Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mai 2013
- ECLI
- 6253cc88bd3db21cbdd90696
- Date
- 14 mai 2013
- Condamnation
- 3 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AL/ FB Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00503. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 20 Janvier 2011, enregistrée sous le no 10/ 00035 ARRÊT DU 14 Mai 2013 APPELANT : Monsieur Pierre X... ... 53470 MARTIGNE SUR MAYENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 009063 du 26/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représenté par Maître Corinne GONET, avocat au barreau de LAVAL INTIMES : Maître Jean-Patrick Y...mandataire liquidateur de la SAS IMPRIMERIE DE LA MANUTENTION ... 53002 LAVAL CEDEX AGS AGISSANT PAR SON ASSOCIATION GESTIONNAIRE L'UNEDIC CGEA DE RENNES Immeuble le magister 4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX représentés par la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocats au barreau de LAVAL-No du dossier 210064 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 14 Mai 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE M. X...a été engagé pour une durée indéterminée par l'imprimerie de la manutention le 1er janvier 2005 en qualité de chef d'atelier ; la convention collective applicable est celle du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. Le 4 février 2010, M. X...a été licencié pour faute grave, par une lettre énonçant 12 griefs et se terminant en ces termes : " (...) Depuis l'avertissement verbal réalisé au sujet de la qualité délivrée à notre client Joseph K, en juin 2008, je vous ai laissé une porte ouverte à l'amélioration de votre engagement professionnel, et qu'à ce jour, la situation n'est que la continuité des événements constatés à cette époque. Compte tenu de ces faits et comportements, le personnel de l'imprimerie a perdu toute confiance en vous et vous avez perdu toute crédibilité dans votre poste de management tant à leur égard que du mien. Vous avez compromis la qualité, l'image et la réputation de l'entreprise, et par des actions illicites, transgressé les règles du code du travail et par là-même, fait prendre des risques à l'entreprise (...) ". Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du tribunal de commerce de Laval du 3 mars 2010, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société. La liquidation judiciaire a été ordonnée par jugement du 28 juillet 2010. Par jugement en date du 20 janvier 2011 rendu en premier ressort, le conseil de prud'hommes de Laval a jugé que le licenciement reposait sur une faute grave et débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a également débouté l'intéressé de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents. Le conseil s'est en outre déclaré en partage des voix en ce qui concerne la demande de rappel de salaires et celle relative aux frais irrépétibles, renvoyant l'examen de ces chefs à une audience présidée par le juge départiteur et réservant les dépens. M. X...a régulièrement interjeté appel de ce premier jugement. Par jugement en date du 22 avril 2011, le conseil de prud'hommes de Laval, statuant sous la présidence du juge départiteur en premier ressort, a débouté le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaires et d'indemnité de procédure, condamné celui-ci au paiement d'une telle indemnité, fixée à 500 €, ainsi qu'aux dépens. M. X...a régulièrement interjeté appel de ce second jugement. Par ordonnance du 16 octobre 2012 du magistrat chargé d'instruire l'affaire, les deux instances ont été jointes. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES En cause d'appel, le salarié sollicite que les jugements déférés soient infirmés, que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et que sa créance sur la liquidation de la société soit fixée aux sommes suivantes : * 5 946, 60 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ; * 7 658 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 35 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 38 069, 35 € bruts au titre de rappels de salaires et congés payés afférents ; * 45 405, 79 € bruts pour heures supplémentaires et congés payés afférents. Il demande par ailleurs que M. Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société, soit condamné au versement de la somme de 2 500 € sur le fondement des articles 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le nombre des griefs énoncés à l'appui de son licenciement, dont certains anodins, illustre l'embarras de l'employeur, étant observé que le cumul de fautes simples ne vaut pas faute grave, lorsqu'il n'y a pas réitération. Les griefs sont d'ailleurs injustifiés ou infondés et même, s'agissant du grief no12, prescrit. En outre, le temps écoulé entre les faits pour lesquels une date est précisée et l'engagement de la procédure démontre que son maintien au sein de l'entreprise n'était aucunement impossible. Enfin, la concomitance entre ce licenciement et les difficultés de l'entreprise démontre que la volonté de l'employeur était de supprimer à bon compte le poste de l'intéressé, qui n'a pas été remplacé. Sur le rappel de salaires, il observe qu'il exerçait effectivement des fonctions de chef d'atelier, groupe II, annexe III-1, de la grille des emplois de la convention collective et que sa rémunération a été inférieure aux minima successivement fixés par les textes conventionnels. En outre, il a accompli en moyenne une heure de travail supplémentaire par jour à l'atelier de février 2005 à janvier 2010, ainsi que sept heures de travail supplémentaires hebdomadaires en raison des temps de trajet nécessités par ses déplacements réguliers à Paris pour visiter la clientèle de février 2005 à juillet 2008. Le mandataire liquidateur de la société et l'AGS, intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, concluent à la confirmation pure et simple des jugements déférés et au débouté intégral. Subsidiairement, ils demandent que les prétentions du salarié soient réduites dans de considérables proportions. Enfin, l'AGS rappelle qu'elle ne peut être tenue à garantie que dans les limites et plafonds définis par les articles L. 3253-6, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail. Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que le comportement du salarié n'a cessé de se dégrader après un avertissement en 2008 et que les motifs de licenciement, soit des carences fautives dans l'exécution des fonctions et responsabilités techniques, des carences fautives dans l'exécution des fonctions de management des collaborateurs, l'utilisation des moyens de l'entreprise à des fins personnelles et la violation de dispositions légales d'ordre public, sont avérés. Par ailleurs, le salarié exerçait comme contremaître et non comme chef d'atelier, peu important la mention figurant sur ses bulletins de salaire. Enfin, la demande au titre des heures supplémentaires n'est pas étayée ; notamment, il n'est pas fourni de décompte circonstancié et détaillé des heures supplémentaires dont il est demandé le paiement. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS DE LA DECISION -Sur le licenciement : La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En l'espèce, ne sont justifiés par aucune pièce le grief no 3- relatif à une malfaçon affectant un ouvrage-, le grief no 5- relatif à des reproches injustifiés faits à une salariée ainsi qu'à des retards les 24 et 31 décembre 2009-, le grief no 8- relatif au retard apporté à la remise d'un ordinateur portable-, et le grief no 9- relatif à des menaces proférées à l'encontre de l'entreprise-. Le grief no 2 consiste à reprocher au salarié d'avoir entraîné le personnel à l'extérieur du bâtiment, durant les heures de travail, début janvier, " pour aller voir votre nouvelle voiture ". Un tel fait ne constitue pas une faute en l'état des éléments d'appréciation soumis à la cour. Le grief no 11, selon lequel l'ordinateur portable de l'entreprise confié au salarié aurait été utilisé par celui-ci pour stocker des images à caractère pornographique, n'est étayé que par la production d'une attestation d'une salariée laquelle rapporte les dires d'un technicien de maintenance. Ce grief est insuffisamment justifié par la seule pièce produite. Le grief no 12, selon lequel le salarié aurait filmé à leur insu des personnels de l'entreprise, concerne des faits qui se seraient déroulés en juin 2009. L'employeur ne précise pas la date à laquelle il en a eu connaissance. Les faits dont il s'agit sont prescrits. Par contre, la réalité du grief no 4, selon lequel le salarié fumerait dans l'atelier, est établie par l'attestation de Mme Z..., laquelle relate avoir eu une altercation avec l'intéressé à ce sujet. De même, la réalité du grief no 10, faisant état de ce que le salarié avait demandé à un membre du personnel de composer des affiches pour le compte d'une amie, et par conséquent l'utilisation du personnel pour d'autres tâches que la production sans autorisation du gérant, est avérée. Le grief no1, relatif au défaut de suivi du planning de production, concerne la préparation d'une commande devant être livrée le 4 janvier 2010. Ce grief est établi par l'attestation de Mme A..., de laquelle il résulte que M. X...n'avait pas pris les mesures propres à assurer la livraison de cette commande en temps utile en l'absence de l'intéressée pour congés payés, tâche dont il est avéré par ailleurs qu'elle lui incombait. De façon générale, les carences répétées dans l'exercice des responsabilités et des fonctions de management dont il est résulté des tensions au sein de l'entreprise, telles que reprochées notamment aux points 6 et 7 de la lettre de licenciement, sont établies par les différentes pièces produites. Il s'avère ainsi que le salarié a manifesté un désintérêt pour le travail de l'atelier et notamment le respect des délais impartis pour la livraison de certains travaux. Or, un tel comportement, délibéré, de la part d'un salarié ayant la qualification d'agent de maîtrise et exerçant donc des fonctions d'encadrement, est fautif. L'ensemble des griefs avérés, fautifs, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais ne caractérise pas une faute grave. Le jugement, en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une faute grave, sera donc infirmé. Le montant des indemnités de rupture n'est pas contesté. Celles-ci ont été exactement calculées en l'état des pièces soumises à l'appréciation de la cour. La créance du salarié dans la procédure collective sera donc fixée aux sommes de 5 946, 60 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de 7 658 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. - Sur la demande de rappels de salaires au titre des minima conventionnels : Si, en principe, la qualification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui, rien ne s'oppose à ce que l'employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées. Un salarié qui revendique une qualification supérieure à celle correspondant aux fonctions réellement exercées, a la charge de la preuve de ce que cette qualification lui a été attribuée ou reconnue par l'employeur. La simple mention d'une classification sur les bulletins de paie, dès lors que la rémunération correspondante n'a pas été versée, est insuffisante à elle seule à caractériser une volonté claire et non équivoque de l'employeur de surclasser l'intéressé. En l'espèce, aucun contrat de travail n'est produit ; il n'est pas allégué qu'un contrat de travail écrit ait été établi. Sur les bulletins de paie délivrés au salarié, figurent les mentions d'un emploi de " chef d'atelier ", catégorie non cadre, qualification d'agent de maîtrise, sans mention d'un quelconque niveau, échelon ou coefficient. Sur le certificat de travail délivré au salarié, figure exclusivement la mention de " chef d'atelier ". La convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, applicable, dispose en son article 502 nouveau : " Sont agents de maîtrise : a) Les contremaîtres ; b) Les chefs d'atelier. a) Sont contremaîtres : Les agents de maîtrise qui assurent la responsabilité du travail exécuté dans un service technique de leur spécialité et qui ont sous leurs ordres un certain nombre d'ouvriers et de machines (cf. annexe 1 : classification). Ils participent ou non à la production, veillent à la qualité du travail, à la productivité, à l'économie des matières et à la discipline. b) Sont chefs d'atelier : Les agents de maîtrise qui, travaillant sous les ordres d'un chef de fabrication, ou de l'employeur, ou de son représentant, ont, en principe, des contremaîtres sous leurs ordres, coordonnent et surveillent leurs activités, prennent des initiatives concernant la qualité du travail, les délais d'exécution, les économies de matières, le rendement et la sécurité des travailleurs, font respecter la discipline de l'atelier. " En l'espèce, l'employeur convient de ce que le salarié exerçait directement son activité sous les ordres du dirigeant et avait sous sa responsabilité une vingtaine de salariés, ce que confirme l'organigramme produit. Sur cet organigramme, M. X...figure d'ailleurs sous la qualification de contremaître. Le salarié se borne, pour justifier de la réalité des fonctions exercées, à produire sa carte de visite professionnelle mentionnant la qualité de directeur, outre des attestations de clients et interlocuteurs de l'entreprise mentionnant qu'il avait la qualité soit de directeur de l'imprimerie, soit de chef d'atelier, ainsi qu'une attestation d'une salariée selon laquelle il avait pris, en 2007, une initiative en matière de sécurité du personnel en faisant installer un extracteur. Il ne décrit aucunement les fonctions qu'il exerçait au sein de l'imprimerie. Il n'allègue, ni ne justifie, avoir eu des contremaîtres sous ses ordres dans cette entreprise au demeurant de taille réduite. Dans ces conditions, le salarié ayant toujours perçu une rémunération correspondant à la catégorie III et non à la catégorie II revendiquée, il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, nonobstant les mentions portées sur ses bulletins de paie, de ce que son employeur a manifesté une volonté claire et non équivoque de le surclasser. Le jugement du conseil de prud'hommes sera en conséquence confirmé. - Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires : Le salarié réclame la somme de 45 405, 79 € à titre d'heures supplémentaires, correspondant à une heure de travail supplémentaire accomplie journellement à l'atelier de février 2005 à janvier 2010, ainsi que sept heures de travail supplémentaires hebdomadaires de temps de trajet de février 2005 à juillet 2008. Il produit une attestation d'une ancienne salariée de l'entreprise ainsi que des relevés SNCF Grand voyageur. Ses bulletins de paie ne font pas mention du paiement d'heures supplémentaires, mentionnant invariablement 152, 25 heures travaillées par mois. Le mandataire liquidateur quant à lui, soutient que le salarié se conformait à l'horaire collectif, quittant chaque jour l'entreprise à 16 heures 30. Il produit, outre l'attestation d'une autre salariée, l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail en date du 25 octobre 1999. Ledit accord d'entreprise prévoit une durée collective de travail de 35 heures de travail pour toutes les catégories de personnels ainsi qu'un travail en équipe avec alternance d'horaires outre la possibilité de recourir à la modulation du temps de travail. Par ailleurs, le mandataire liquidateur fait valoir que les déplacements n'étaient pas hebdomadaires et n'intervenaient pas pendant les congés du salarié. Au regard des pièces fournies par l'une et l'autre des parties, la cour a acquis la conviction que le salarié n'a pas accompli d'heures supplémentaires à l'atelier mais que ses déplacements professionnels ont nécessité le dépassement de l'horaire collectif de travail auquel il était soumis et donc l'accomplissement d'heures supplémentaires, lesquelles n'ont pas été rémunérées. Cependant, il est avéré que ces déplacements professionnels ne se produisaient pas chaque semaine et que la durée des temps de trajet accomplis en sus de l'horaire habituel de travail pouvait varier. En l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, ces heures supplémentaires seront fixées à raison de 4 heures supplémentaires par mois, de février 2005 à juillet 2008, soit un total de 164 heures, ce qui, rapporté aux différents taux horaires applicables sur lesquels le salarié se base dans ses écritures, aboutit aux sommes suivantes : * de février à juin 2005 : 16, 09 € X 4 heures X 5 mois = 321, 80 € * de juillet 2005 à juin 2006 : 16, 40 € X 4 heures X 12 mois = 787, 20 € * de juillet 2006 à juin 2007 : 16, 67 € X 4 heures X 12 mois = 800, 16 € * de juillet 2007 à juin 2008 : 16, 95 € X 4 heures X 12 mois = 813, 60 €, Soit un total de 2 722, 76 €, outre 272, 27 € de congés payés afférents. Le jugement du conseil de prud'hommes sera en conséquence infirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme les jugements déférés en ce qu'ils ont débouté M. X...de ses demandes en paiement de rappel de salaires et congés payés afférents au titre de la classification ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Réformant pour le surplus ; Fixe la créance de M. X...dans la liquidation judiciaire de la société Imprimerie de la manutention aux sommes suivantes : * 5 946, 60 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ; * 7 658 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 2 722, 76 € à titre d'heures supplémentaires, outre 272, 27 € de congés payés afférents ; Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X...que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en cause d'appel ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; Condamne M. Y..., en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Imprimerie de la manutention, aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 mai 2013
Référence
6253cc88bd3db21cbdd90696
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