Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mai 2013
- ECLI
- 6253cc88bd3db21cbdd9069c
- Date
- 14 mai 2013
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No 322 R. G : 12/ 04813 Mme Yvette X... C/ ASSOCIATION TUTELAIRE D'ILLE-ET-VILAINE Melle Aurélie C... Infirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 MAI 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de président Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Monsieur BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions, DÉBATS : En chambre du Conseil du 13 Février 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 14 Mai 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogations du délibéré **** ENTRE APPELANTE : Madame Yvette X... ... 35750 IFFENDIC comparante assistée de Me Pascal ROBIN, avocat, ET : ASSOCIATION TUTELAIRE D'ILLE-ET-VILAINE 63 Avenue de Rochester CS 401613 35076 RENNES CEDEX représentée par M. A..., muni d'un pouvoir Mademoiselle Aurélie C... ... 35750 IFFENDIC comparante EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS Melle Aurélie C..., née le 8 août 1983, a été placée sous le régime de la curatelle renforcée par une décision du juge des tutelles de Montfort-sur-Meu du 30 mars 2004 ayant désigné Mme Yvette X..., mère de l'intéressée pour exercer la mesure. Par décision du 20 juin 2012, le juge des tutelles de Rennes a déchargé Mme X...de ses fonctions de curatrice, qui ont été confiées à l'Association Tutélaire d'Ille-et-Vilaine (A. T. I.). Cette ordonnance lui ayant été notifiée le 23 juin 2012, Mme X...en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, postée avant le 26 juin 2012. Elle a demandé à être réintégrée dans ses fonctions de curatrice de sa fille. Le ministère public a émis un avis favorable à la confirmation. SUR CE, Pour rendre la décision dont appel, le premier juge a retenu que Mme X...n'a communiqué ni inventaire des biens de sa fille, ni aucun compte depuis le début de la mesure, et ce, malgré deux rappels et une convocation à laquelle elle n'a pas déféré, sans se faire excuser. Sur ce dernier point, elle a invoqué des problèmes médicaux ponctuels. Concernant le manquement à ses obligations, elle a argué d'un défaut d'information et de prise de conscience. Cependant, il est constant qu'elle s'occupe au mieux de sa fille qui n'a pas de biens de valeur significative et est titulaire d'un compte ouvert à son nom destiné à recevoir une allocation d'adulte handicapé et un petit salaire. Il n'existe aucune anomalie flagrante dans la gestion des comptes présentés. La majeure protégée a exprimé le souhait que sa mère soit sa curatrice, laquelle s'est engagée à se soumettre au contrôle prévu par la loi, en se faisant aider au besoin par l'association des tuteurs familiaux. Si Mme X...n'a pas estimé utile, à tort, de se conformer jusqu'à présent aux devoirs qui étaient les siens à l'égard de l'autorité judiciaire, il n'est pas établi que sa carence procède d'une mauvaise foi caractérisée ou d'une inaptitude aux fonctions qui lui avaient été attribuées. Etant donné par ailleurs le peu de complexité de la gestion du budget de sa fille, l'attention qu'elle porte à celle-ci et les sentiments dont a fait part Melle Aurélie C..., il convient d'infirmer le jugement et de redonner à la mère sa qualité de curatrice qu'elle a vocation à avoir en priorité, avec la mission définie dans l'ordonnance du 20 juin 2012, et celle de faire procéder à un inventaire des biens de la majeure protégée dans les trois mois du présent arrêt, conformément aux articles 472 et 503 du code civil et 1253 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS ; La Cour, statuant en audience non publique, après rapport ; Infirme l'ordonnance du 20 juin 2012 ; Maintient Mme Yvette X...dans ses fonctions de curatrice de sa fille ; Rappelle que l'objet de sa mission est celui décrit dans ladite ordonnance, plus de faire dans les trois mois du présent arrêt un inventaire des biens de la personne protégée, en application des articles 472 et 503 du code civil et 1253 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 mai 2013
Référence
6253cc88bd3db21cbdd9069c
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