ont déposé leur dossier. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Mai 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- Bruno X... et Marie-Laure Z... se sont mariés le 14 juillet 2001 à Limoges et 4 enfants sont issus de cette union, Sullyvan le 19 octobre 1993, Cyndel le 9 mai 1996, Melrik le 7 novembre 2000 et Darwyn le 16 juillet 2003. Suite à une requête en divorce présentée par Bruno X..., le Juge aux Affaires Familiales a notamment , selon ordonnance du 25 octobre 2012, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, statué sur le droit de visite et d'hébergement du père, condamné ce dernier à payer à la mère au titre des frais d'entretien et d'éducation des enfants la somme mensuelle de 150 € soit 50 € par enfant mineur. Bruno X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 22 novembre 2012. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 7 janvier 2013 par Bruno X... et 15 janvier 2013 par Marie-Laure Z.... Bruno X... demande à la cour, par réformation de la décision, de constater son impécuniosité. Marie-Laure Z..., invite la cour à lui donner acte du maintien de sa demande de contribution alimentaire mais de décharger Bruno X... compte tenu de son état d'impécuniosité et ce jusqu'à retour à meilleure fortune ainsi que de statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que, selon les dispositions de l'article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins des enfants ; que le juge peut, en cas d'impécuniosité démontrée du débiteur d'aliments, le décharger de ses obligations jusqu'à retour à meilleure fortune ; Attendu que Bruno X..., qui exerçait un emploi de chauffeur PL, selon contrat à durée déterminée, lors de l'audience de non conciliation, justifie ne plus percevoir depuis octobre 2012 que des allocations de 419,04 € soit 97,07 au titre de l'aide personnalisée au logement et 321,97 € au titre du revenu de solidarité active ; que sa situation financière ne lui permet pas en conséquence de subvenir aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants, comme l'admet d'ailleurs son épouse ; qu'il convient, dans ces conditions de le dispenser de ses obligations alimentaires vis à vis de ses enfants jusqu'à retour à meilleure fortune ; Attendu que la nature du litige et l'équité conduisent à juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME la décision déférée en sa seule disposition contestée, CONSTATE que Marie-Laure Z... maintient sa demande de contribution du père sauf à dispenser celui-ci de toute participation aux frais d'entretien et d'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune de Bruno X..., CONSTATE l'impécuniosité de Bruno X..., DISPENSE Bruno X... de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants jusqu'à retour à meilleure fortune, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 371-2 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mai 2013
Référence
6253cc88bd3db21cbdd9068b
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