Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mai 2013
- ECLI
- 6253cc88bd3db21cbdd90698
- Date
- 14 mai 2013
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01731 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 09 Juin 2011, enregistrée sous le no 10/ 00456 ARRÊT DU 14 Mai 2013 APPELANTE : Mademoiselle Inès X... ... 72200 LE BAILLEUL représentée par monsieur Michel A..., délégué syndical, muni d'un pouvoir spécial INTIME : Monsieur Sébastien Y... ... 72200 LA FLECHE comparant, assisté de Maître François RABY, avocat au barreau de TOURS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2013 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne DUFAU, assesseur Madame Anne LEPRIEUR, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : du 14 Mai 2013, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Le 14 octobre 2009, un contrat d'apprentissage a été conclu entre M. Sébastien Y..., artisan pâtissier à La Flèche, et Melle Inès X...pour la période allant du 20 octobre 2009 au 31 août 2011 et ce, dans le cadre de la préparation par cette dernière du CAP de pâtisserie. Le 8 juin 2010, Melle Inès X...a adressé un courrier à l'inspection du travail afin de se plaindre de l'attitude de M. Sébastien Y...à son égard, invoquant un harcèlement moral, des menaces, humiliations, injures. Elle a été placée en arrêt de travail du 8 juin au 4 juillet 2010 pour " perturbation émotionnelle ". Du 4 au 10 juillet 2010, elle a suivi les cours au CFA. Par courrier recommandé du 8 juillet 2010, relevant que l'arrêt de travail se terminait le 4 juillet, M. Sébastien Y...lui a demandé de lui expliquer pourquoi elle ne s'était pas présentée au travail à compter du 6 juillet suivant et la raison de cet abandon de poste. Melle X...a de nouveau été placée en arrêt de maladie pour " trouble de l'humeur " du 10 au 23 juillet 2010, puis a été en situation de congés payés jusqu'au 17 août 2010 inclus. Le 29 juillet 2010, l'inspectrice et le contrôleur du travail ont adressé à l'employeur et à l'apprentie un compte rendu de leur visite du 2 juillet précédent. Par lettre recommandée du 4 août 2010, Melle Inès X...a fait connaître à M. Sébastien Y...qu'en application des dispositions de l'article L. 6222-18 du code du travail, elle rompait le contrat d'apprentissage à ses torts motif pris d'heures supplémentaires effectuées en nombre conséquent et non payées, d'un délai de deux mois mis pour envoyer ses arrêts de travail à la CPAM, d'agressions et d'invectives continuelles, d'envoi injustifié d'un courrier invoquant un abandon de poste. Le 4 août 2010, Melle Inès X...a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, afin de voir prononcer la rupture du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur et d'obtenir de ce chef le paiement d'une somme de 7 200 € outre 10 000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive. Par lettre recommandée du 27 août 2010, M. Sébastien Y...a accusé réception du courrier de Melle X...en date du 4 août précédent, a contesté point par point les griefs invoqués à son égard sauf à reconnaître qu'il avait invoqué à tort un abandon de poste le 8 juillet 2010 précisant qu'il ignorait que des cours étaient dispensés au mois de juillet. Il relevait que cette erreur n'avait été à l'origine d'aucun préjudice pour l'apprentie. Il demandait à cette dernière de lui confirmer si elle entendait ou non maintenir sa demande d'envoi des documents de fin de contrat et lui faisait observer qu'elle était en absence injustifiée depuis le 18 août 2010. Par un écrit non daté (pièce no 14 de Melle X...), Mme Sylvie Y...a présenté ses excuses à Melle X...pour lui avoir adressé à tort le courrier du 8 juillet 2010 arguant d'un abandon de poste, expliquant qu'elle ne pensait pas que des cours étaient dispensés pendant le mois de juillet. Elle ajoutait : " D'autre part, je confirme la résiliation de ton contrat d'apprentissage à la date du 4/ 08/ 10 sauf erreur. ". Le 30 août 2010, M. Sébastien Y...a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de Melle Inès X...outre 2 000 € de dommages et intérêts. Par courrier du 9 septembre 2010, soulignant qu'il n'avait toujours pas de nouvelles de sa part et qu'elle ne s'était pas présentée à l'entreprise, il a notifié à l'apprentie sa mise à pied à titre conservatoire pendant la procédure prud'homale. Par jugement du 9 juin 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a : - prononcé la jonction de ces deux instances ; - jugé que la rupture du contrat d'apprentissage de Melle Inès X...est intervenue sur accord signé des deux parties et il a, " en conséquence, prononcé la résiliation du contrat d'apprentissage à la date du 4 août 2010 " ; - débouté Melle Inès X...de l'ensemble de ses prétentions financières au motif qu'elle a été remplie de ses droits ; - ordonné à M. Sébastien Y...de lui remettre une attestation ASSEDIC et un certificat de travail portant la mention : " résiliation amiable du contrat d'apprentissage au 4 août 2010 " et dit n'y a avoir lieu à mesure d'astreinte -débouté M. Y...de l'ensemble de ses prétentions et dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens. Melle Inès X...a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 5 juillet 2011. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 6 avril 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Melle Inès X...demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses prétentions ; - de prononcer la rupture du contrat d'apprentissage aux torts de M. Sébastien Y...à la date du jugement entrepris ; - de condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes : ¤ 4 289, 61 € correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir de septembre 2010 au 15 juin 2011, date de notification du jugement déféré outre 428, 96 € de congés payés afférents ; ¤ 10 000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive ; ¤ 939, 16 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires à 125 % outre 93, 91 € de congés payés afférents ; ¤ 223, 27 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires à 150 % outre 22, 32 € de congés payés afférents ; ¤ 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante sollicite en outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et la condamnation de l'intimé aux entiers dépens. Elle soutient que le conseil de prud'hommes a commis une erreur d'appréciation en considérant que la rupture du contrat d'apprentissage litigieux est intervenue d'un commun accord, relevant que son propre courrier du 4 août 2010 l'impute très clairement aux manquements de l'employeur et que celui-ci n'a pas non plus manifesté son intention de rompre amiablement ledit contrat. Elle estime que sa demande tendant à voir prononcer la rupture aux torts de l'employeur pour faute grave est fondée en raison des nombreuses heures supplémentaires non payées qu'elle a accomplies, du comportement fautif dont ce dernier a fait preuve à son égard (paroles déplacées, attitude méprisante et dévalorisante) à l'origine d'une atteinte à son état de santé ayant justifié des arrêts de travail, du retard mis à envoyer ses arrêts de travail à la CPAM, du courrier injustifié d'abandon de poste du 8 juillet 2010. Elle fait valoir qu'elle étaye sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires notamment par le carnet sur lequel elle a mentionné jour par jour ses horaires, par les témoignages qu'elle produit et par le fait que M. Y...a lui-même écrit qu'il lui avait " donné " une semaine de vacances pour compenser le nombre d'heures car elle en avait fait trop. Elle sollicite l'audition par la cour des témoins suivants de la partie adverse : M. Fabien C..., Mme Cécilia D..., M. Tony E...et Mme Virgine F...au motif que leurs témoignages divergent quant à l'heure à laquelle elle quittait son travail le soir, l'heure indiquée variant entre 16 h 50, 17 h et 18 heures. Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 29 janvier 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Sébastien Y...demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé la rupture du contrat d'apprentissage intervenue d'un commun accord et de prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts exclusifs de Melle Inès X..., à la date du 30 août 2010 ; - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes pécuniaires de Melle X...; - de l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa propre demande de dommages et intérêts et de la condamner à lui payer de ce chef la somme de 2 000 €, sans préjudice de celle de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Si l'intimé reconnaît l'absence de relevés d'horaires signés par les salariés au sein de l'entreprise à l'époque litigieuse, il conteste que Melle X...ait accompli des heures supplémentaires, oppose que les attestations qu'elle produit sont purement référendaires tandis que des salariés attestent de ce qu'elle restait dans le laboratoire après ses heures de travail pour attendre la personne qui devait venir la chercher et de ce qu'elle ne voulait pas sortir seule au motif qu'elle aurait été, un jour, suivie dans la rue. Il indique que, si après les Fêtes de fin d'année 2009, il a accordé " généreusement et sans contrepartie " une semaine de récupération à Melle X..., c'est uniquement " pour être tranquille " car le beau-père de cette dernière était passé à la boutique pour se plaindre de ce qu'elle accomplissait trop d'heures durant la période de Noël. S'agissant de la rupture du contrat d'apprentissage, l'employeur fait valoir que la rupture formalisée par Melle X...le 4 août 2010 est irrégulière au regard des dispositions très strictes de l'article L. 6222-18 du code du travail. Il estime que cette irrégularité formelle rend la rupture abusive, ce qui justifie de rejeter la demande de l'apprentie et de prononcer la rupture du contrat à ses torts. Au fond, il oppose que les griefs avancés, soit ne sont pas établis dans leur matérialité (heures supplémentaires, envoi tardif de ses arrêts de travail qu'il dénie, attitudes injurieuses et agressives qui lui sont reprochées alors que de nombreux témoins attestent au contraire de son attitude agréable et de son caractère calme), soit ne sont pas susceptibles de caractériser une faute grave propre à fonder la rupture à ses torts (envoi à tort du courrier du 8 juillet 2010 relatif au reproche d'abandon de poste qui procédait d'une erreur et du chef duquel il a présenté ses excuses). M. Y...fait observer que, depuis le compte rendu de l'inspection du travail du 29 juillet 2010, Melle X...savait que les reproches qu'elle avait avancés n'étaient pas fondés et que, dès lors, la rupture de son contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur était injustifiée. Au soutien de sa demande tendant à voir prononcer la rupture du contrat d'apprentissage aux torts de Melle X..., il invoque son absence totale d'implication et de motivation, son abandon de poste à compter du 18 août 2010, son comportement qui a rendu impossible l'organisation de la visite de reprise après ses arrêts de travail et le caractère aussi irrégulier qu'abusif de la rupture du 4 août 2010. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires : Attendu que, s'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour débouter Melle X...de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, les premiers juges ont considéré qu'elle avait été remplie de ses droits sans autrement motiver leur décision ; Attendu que le contrat d'apprentissage conclu entre les parties mentionne que Melle X...était soumise à l'horaire légal de travail de 35 heures par semaine sans définition d'un horaire journalier ou hebdomadaire particulier ; Attendu qu'à l'appui de sa demande, l'appelante verse aux débats ; - un carnet sur lequel elle a, de façon manuscrite, noté ses horaires de travail jour par jour du 22 décembre 2009 au 6 juin 2010 en précisant les périodes au cours desquelles elle était au CFA, les jours d'absence pour maladie, les jours fériés, les jours de congés ; - un tableau établi informatiquement qui est le relevé, semaine après semaine et jour par jour, des mentions portées sur son carnet, qui reprend donc les horaires d'arrivée à l'entreprise le matin et en début d'après-midi, et les horaires de départ pour la pause du midi et le soir ainsi que les jours de scolarité au CFA, les jours de congés, les jours fériés et les jours d'absence pour maladie et duquel il ressort qu'au cours de la période écoulée du 22 décembre 2009 au 6 juin 2010 inclus, sur seize semaines passées au sein de l'entreprise, quatorze semaines auraient comporté l'accomplissement d'heures supplémentaires ; - des témoignages desquels il résulte que : ¤ Mme Sandrine G..., personne qui la ramenait chez elles certains soirs après son travail, a constaté qu'elle sortait " régulièrement en retard " ; ¤ M. Mickaël H...qui l'amenait certains jours à son travail atteste l'avoir amenée à plusieurs reprises chez son employeur à 6h25 ; ¤ M. Jacky I...l'y a amenée le 31 décembre 2009 à 5 heures et est allé la rechercher le soir à 19 heures ; Attendu que, par ces éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés et auxquels l'employeur peut répondre, Melle Inès X...étaye sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; Que vient encore accréditer l'allégation d'heures supplémentaires, l'indication de l'employeur, confirmée par les témoignages qu'il produit de MM. Fabien C...et Martin J..., apprentis au sein de l'entreprise, selon laquelle il aurait concédé une semaine de vacances à l'appelante-semaine que les témoins situent environ à la fin du mois de janvier 2010- pour avoir " l'esprit tranquille " après que le beau père de l'intéressée soit intervenu au magasin pour protester contre le nombre trop important d'heures de travail accomplies par cette dernière au cours de la période de Noël 2009 ; Attendu que l'employeur ne produit aucun justificatif des horaires effectivement réalisés par Melle X...; que s'il a indiqué à l'inspectrice et au contrôleur du travail intervenus dans l'entreprise en juillet 2010 qu'un dispositif d'enregistrement des horaires de travail effectués par les salariés était en vigueur dans l'entreprise avec établissement d'un relevé individuel des horaires journaliers signé par chaque salarié mais que ces documents n'étaient pas conservés, force est de constater qu'aucun des nombreux apprentis ou salariés qui témoignent pour M. Y...ne fait état de l'existence de tels relevés d'horaires journaliers et il ressort expressément des débats à l'audience que l'employeur ne disposait pas d'un système de décompte du temps de travail ; Attendu que, sur la question des heures supplémentaires, l'intimé verse aux débats les témoignages de cinq apprentis et/ ou salariés et celui d'un commerçant voisin desquels il ressort que : ¤ à compter du mois de mars 2010, Melle X...aurait cessé de partir pour sa pause du midi à 11 h 30 car elle avait peur pour avoir été suivie un jour par un garçon, de sorte qu'elle traînait au laboratoire alors que l'employeur lui disait de partir ; ¤ elle a été vue certains jours vers 16 h 30 en train d'attendre en dehors du magasin la personne qui devait venir la chercher ; ¤ le 31 décembre 2009, les intéressés ont quitté leur travail entre 15 h/ 16 h et au plus tard à 18 heures, heure de fermeture du magasin ce jour là Mais attendu que ces témoignages, exempts de toute précision quant aux horaires effectivement accomplis par Melle X...et qui ne dénient pas expressément l'accomplissement d'heures supplémentaires certaines semaines, ne contredisent pas utilement les attestations et le relevé d'heures précis qu'elle produit desquels il ressort que, certains jours, elle a effectivement quitté son travail à 16 h 30, voire plus tôt, que, par contre, le 24 décembre 2009, elle a pris son travail à 4 heures pour le terminer à 19 heures, que le 31 décembre 2009, elle a commencé à 5 heures comme en atteste M. I...; et attendu que les explications relatives au fait que l'appelante aurait, à compter du mois de mars 2010, retardé l'heure de sa pause méridienne pour ne pas se trouver seule dans la rue apparaissent en contradiction avec le témoignage de Melle Fantine K...qui atteste de ce qu'elle déjeunait tous les jours avec Melle X...sauf lorsqu'elle était elle-même au CFA et que cette dernière était régulièrement en retard, étant observé que l'horaire de sortie de l'appelante le midi n'a guère varié entre le 22 décembre 2009 et le 6 juin 2010 pour se situer toujours entre 12 h et 12 h 30, mais le plus souvent à 12 h, sauf à noter l'absence de pause méridienne les 24 et 31 décembre 2009 et des horaires de travail en continu de 6 h à 13h/ 14 h les samedis et dimanches travaillés ; et attendu, à supposer que Melle X...ait dû normalement quitter son travail le midi à 11h30, que l'employeur ne justifie pas lui avoir jamais fait de remarque à cet égard du chef de la période écoulée du 22 décembre 2009 au 28 février 2010 alors pourtant qu'elle n'a jamais alors quitté son travail avant 12 heures ; Attendu, enfin, qu'aucun élément objectif ne vient justifier de la réalité de l'attribution d'une semaine de récupération à Melle X...fin janvier 2010, son bulletin de salaire étant exempt d'une telle mention ; que les deux jours de récupération mentionnés sur son relevé au titre des journées des 8 et 9 avril 2010 apparaissent venir compenser les journées de travail accomplies les samedi 3 et dimanche 4 avril 2010 alors qu'elle était au CFA la semaine précédente et que toutes les autres semaines de scolarité sont exemptes de travail en entreprise pendant le week-end qui suit ; Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Melle Inès X...justifie avoir accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été récupérées et dont elle n'a pas été rémunérée, ses bulletins de salaire ayant tous été établis pour 151, 67 heures de travail accompli et aucun ne mentionnant d'heures supplémentaires payées ; qu'au regard de la petite taille de l'entreprise et de la proximité de l'employeur avec tous ses salariés telle qu'elle ressort de l'organisation décrite par les témoignages produits, M. Sébastien Y...ne pouvait pas ignorer les heures supplémentaires ainsi accomplies et il les a au moins tacitement admises et ce, de façon réitérée et prolongée ; attendu qu'en considération des témoignages produits par l'employeur, de l'heure de fermeture du magasin le 31 décembre 2009, et sans qu'il y ait lieu à audition des témoins sur ce point, la cour dispose des éléments nécessaires pour retenir que la fin de la journée de travail de l'appelante s'est située ce jour là à 17 H, la circonstance que M. I...ne soit venu la chercher qu'à 19 heures étant indifférente ; Attendu que Melle X...est en conséquence bien fondée à solliciter, au titre de la période litigieuse du 22 décembre 2009 au 6 juin 2010 inclus, un rappel de salaire pour 84 h 80 heures supplémentaires majorées de 25 % et un rappel de salaire pour 14 h 80 heures supplémentaires majorées de 50 % ; Attendu qu'en considération d'un taux horaire de rémunération correspondant à 41 % du SMIC, d'un montant, non contesté tel que figurant sur ses bulletins de salaire, de 3, 61 € brut en décembre 2009, puis de 3, 63 € brut à compter du 1er janvier 2010, sa créance de rappel de salaire s'établit à la somme de 384, 51 € brut au titre des heures supplémentaires majorées de 25 % outre 38, 45 € de congés payés afférents, et à celle de 80, 07 € brut outre 8 € de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires majorées de 50 %, sommes que M. Sébastien Y...sera condamné à lui payer par voie d'infirmation du jugement déféré et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2010, date à laquelle l'employeur a accusé réception de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation ; Sur la rupture du contrat d'apprentissage : Attendu qu'aux termes de l'article L. 6222-18 du code du travail, " Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. " ; Attendu qu'il résulte de ces dispositions qu'une fois passés les deux premiers mois d'apprentissage, le contrat d'apprentissage ne peut plus être rompu unilatéralement par l'une seule des parties mais ne peut l'être que, soit par accord écrit signé des deux parties, soit par décision du conseil de prud'hommes pour les motifs visés par la loi ; qu'il s'ensuit qu'après les deux premiers mois d'apprentissage, la rupture unilatérale du contrat d'apprentissage par l'employeur ou par l'apprenti aux torts de l'autre partie est irrégulière, de même que la démission de ce dernier ne met pas fin au contrat ; Attendu que le courrier adressé par Melle Inès X...à son employeur le 4 août 2010 est libellé en ces termes : " Monsieur, Par le courrier, en application de l'article L. 6222-18 du code du travail, je romps mon contrat d'apprentissage à vos tort. J'effectue un nombre conséquent d'heures supplémentaires, de plus vous avez mis plus de deux mois pour envoyer à la CPAM les certifications des arrêts de travail du 08/ 06/ 2010 au 27/ 06/ 2010 ; du 28/ 06/ 2010 au 04/ 07/ 2010 ; du 10/ 07/ 2010 au 23/ 07/ 2010. D'autre part vous m'agressez et vous m'invectivez continuellement, lorsque je suis chez vous, même vous m'envoyez un courrier pour abandon de poste alors que j'étais sur une semaine de CFA. Je tiens à vous informer que je dépose un dossier devant le conseil des prud'hommes. Je vous demande de prendre note et de m'envoyer les papiers administratifs nécessaires suite a cette rupture a vos torts. " ; Attendu qu'à une date ignorée, Mme Sylvie Y..., épouse de l'employeur, a établi l'écrit suivant à l'intention de Melle Inès X...: " Bonjour Inès Excuse-moi pour le courrier abandon de poste, je ne pensais pas que tu avais des cours en juillet. Le bulletin de salaire de juillet sera rectifié. D'autre part, je confirme la résiliationde ton contrat d'apprentissage à la date du 4/ 08/ 10 sauf erreur. Je t'appellerai pour que tu le signes quand je l'aurai reçu. Cordialement. " ; Attendu que, pour retenir que la rupture du contrat d'apprentissage de Melle Inès X...est intervenue d'un commun accord le 4 août 2010, les premiers juges ont considéré qu'il ressort clairement des deux écrits ci-dessus retranscrits que chaque partie avait l'intention de cesser toute relation de travail ; Mais attendu que la rupture d'un commun accord ne peut résulter que d'un accord exprès des deux parties et elle doit être constatée par un écrit signé par l'employeur, par l'apprenti et, le cas échéant, par son représentant légal s'il est mineur ; Attendu qu'en l'espèce, il n'existe aucun écrit signé des deux parties et contenant l'expression de leur accord non équivoque pour rompre le contrat d'apprentissage et, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, un tel accord est démenti par le fait que chacune d'elles a d'emblée entendu imputer à l'autre les torts de la rupture et a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation du contrat aux torts de l'autre ; Attendu que Melle Inès X...ne justifie pas de la réalité de l'attitude agressive, méprisante, vexatoire qu'elle impute à M. Sébastien Y...à son égard, les témoignages qu'elle produit de ce chef étant purement référendaires et très imprécis, au surplus contredits par les nombreux témoignages d'apprentis et de salariés desquels il ressort qu'elle n'a jamais été victime de tels agissements mais que l'employeur était au contraire patient à son égard, étant observé que ces témoins tout comme d'anciens salariés ou apprentis, de nombreux clients, des fournisseurs, d'autres commerçants de La Flèche s'accordent pour vanter le calme, la gentillesse, la courtoisie, l'attitude attentive aux autres de M. Sébastien Y..., son grand professionnalisme ainsi que la bonne ambiance qui régnait dans l'entreprise ; Attendu que l'appelante ne rapporte pas non plus la preuve d'un quelconque manquement de l'employeur dans le traitement de ses arrêts de travail vis à vis de la CPAM, notamment d'un retard qui lui serait imputable dans la transmission de ces documents à la caisse ; Attendu que si l'intimé a, à tort, reproché à Melle X...un abandon de poste le 8 juillet 2010 dans la mesure où elle était en cours au CFA, ce fait ne constitue pas une faute grave propre à justifier le prononcé de la rupture du contrat d'apprentissage à ses torts dans la mesure où il a reconnu son erreur et a présenté sans délai ses excuses à l'apprentie ; Attendu, par contre, que le non-paiement de près de 100 heures supplémentaires accomplies par l'apprentie en 14 semaines de travail dans l'entreprise, ce qui représente une moyenne d'environ 7 h 15 heures supplémentaires par semaine, et une créance de salaire globale incidence de congés payés incluse de 511 € pour une personne gagnant 41 % du SMIC constitue de la part de l'intimé autant une faute grave que des manquements répétés à ses obligations découlant du contrat d'apprentissage qui justifient le prononcé de la résiliation de ce contrat à ses torts ; Qu'au regard de ce manquement à une obligation essentielle du contrat d'apprentissage, la rupture unilatérale, certes irrégulière et inopérante, intervenue de la part de Melle X...le 4 août 2010 ne peut en tout cas pas être qualifiée d'abusive et le fait qu'elle ne se soit plus présentée à son travail à compter du 18 août 2010, date de la fin de ses congés payés, ne peut pas être considéré comme fautif dès lors qu'elle n'était pas payée de l'intégralité des salaires dus au titre des heures de travail effectivement accomplies ; que, dans ces circonstances, le grief tiré du fait qu'elle aurait empêché la mise en oeuvre de l'examen médical de reprise n'est pas plus fondé, ce dernier ne justifiant d'ailleurs pas de la moindre démarche entreprise à cet égard ; Attendu, s'agissant de l'absence de motivation et d'implication invoquée à l'encontre de l'appelante que, si quatre apprentis et le pâtissier témoignent de la patience dont faisait preuve M. Y...envers Melle X..., du défaut d'attention de cette dernière, des erreurs qu'elle commettait dans la réalisation de recettes, du fait qu'elle oubliait rapidement certaines consignes enseignées, ces témoignages établis en termes généraux ne permettent pas de caractériser à l'égard de cette apprentie ayant environ huit mois d'expérience une attitude fautive, ni même ouvertement désinvolte dans l'apprentissage du métier de pâtissier ; Attendu que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, il convient donc de prononcer la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de M. Sébastien Y...et ce, avec effet au 4 août 2010, date à laquelle Melle X...a saisi le conseil de prud'hommes de sa demande de résiliation du contrat aux torts de l'employeur étant ajouté qu'elle ne s'est plus, par la suite, présentée à l'entreprise pour travailler, et d'ordonner la rectification, en ce sens, de l'attestation ASSEDIC délivrée ; Attendu, la résiliation du contrat d'apprentissage étant prononcée avec effet au 4 août 2010 et dès lors qu'il est acquis aux débats que Melle X...n'est plus revenue travailler dans l'entreprise à l'issue de ses congés payés qui ont expiré le 18 août suivant, qu'elle ne peut pas prétendre au paiement de ses salaires jusqu'à la date de notification du jugement déféré ; que celui-ci sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de prétention ; Attendu, la rupture anticipée du contrat d'apprentissage ayant été prononcée aux torts de M. Sébastien Y..., que Melle Inès X...est en droit d'obtenir une indemnité réparant le préjudice qui en est résulté pour elle ; attendu qu'en considération des circonstances de la rupture et de la situation personnelle de l'apprentie, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 4 000 € la somme propre à réparer ce préjudice que M. Sébastien Y...sera condamné à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt puisqu'il s'agit d'une créance à caractère indemnitaire ; Sur les demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé et préjudice moral : Attendu, Melle X...ne soutenant pas ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé et préjudice moral en cause d'appel et ne présentant aucun moyen de ces chefs, que le jugement déféré sera confirmé en qu'il l'en a déboutée ; Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts : Attendu, comme l'a exactement relevé le conseil de prud'hommes, que l'employeur n'explicite pas le fondement de sa demande indemnitaire ; qu'il ne le fait pas plus en cause d'appel ; Attendu, la résiliation du contrat d'apprentissage étant prononcée à ses torts en raison du défaut de paiement des heures supplémentaires, qu'il est mal fondé à arguer d'une attitude fautive de la part de Melle X...qui serait pour lui à l'origine d'un préjudice ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts ; Sur les dépens et frais irrépétibles : Attendu que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, M. Sébastien Y...sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à Melle Inès X...la somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Melle Inès X...de ses demandes de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et préjudice moral, et en ce qu'il a débouté M. Sébastien Y...de sa demande de dommages et intérêts ; L'infirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la demande d'audition de témoins formée par Melle Inès X...; Prononce la résiliation du contrat d'apprentissage conclu entre les parties le 14 octobre 2009 aux torts de M. Sébastien Y..., fixe la date d'effet de la résiliation au 4 août 2010 et ordonne la rectification, en ce sens, de l'attestation ASSEDIC délivrée ; Condamne M. Sébastien Y...à payer à Melle Inès X...les sommes suivantes : -384, 51 € de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées de 25 % outre 38, 45 € de congés payés afférents, -80, 07 € de rappel de salaire outre 8 € de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires majorées de 50 %, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2010 ; -4 000 € de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; -1 200 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel Déboute M. Sébastien Y...de sa demande formée de ce chef tant en première instance qu'en cause d'appel ; Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 mai 2013
Référence
6253cc88bd3db21cbdd90698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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