Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mai 2013
- ECLI
- 6253cc88bd3db21cbdd9069e
- Date
- 14 mai 2013
- Condamnation
- 1 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/ FB Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00001 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Décembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00473 ARRÊT DU 14 Mai 2013 APPELANTE : SARL HARMONIE AMBULANCE ANGERS précédement dénommée ANJOU AMBULANCES 134 rue Saint Léonard 49000 ANGERS représentée par Maître Sylvie NOACHOVITCH, avocat au barreau de PARIS-No du dossier 11000008 INTIME : Monsieur JULIEN X... ... 49000 ANGERS présent, assisté de Maître Bertrand CREN (LEXCAP), avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 12901318 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Elisabeth PIERRU, vice-président placé qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : du 14 Mai 2013, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. Julien X...a été engagé par la société Anjou ambulances en qualité d'ambulancier CCA, coefficient 140 V de la convention collective des transports routiers, selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 janvier 2005, à effet du même jour, contre une rémunération brute mensuelle de 1 366, 48 euros, " appelée SMPG ", pour 151 heures 67 de travail, à laquelle s'ajoutaient " les heures supplémentaires éventuelles, la prime d'ancienneté, les tâches complémentaires ou liées aux diverses activités annexes de type 1, 2 ou 3, les diverses primes conventionnelles, les indemnités de repas et toutes autres majorations ou primes prévues par la convention collective applicable ". La société Anjou ambulances a été rachetée en janvier 2007 par le groupe Harmonie mutualité, qui, après que deux responsables se soient succédé à ce poste, a nommé M. B... en tant que responsable du site d'Angers au mois de juillet 2007. La société Anjou ambulances a pris le nom d'Harmonie ambulances Angers au 30 juin 2009. La société, alors Anjou ambulances, comptait quatre délégués du personnel, deux titulaires et deux suppléants, et M. X...a été élu délégué du personnel titulaire au mois de janvier 2006, puis réélu au mois d'octobre 2007. Par lettre du 18 septembre 2008, dont la société Anjou ambulances a accusé réception par remise en main propre le lendemain, M. X...a démissionné. Son courrier est libellé dans les termes suivants : " Par la présente lettre, je viens vous faire part de ma démission de la société ANJOU Ambulances à la date du Mardi 30 septembre à 00'00. Je tiens à vous signifier la raison qui me pousse à quitter la structure dont vous êtes le co-directeur et où je suis salarié depuis trois ans et neuf mois. En effet, suite à l'arrivée de M. B... Jérôme en tant que gérant du site ANJOU Ambulances (Juillet 2007), je subis de sa part une pression constante et à mon sens non justifiée ainsi qu'un harcelement moral depuis plusieurs mois, et ceci en relation direct avec le fais que je sois délégué du personnel titulaire. Vous ayant informé de cela et ayant essayer de vous alerter à plusieurs reprises sans succès, et ne pouvant plus continuer dans ce contexte au risque de voir ma santé et ma vie privée se détériorer comme se fût le cas pour certains de mes anciens collègues, je préfère quitter la société avec un regret certains pour bon nombre de mes collègues avec qui j'aime travailler et évoluer ". Le contrat de travail de M. X...avec la société Anjou ambulances a pris fin le 30 septembre suivant. M. X...a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 3 avril 2009 aux fins que, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - il soit dit qu'il a été victime de harcèlement moral et d'une exécution de mauvaise foi du contrat de travail, - la société Harmonie ambulances Angers soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts, - il soit dit que sa démission produit les effets d'un licenciement nul et que la société Harmonie ambulances Angers soit condamnée, en conséquence, à lui payer les sommes ci-après : o 60 946, 03 euros d'indemnité forfaitaire jusqu'à l'expiration de la période de protection, o 11 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement illicite, o 3 007, 76 euros de solde d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents inclus, o 1 235, 39 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, - la société Harmonie ambulances Angers soit condamnée à lui verser la somme de 614, 87 euros de rappel de salaire, - il soit dit que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal, à compter de la saisine de la juridiction en ce qui concerne les créances salariales, et à compter de la décision à intervenir en ce qui concerne les créances indemnitaires, - la société Harmonie ambulances Angers soit condamnée, en sus des dépens, à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal, par jugement du 3 décembre 2010 rendu en formation de départage, auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a : - considéré établi le harcèlement moral de M. X..., - dit que la prise d'acte de M. X...doit produire les effets d'un licenciement nul, - condamné la société Harmonie ambulances Angers à payer à M. X...les sommes suivantes : o 49 415, 70 euros d'indemnité pour violation du statut de salarié protégé, o 9 883, 14 euros de dommages et intérêts pour licenciement illicite, o 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, o 2 959, 45 euros de solde d'indemnité compensatrice de préavis, dont 269, 04 euros au titre des congés payés, o 1 235, 39 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, o 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les sommes, objets des condamnations prononcées, porteront intérêts au taux légal, à compter du 3 avril 2009, date de la saisine de la juridiction, pour celles de nature salariale, et à compter du présent jugement pour celles de nature indemnitaire, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - débouté les parties du reste de leurs prétentions, - condamné la société Harmonie ambulances Angers aux dépens. Cette décision a été notifiée à M. X...le 10 décembre 2010 et à la société Harmonie ambulances Angers le 8 décembre précédent. La société Harmonie ambulances Angers en a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 31 décembre 2010. L'audience était fixée au 13 février 2012, en juge rapporteur. À cette date, à la suite de la demande de l'intimé qu'elle soit évoquée devant la formation collégiale, elle a été renvoyée sur l'audience du 18 décembre 2012. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions enregistrées au greffe le 13 février 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Harmonie ambulances Angers sollicite l'infirmation du jugement déféré, hormis en ce qu'il a débouté M. Julien X...de sa demande de rappel de salaire, et statuant à nouveau, que : - il soit dit et jugé que la prise d'acte de la rupture de la part de M. X...produit les effets d'une démission, - M. X...: o soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, o condamné à lui restituer la somme de 3 551, 97 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2011, date du règlement intervenu, o condamné à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, o condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir, qu'outre que les pièces produites par M. X..., pour diverses raisons qu'elle explicite, manquent totalement de pertinence, les faits de harcèlement moral allégués n'ont rien de véridique et n'ont été imaginés que pour les besoins de la cause, ce dont elle dit justifier. Elle précise que, c'est parce que M. X...a compris qu'il ne pourrait plus agir comme bon lui semblait au sein de l'entreprise, et alors que plusieurs clients se plaignaient de son comportement, qu'il a pris la décision de partir, décision dont il ne se cachait pas ; ces recherches ayant abouti, puisqu'il été embauché au Centre hospitalier universitaire d'Angers à l'issue de son préavis, il a donné sa démission, échafaudant toutefois tout un scénario afin d'obtenir des sommes conséquentes en lien avec son statut de représentant du personnel et la protection qui s'y attache. Quant au rappel de salaire, elle fait remarquer que M. X..., débouté en première instance au motif qu'il n'apportait aucune preuve de la somme réclamée, ne produit pas plus d'éléments en cause d'appel sur ce point. **** Par conclusions enregistrées au greffe le 12 décembre 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Julien X...sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé qu'il a été victime d'un harcèlement moral et que sa " démission " produit les effets d'un licenciement nul, en ce qu'il a condamné la société Harmonie ambulances Angers à lui verser 2 959, 45 euros de solde d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus, et 1 235, 39 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, ce avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction pour les condamnations de nature salariale, et à compter de la décision pour les condamnations de nature indemnitaire, en qu'il a débouté la société Harmonie ambulances Angers de ses demandes et a condamné celle-ci aux dépens. Formant appel incident pour le surplus, il demande que la société Harmonie ambulances Angers soit condamnée à lui verser les sommes ci-après : o 3 000 euros de dommages et intérêts au titre des conséquences du harcèlement moral subi, o 70 829, 17 euros d'indemnité forfaitaire jusqu'à l'expiration de la période de protection, o 11 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement illicite, o 614, 87 euros de rappel de salaire, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction pour les condamnations de nature salariale, et à compter de la décision pour les condamnations de nature indemnitaire. Il sollicite, par ailleurs, que la société Harmonie ambulances Angers soit : - déboutée de ses demandes reconventionnelles, y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - supporte les entiers dépens. Il réplique que M. B... n'a eu de cesse, par tous les moyens possibles, de le pousser à la démission, ce qu'il établit par des attestations parfaitement valables, circonstanciées et concordantes. La conjonction et la répétition des faits rendant ses conditions de travail insupportables, outre d'avoir des répercussions négatives sur sa vie personnelle, il a été dans l'obligation de démissionner, ce qui n'a même pas empêché l'entreprise de poursuivre son harcèlement à son encontre, l'attitude qu'elle a eue envers son nouvel employeur,- il ne peut tout de même pas lui être reproché d'avoir retrouvé du travail-, en étant un exemple. Sa lettre de démission, nécessairement équivoque puisqu'elle énonçait les faits qu'il reprochait à son employeur, vaut prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, et doit être analysée en un licenciement nul et illicite, puisque consécutive au harcèlement moral subi et au regard de sa situation de délégué du personnel. Ne souhaitant en aucun cas être réintégré au sein de la société Harmonie ambulances Angers, il est en droit d'obtenir les indemnités qui lui sont dues, et les premiers juges se sont mépris sur la durée de la période de protection. Également, il peut prétendre à des dommages et intérêts distincts vu les circonstances particulières dans lesquelles les faits se sont déroulés. Il avait dénoncé à la direction de la société Harmonie ambulances Angers le harcèlement moral dont il était victime, mais celle-ci n'a pas réagi ; elle est donc doublement fautive, n'ayant pas respecté l'obligation de sécurité de résultat dont elle est tenue en ce domaine, et ayant exécuté le contrat de travail de mauvaise foi. Par ailleurs, ayant relevé entre le mois de septembre 2007 et le mois de septembre 2008 divers manquements de l'employeur au plan du paiement de son entière rémunération, il peut prétendre au rappel de salaire correspondant. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail La démission est un acte unilatéral, par lequel le salarié manifeste, de façon claire et non équivoque, la volonté de mettre fin à son contrat de travail. Cependant, lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à l'employeur, et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou concomitantes de la démission, qu'à la date où elle a été donnée, elle était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou éventuellement nul, si les faits invoqués le justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission. En l'espèce, la lettre de démission en date du 18 septembre 2008 de M. X...à la société à l'époque Anjou ambulances est nécessairement équivoque, M. X...y dénonçant des comportements de son employeur à son encontre, comportements qui seraient à l'origine de sa démission de l'entreprise. De fait, cette lettre de démission ne peut s'analyser que comme une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X..., et il convient d'examiner si cette prise d'acte est ou non justifiée. **** M. X..., au soutien de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail argue d'une part, du harcèlement moral qu'il aurait subi du responsable du site d'Angers, M. B..., d'autre part, du silence gardé par la direction de l'entreprise face à ce harcèlement moral dont il l'aurait pourtant tenue informée. ** En matière de prise d'acte de la rupture, le doute ne profite pas au salarié sur lequel pèse la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de son employeur. M. X...faisant état d'un harcèlement moral, ce principe doit néanmoins se conjuguer avec les règles de preuve spécifiques en la matière, à savoir que, conformément à l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant, selon lui, un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces faits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, mais justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. ** M. X...indique que, c'est après que M. B... ait été nommé responsable du site d'Angers, au mois de juillet 2007, alors que lui-même était délégué du personnel titulaire depuis janvier 2006, fonction dans laquelle il a été reconduit en octobre 2007, qu'il s'est retrouvé victime de " la hargne " de M. B... à l'encontre des délégués du personnel, et de lui en particulier, précisant qu'il était en position de " bouc émissaire ", " hargne " destinée à le faire quitter l'entreprise et qui s'est traduite de différentes manières : - programmation, le plus souvent, des réunions délégués du personnel-employeur ses jours de repos, ou après qu'il ait effectué une nuit de douze heures consécutives de travail, - avertissement de son horaire de travail la veille au soir pour le lendemain, - propos acerbes, voire agressifs, à caractère récurrent, sur ses façons tant d'exercer son mandat de délégué du personnel, que son travail d'ambulancier, - " mission " donnée à deux de ses collègues, tendant à ce que les autres salariés de l'entreprise se liguent contre lui, tout cela au plus grand dam de ses conditions de travail et également de son équilibre personnel et familial. Il verse, à l'appui de ses dires, diverses attestations. L'ensemble de ces éléments permet de présumer l'existence d'un harcèlement moral qu'aurait subi M. X...de la part de son employeur. ** La société Harmonie ambulances Angers, venant aux droits de la société Anjou ambulances, se défend d'avoir exercé un quelconque harcèlement moral à l'encontre de M. X..., reprenant chacun des éléments avancés afin d'en démontrer le caractère erroné, voire mensonger. ** La société Harmonie ambulances Angers fait d'abord remarquer que les attestations fournies par M. X...ne peuvent avoir aucune valeur probante. Il est effectivement à noter, relativement à certaines des attestations produites, que : - le harcèlement moral est défini à l'article L. 1152-1 du code du travail en ces termes Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " ; dès lors, et par application de cet article, si des méthodes de management utilisées par un employeur dans une entreprise peuvent être la source d'un harcèlement, encore faut-il néanmoins que soit établi le rapport de causalité entre les méthodes qui sont dénoncées et le salarié qui se plaint de harcèlement moral ; ne peuvent donc être considérés comme illustrant ce lien des attestations et/ ou témoignages, voire un jugement rendu, qui font état de méthodes qu'aurait eues l'employeur, envers certes un salarié de l'entreprise, mais un salarié qui n'est pas M. X...; ne peuvent dès lors prouver un supposé harcèlement moral de la société Anjou ambulances envers M. X..., les attestations/ témoignages/ jugement qui décrivent des faits concernant d'autres salariés qui auraient été confrontés à un tel harcèlement, à savoir M. C...(qui déclare " avoir relevé un harcèlement moral sur la personne de Mr X...", mais qui cite en rapport des phrases qui auraient été tenues, soit revêtant un caractère général, soit relatives à sa situation personnelle, le conseil de prud'hommes d'Angers ayant reconnu, par jugement du 30 août 2012 qui serait définitif, la société Harmonie ambulances Angers responsable, notamment, de harcèlement moral à son encontre), - ne peuvent pas plus être pris en considération comme justifiant d'un supposé harcèlement moral de la société Anjou ambulances à l'égard de M. X..., des attestations/ témoignages dont l'auteur s'est exprimé anonymement (cf pièces no8 et 18), en violation totale des règles de l'article 202 du code de procédure civile, - il est légitime de poser la question de la véracité à accorder à des propos tenus dans des attestations/ témoignages dactylographiés, rédigés à l'identique, au mot, et même à la virgule, près (cf attestations/ témoignages de MM. D...qui de plus est revenu ensuite sur le termes de cette attestation/ témoignage, A..., O..., R..., U...et W...). Cela étant, l'on en passera à l'examen des éléments de harcèlement moral invoqués par M. X...les rapportant aux éléments qui leur sont opposés par la société Harmonie ambulances Angers. ** a) Sur le choix des dates des réunions délégués du personnel-employeur La société Harmonie ambulances Angers dénie qu'il y aurait eu un choix délibéré de sa part, en ce qu'il aurait été dirigé contre M. X..., empiétant sur ses jours de repos, l'amenant à siéger après une nuit de travail, relativement aux dates des réunions délégués du personnel-employeur. Elle renvoie aux diverses réunions qui ont pu se tenir, soulignant, au surplus, que M. X...n'a jamais fait état d'une éventuelle difficulté que lui auraient posée ces dates de réunions. Effectivement, des comptes rendus de réunions délégués du personnel-employeur se tenant en principe une fois par mois, ainsi que de la liste des demandes des délégués du personnel préfigurant à ces réunions, qui sont versés aux débats, ce pour la période allant du 5 novembre 2007 au 24 septembre 2008, M. X...ayant quitté l'entreprise le 30 septembre 2008, il n'apparaît nulle part que le choix des dates de ces réunions ait représenté un problème mis en avant par les délégués du personnel, et par M. X...spécifiquement, alors qu'il a toujours participé à l'établissement des questions à poser à la direction de l'entreprise avec les autres délégués du personnel. Ce silence est d'autant plus incompréhensible, lorsque l'on constate, qu'à l'occasion de la réunion délégués du personnel-employeur qui s'est tenue le 8 novembre 2007 sous la présidence de Mme E..., responsable d'exploitation pour la région, M. X...n'a pas hésité à demander la raison de l'absence à cette réunion des délégués du personnel suppléants, demande à laquelle il a été répondu de façon circonstanciée. Rien n'empêchait par conséquent M. X..., en tout cas il n'allègue pas plus qu'il ne justifie que cela lui ait été rendu impossible, si les dates de réunion lui posaient parfois difficulté, de s'en ouvrir auprès de l'employeur. Au surplus, il sera remarqué qu'une partie de la réponse apportée à M. X..., le 8 novembre 2007, sur le motif de l'absence des délégués du personnel suppléants a consisté en une information de la part de Mme E...sur le fait que les délégués du personnel suppléants étaient appelés à remplacer les délégués du personnel titulaires lorsque ces derniers étaient absents. Dès lors, à supposer que M. X...n'ait pas toujours eu la possibilité de participer aux réunions délégués du personnel-employeur, le propre des délégués du personnel suppléants, et la société à l'époque Anjou Ambulances en comptait deux, était de pallier à cet empêchement, ce qui leur était d'autant plus aisé que l'élaboration des questions était faite tant par les délégués du personnel titulaires que par les délégués du personnel suppléants. Pourtant, au vu des compte rendus de réunion dont l'on dispose, M. X...n'a jamais sollicité ce remplacement. Ce sont là autant d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement fournis par la société Harmonie ambulances Angers sur cette question des dates de réunions délégués du personnel-employeur, et ce d'autant que l'accusation de M. X...ne reposait que sur l'attestation de sa compagne, Mme F..., que cette proximité dans la relation rend forcément subjective. b) Sur l'avertissement tardif relativement à ses horaires de travail La société Harmonie ambulances Angers ne conteste pas qu'il y ait pu y avoir des moments où elle a dû prévenir M. X...la veille au soir, de son heure d'embauche le lendemain. Elle fait cependant remarquer que : - d'une part, cette pratique n'est pas propre à la personne de M. X..., mais concerne l'ensemble des salariés de l'entreprise, en ce qu'elle est inhérente au métier du transport sanitaire, " secteur d'activité extrêmement lié à l'urgence et aux imprévus ", - d'autre part, elle n'a cessé d'oeuvrer pour améliorer l'organisation des plannings de travail des salariés, efforts qui ont d'ailleurs été reconnus par les délégués du personnel, et ainsi par M. X...lui-même. Des comptes rendus de réunions délégués du personnel-employeur, avec la liste des questions des dits délégués du personnel, déjà évoqués, il ressort en effet que l'organisation du travail est au coeur des discussions délégués du personnel-employeur. Ainsi, le 8 novembre 2007, à la question des délégués du personnel " Serait-il possible de respecter les horaires du 1er et du 2nd départ ? ", Mme E...répond : " Ce type d'horaire, mis en place depuis Septembre 2007, a pour but principal d'améliorer la vie privée des ambulanciers. Après confirmation de Mrs X...et A..., ce type de planning convenait parfaitement à tout le personnel car de fait chaque intéressé pouvait prévoir une heure de débauche approximative. Il peut arriver, cependant, que les ordres soient changés en fonction des disponibilités de chaque ordre de départ (confirmation donnée par Mme G...Nicole cadre sur le site d'Angers) mais très occasionnellement ". Ainsi, le 3 avril 2008, à la question des délégués du personnel o " Serait-il possible de diminuer le nombre de demi journée en compensant avec 1 jour de repos sur la quinzaine ", Mme E...répond " Le planning sera modifié en conséquence dès les prochains jours ", o " Ayant fait un sondage auprès du personnel, celui-ci s'avérant favorable à ne poser que trois semaines de congés payés entre juin et octobre, quels sont vos motifs de refus ? Sachant que Jérôme M. B... était favorable à cette demande... ", Mme E...répond " La convention collective régissant notre activité prévoit expressément une prise de congés payés de 4 semaines sur une période allant du 1er juin au 31 octobre de chaque année. Nous nous tiendrons stricto sensu aux règles édictées par la convention. Nous sommes toutefois en train d'étudier une possibilité dérogatoire ", o " Concernant le planning, est-ce possible de ne pas faire travailler les salariés qui sortent de leur nuit le vendredi, le week-end ? Étant donné l'augmentation de l'effectif... ", Mme E...répond " Nous prendrons une attention toute particulière, dans la mesure du possible, à ce que le planning soit en fonction de votre demande ", o " Seriez-vous à l'écoute d'une proposition d'établissement du planning en commun entre les délégués et la direction ? ", Mme E...répond " Une expérience en début d'année 2007 a déjà été effectuée avec les délégués du personnel. Suite à cette dernière, il est apparu d'importantes difficultés à effectuer un planning cohérant et définitif en relation avec l'activité de l'entreprise. Toutefois, dans un constant esprit d'ouverture, nous acceptons, suivants des critères très précis, d'étudier ensemble un projet de planning. Notre objectif principal étant de trouver le meilleur compromis pour chacun dans la mesure où l'activité n'en ai pas affectée. Précision étant fait que le planning, en cas de désaccord, restera la seule décision de la direction ", o " Le fait de ne pas faire nos amplitudes journalières prévues parfois, il arrive que l'on nous demande la semaine suivante à la dernière minute de rattraper nos heures en moins. Serait-il possible de nous prévenir à l'avance (notamment pour ceux qui ont des enfants à aller chercher) ou alors faire en sorte de respecter l'amplitude journalière ? Si plus de transport alors BT à aller chercher, lavage des véhicules, etc... ", Mme E...répond " La définition même de l'amplitude journalière est le fait de mettre à disposition de l'entreprise un membre de son personnel dans le but d'accomplir sa mission en fonction des nécessités du service ". Ainsi, le 12 juin 2008, à la question des délégués du personnel " Afin de faciliter la création du planning d'été et pour que nous ne travaillons pas le week-end avant nos vacances, nous nous proposons de travailler deux week-ends de suite ", Mme E...répond : " Jérôme est d'accord pour le faire, mais dans l'immédiat cela ne s'avère pas nécessaire. Le planning prévisionnel des vacances se fait bien pour le moment ". Outre donc que le dialogue est soutenu entre délégués du personnel et employeur afin de concilier les nécessités professionnelles et ses possibles aléas, avec les nécessités de prévisibilité d'horaires de chacun des salariés, tant au plan de sa vie professionnelle qu'au regard du retentissement dans sa vie privée, des mêmes comptes rendus de réunions délégués du personnel-employeur, avec la liste des questions des dits délégués du personnel, il résulte que ce dialogue est productif, les délégués du personnel, au nombre de trois, dont M. X..., ayant demandé à ce qu'il soit noté dans le cadre de la réunion délégués du personnel-employeur 12 juin 2008, listée par eux " Question 12 " le commentaire suivant : " Nous tenions à remercier Mr B... pour tous les efforts qu'il a fait concernant nos suggestions sur l'organisation du planning ainsi que pour avoir apporté des rafraîchissements lors de notre réunion entre salariés du 27/ 05/ 2008 ". Ce sont là autant d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et même incompatibles avec tout harcèlement, fournis par la société Harmonie ambulances Angers sur cette question d'un avertissement tardif de M. X...de ses horaires de travail, et ce d'autant que l'accusation de M. X...ne reposait que sur l'attestation de sa compagne, Mme F..., que la proximité dans la relation rend forcément subjective. c) Sur les propos à caractère dénigrant et/ ou agressif et sur " la mission " donnée à deux salariés de l'entreprise par rapport à M. X... L'article 202 du code de procédure civile requiert, outre qu'une attestation soit écrite, datée et signée de la main de son auteur, qu'elle contienne la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Or, les six attestations/ témoignages produits par M. X...en pièces 10 à 15, déjà évoqués supra, ne peuvent avoir aucune valeur probante au sens des dispositions ainsi rappelées, en ce qu'ils sont dactylographiés dans une rédaction uniforme, au mot et à la virgule près, ayant simplement été datés et signés de façon manuscrite, et affirment des faits, sans les assortir d'aucune précision, de date, de lieu, de paroles et/ ou de comportements tenus, voire sont purement référendaires, les auteurs des ces attestations/ témoignages, de par la relation qu'ils font eux-mêmes, rapportant des faits, qui s'ils ont eu lieu, se sont déroulés en dehors de leur présence, toujours d'ailleurs sans aucune précision. L'on est, par voie de conséquence, dans le domaine de la pétition, qui ne peut emporter aucune conviction. Est également à écarter l'attestation de M. C...comme n'offrant pas plus de valeur probante pour ce qui est de M. X...et des faits qu'il dit avoir subis. M. X...verse quatre autres attestations émanant de MM. H..., I...et J...et de Mlle K..., salariés dans l'entreprise lorsque lui-même y était présent. M. H...déclare qu'à l'occasion d'un entretien personnel avec M. B..., celui-ci l'" a mis en garde contre la mauvaise influence de Mr X..., en dénigrant son travail et son comportement ", de même qu'il l'" a mis en garde sur ses relations avec Mr X..., en lui précisant de choisir les bonnes personnes pour avancer dans mon parcours professionnel ". Il ajoute qu'" a plusieurs reprises ", il a " entendu des paroles à l'encontre de Mr X...de la part de Mr B... au sein de l'entreprise, le denigrant, l'accusant de certains faits. Des paroles lancées au sein de la régulation de l'entreprise pour que celles-ci soient entendues par les personnes présentes ". En réplique à cette attestation évoquant un dénigrement permanent de M. X...par M. B..., en aparté auprès de M. H..., mais également au vu et au su de l'ensemble des salariés de l'entreprise, puisqu'ayant lieu dans le cadre du service dit de régulation, lieu de passage donc obligatoire pour ces salariés, la société Harmonie ambulances Angers produit onze attestations. Si cinq d'entre elles ne peuvent être considérées comme déterminantes pour la solution du litige, soit parce que leur auteur ne précise pas s'il était dans l'entreprise à la même époque que M. X...et/ ou s'exprime de manière générale, ou encore a témoigné pour M. X...avant de témoigner pour leur employeur commun et a même été pointé ultérieurement par le conseil de prud'hommes comme responsable d'un harcèlement moral envers un autre salarié (MM. D..., L..., M...et N..., Mme YY...), les six autres attestant affirment n'avoir jamais été témoin d'un quelconque harcèlement moral de M. B... envers M. X..., allant pour certains jusqu'à rapporter, que c'était, au contraire, M. X...qui se situait dans l'opposition à l'égard des dirigeants de la société Harmonie ambulances Angers et les influençait en ce sens (MM. P...et Q..., Mmes S..., ZZ... et G...). Ces six témoignages viennent dès lors directement contredire les affirmations de M. N..., diminuant d'autant la crédibilité à leur accorder, d'autant que M. P...était, à l'époque, affecté à la régulation, lieu où, d'après M. H..., M. B... aurait eu pour habitude de se répandre en critiques vis à vis de M. X...; or, M. P...n'en fait aucunement état. Et, il ne suffit pas que Mme G...ait accédé, depuis, au poste de responsable du site d'Angers pour que son attestation soit, comme l'indique M. X..., forcément sujette à caution. M. I...explique que le 12 octobre 2008, il était " de garde " avec M. X.... Alors qu'ils s'apprêtaient " à déjeuner vers les 12H00/ 13H00, Monsieur B...... fait éruption dans la salle collective de l'entreprise et commence à discuter avec nous pour savoir comment ce déroule la matinée... D'un coup Monsieur... B... commence à discuter avec Monsieur... X...sur une intervention qu'il aurait effectuée avec l'un de nos collègues et qu'il aurait arraché le linot dans la chambre du patient. Monsieur... X...recommence à expliquer comment ce simple accident est arrivé et que le patient devait appeler notre gérant. Monsieur... X...avait donné egalement son numero de teléphone pour faire marcher son assurance. Le ton monte du petit au grand sans que l'un ou l'autre ne prenne le temps d'ecouter ce qu'il a à dire. Monsieur... B... évoque plusieurs interventions ou Monsieur... X...serait intervenu datant de plusieurs mois et que normalement étaient réglé. Monsieur B...... agresse verbalement et ne laisse pas Mr... X...se défendre. Voulant calmer les ardeurs, je demande à Mr... X...et Mr... B... de se calmer et de s'asseoir autour d'une table pour en discuter calmement, ce qu'ils refusent catégoriquement ". Cette attestation a donc trait à un incident entre M. B... et M. X...à propos d'un dommage au domicile d'un patient le 12 juin 2008, de la responsabilité de M. X..., dommage qui n'était pas encore réglé, puisque M. B... n'a donné son accord pour la réparation du linoléum que le 25 octobre 2008, la facture s'élevant à 649, 83 euros (cf pièces de la société Harmonie ambulances). Que " le ton soit monté " à cette occasion entre les deux hommes apparaît indéniable, mais visiblement, et même si M. I...parle d'agression de la part de M. B..., liant celle-ci au fait que ce dernier n'écoutait pas M. X..." ne le laissant pas se défendre ", cet incident ne peut être constitutif à lui seul d'agissements répétés au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Et que M. B...ait pu alors rappeler à M. X...que ce n'était pas le premier fait fautif qui était à déplorer le concernant dans le cadre de l'exécution de son travail, outre que la société Harmonie ambulances justifie de la réalité des dits faits, l'on ne peut pas plus parler de harcèlement moral, en tant que ce rappel fait partie de l'incident relaté par M. I...et ne s'inscrit pas dans des reproches récurrents de M. B... à l'encontre de M. X..., ainsi que ce dernier le prétend. Aussi, la société Harmonie ambulances Angers verse deux attestations, de Mme G...et de M. T..., l'ancien propriétaire de l'entreprise, qui font état du caractère pour le moins emporté de M. X..., n'appréciant pas d'être " contrecarré ", M. T...parlant même " d'hostilité " de M. X.... M. J...relate que " Lors de différents entretien avec... Monsieur B..., j'ai compris que les avantages sociaux n'évolueraient pas. La présence de Julien X...est un frein à l'évolution du personnel et de la société. Mr B... m'a fait comprendre que Monsieur X...devrait partir. En tant que délégué du personnel il ne représente pas les idées du personnel et le personnel doit dire " STOP ". Mr B... m'a fait comprendre qu'il était de mon intérêt de faire partir Julien X..., avec une notion de temps rapidement ". Sur cette " attestation ", la remarque qui s'impose est qu'il ne s'agit pas d'une attestation au sens de l'article 202 du code de procédure civile, en ce que son auteur n'y décrit pas des faits auxquels il a assisté ou qu'il a personnellement constatés, mais interprète des propos que lui aurait tenus M. B..., d'après lesquels les salariés n'obtiendraient pas plus d'avantages sociaux tant que M. X...serait présent dans l'entreprise, et que, par conséquent, il aurait été de son intérêt qu'il amène M. X...à quitter l'entreprise le plus rapidement possible. Cette attestation ne peut par conséquent avoir une quelconque valeur probante, outre que M. J...ne fait pas mention, après qu'il ait pu comprendre que telle aurait été l'intention de M. B..., d'agissements répétés de sa part, ou de la part d'autres salariés sur son instigation, dirigés contre M. X...afin de lui faire quitter l'entreprise. Mlle K...écrit : " Je me porte garante du fait du harcèlement moral qu'a subit Mr X...julien de la part de notre responsable de site. Celui ci a demandé à un collègue de faire en sorte que julien X...quitte l'entreprise d'ici la fin de l'année et que c'était de sa faute si les salariés n'avaient pas de prime. Ayant pris connaissance de ses faits, julien X...a de suite téléphoné à Mme E...au bureau de POITIER pour lui faire part de tout ça. Dans la journée même, il a été demandé à julien X...d'aller sur POITIER pour régler le conflit. A cette occasion il m'a demandé, dans la mesure du possible et de mes disponibilités, de l'accompagner afin d'avoir à ses coté un témoin, étant moi-même délégué du personnel. Arrivés à POlTIER, nous avons été reçus par Mme E...à qui julien X...à exposer les faits en attendant l'arrivé de Mr V..., responsable du groupe harmonie ambulance. Dès son arrivé, Mr X...Julien à ré expliqué les faits à celui-ci. Après cet entretien, Mr V...a exprimé son mécontentement face a l'attitude de notre responsable de site. Après notre entrevue nous sommes sortis de la salle et Mr B..., notre responsable de site, est alors allé à son tour s'expliqué sur les faits et son comportement envers julien X.... Suite à cette entrevue, Mr B... est sorti et à notre tour, nous sommes retournés dans le bureau de Mr V... et Mme E.... Nous avons eu connaissance que Mr B... avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés et qu'il n'avait pas su prendre julien X...comme il le fallait lors de son arrivé au poste de responsable de site et que par la même occasion il donnait ça démission. Suite à ses différents entretiens, Mr X...Julien à demander trois choses : 1- des excuses publiques de la part de Mr B... 2- qu'une prime soit versée à tous les salariés 3- un dédommagement financier pour préjudice moral à la hauteur du franc symbolique. Mr V...et madame E...déclarent alors qu'ils donneront rapidement une réponse concernant les requêtes de Mr X.... La réunion fini nous sommes retournés sur notre lieu de travail à Angers ". Cette attestation est purement référendaire et ne peut donc être d'aucune valeur probante sur le fait que M. B... aurait " demandé à un collègue de faire en sorte que julien X...quitte l'entreprise d'ici la fin de l'année et que c'était de sa faute si les salariés n'avaient pas de prime " ; il résulte en effet de sa rédaction que c'est M. X...qui en a informé Mlle K.... Et, quant aux propos à la suite, que les responsables de l'entreprise leur auraient dit que M. B..., reçu hors de leur présence, aurait reconnu les faits et donnerait sa démission, ils sont démentis par les courriers de M. B... des 25 août et 2 septembre 2008 ainsi que par l'attestation de Mme E...produits par la société Harmonie ambulances Angers, mais surtout par le procès-verbal de questions des délégués du personnel de la société à l'époque Anjou Ambulance en date du 16 septembre 2008. Si M. B... a bien proposé sa démission à la direction de la société à l'époque Anjou Ambulance par lettre du 25 août 2008, remise le 27 août suivant, cette démission, d'une part, précède l'entretien qui a eu lieu sur Poitiers le 3 septembre 2008, d'autre part est liée à une ambiance générale que décrit M. B... dans ce courrier, et non au fait qu'il se serait révélé qu'il aurait sollicité de deux salariés qu'ils parviennent à obtenir la démission de M. X.... Sur l'entretien qui s'est déroulé à Poitiers, Mme E...précise que : " J'étais à l'époque des faits responsable d'exploitation du groupe Harmonie Ambulance et avais à ce titre la charge de superviser l'ensemble de la gestion de la société Harmonie Ambulance Angers. C'est ainsi que j'ai participé à la totalité des réunions avec les délégués du personnel de l'époque où Monsieur X...... était élu. C'est en ce sens que je puis attester en toute connaissance de cause qu'à aucun moment Monsieur X...a fait allusion de près ou de loin et ce quelque biais que se soit (par écrit ou oralement) à un quelconque fait de harcèlement avant ce 3 septembre 2008. En effet j'avoue avoir été très surprise lorsque Monsieur X...a sollicité un rendez-vous avec la Direction le 03/ 09/ 2008 puisque jusque là la virulence constante de Monsieur X...à l'égard de son responsable Monsieur B...... me conduisait plutôt à penser que les manoeuvres de harcèlement provenaient de Monsieur X.... D'ailleurs lors de notre entretien à Saint Benoît, il a à nouveau dénigré les options de gestion de Monsieur B... comme cela avait été le cas avec les deux précédents responsables que j'avais recrutés. Curieusement contre toute attente et pour la première fois, Monsieur X...a employé le mot harcèlement sans pour autant être capable de s'en expliquer clairement et surtout d'en apporter la moindre preuve. Toutefois, conformément à la politique de notre groupe, ce ne sont pas des accusations et des termes que nous traitons à la légère ". Il en ressort donc que M. X..., au cours de cet entretien avec les responsables de l'entreprise, ne s'est pas montré particulièrement précis sur le harcèlement moral dont il se disait victime de la part de M. B..., et n'a en tout cas pas évoqué le fait, qui aurait pourtant été, d'après ce qu'il indique, à l'origine de sa demande de rencontre avec ces responsables, que M. B... aurait demandé à des salariés de lui faire quitter l'entreprise. S'il peut être objecté que la société Harmonie ambulances Angers ne fait que se constituer ainsi des preuves à elle-même, en contradiction avec les termes de l'article 1315 du code civil, l'élément qui apparaît indiscutable et qui vient ôter toute force probante à l'attestation de Mlle K...est la question listée 1 rédigée par Mlle K...et M. X...le 16 septembre 2008 ; ces termes apparaissent en effet en totale contradiction, voire en parfaite incohérence, avec la raison avancée de l'entrevue à Poitiers et le harcèlement moral plus général qu'aurait exercé M. B... envers M. X.... Au lieu de dénoncer ce harcèlement moral et les conséquences de l'entrevue à Poitiers telles qu'énoncées par Mlle K...dans son attestation, Mlle K...et M. X..., au titre des questions à soumettre à la prochaine réunion délégués du personnel-employeur, mentionnent : " Suite à l'entrevue à Poitiers le 3/ 09/ 08 et le fait que Jerome B... soit à bout physiquement et nerveusement, n'est-il pas le fait qu'il gere beaucoup de choses seul et qu'il ne delegue pas assez. Nous nous proposons de l'aider pour certaines taches afin de lui enlever une charge de travail (planning, mécanique,... ". Ce sont là autant d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, fournis par la société Harmonie ambulances Angers sur ces questions de propos à caractère dénigrant et/ ou agressif à l'encontre de M. X...et sur " la mission " donnée à deux salariés de l'entreprise par rapport à M. X.... ** Dans ces conditions, le harcèlement moral de la part de M. B... allégué par M. X...n'apparaît pas constitué, la décision des premiers juges devant être infirmée de ce chef. ** Et, pour ce qui est du silence qu'aurait gardé la direction de l'entreprise face à ce harcèlement moral dont il l'aurait pourtant tenue informée, outre que le harcèlement moral allégué par M. X...n'est pas établi, cette accusation ne reposait que sur l'attestation de Mme F..., compagne de M. X..., qui vient dire " Ne se sentant pas soutenu par la haute direction d'Harmonie Ambulance et notamment Mme E...qui fut interpellée régulièrement (par téléphone et physiquement) sur les agissements de Mr B...... ". Mme F...ne fait pas partie du personnel de la société Harmonie ambulances Angers et n'explique pas comment elle a pu avoir connaissance de ces " interpellations régulières " de Mme E..., qui déclare de son côté que ce n'est que le 3 septembre 2008 que M. X...a fait état d'un harcèlement moral dont il aurait été victime de la part de M. B.... Déjà, donc, M. X...ne rapporte pas la preuve, qui là lui incombe en matière de prise d'acte de la rupture, de l'incurie fautive dont aurait fait preuve la société Harmonie ambulances Angers. Aussi, la société Harmonie ambulances Angers ne tait pas les relations difficiles qui pouvaient exister au sein de l'entreprise, puisqu'avant M. B..., et en l'espace de six mois, deux responsables de site s'y étaient succédé. D'ailleurs, après l'entrevue à Poitiers avec M. X..., elle a réagi, dans une note d'information au personnel en date du 4 septembre 2008, dans laquelle elle a fait savoir qu'une réunion se tiendrait sur le site avec le directeur général du groupe Harmonie, M. XX..., et que devant " l'extrême difficulté de collaboration entre les Délégués du Personnel, représentants de l'ensemble des salariés de l'entreprise et votre direction, et ce depuis notre reprise de la structure, et plus particulièrement votre responsable actuel, il devient impératif de tenter ensemble de trouver définitivement une solution à une bonne et cordiale continuité de collaboration ". Cette note a été suivie d'une réponse de la part de quinze des salariés de l'entreprise, le 8 septembre 2008, dénonçant les agissements des délégués du personnel envers la direction,- " il est inadmissible que les délégués du personnel entretiennent de manière permanente un conflit avec la direction plutôt que de chercher à aplanir les problèmes de façon à travailler sereinement "-, " ne se sentant pas représentés par ces délégués ", " même en profond désaccord avec leur façon d'agir ". Dans ces conditions, pas plus que le harcèlement moral, le second manquement de la société à l'époque Anjou ambulances dont se prévaut M. X...pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail n'apparaît caractérisé. **** Dès lors que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X...n'est pas justifiée, celle-ci s'analyse en une démission, et le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a dit qu'il s'agissait d'un licenciement nul et en ce qu'il a condamné la société Harmonie ambulances Angers à payer à M. X...les sommes suivantes : o 49 415, 70 euros d'indemnité pour violation du statut de salarié protégé, o 9 883, 14 euros de dommages et intérêts pour licenciement illicite, o 2 959, 45 euros de solde d'indemnité compensatrice de préavis, dont 269, 04 euros au titre des congés payés, o 1 235, 39 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement. Il n'y pas lieu pour cela de statuer sur la demande reconventionnelle formulée par la société Harmonie ambulances Angers en remboursement de la somme de 3 551, 97 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2011, date du règlement intervenu, qu'elle a payée du fait de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement déféré. Le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue en effet le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Sur les dommages et intérêts distincts Du fait qu'il a été jugé que la société à l'époque Anjou ambulances n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'endroit de M. X..., tout comme elle n'a pas exécuté de mauvaise foi le contrat de travail de son salarié, la décision des premiers juges qui a alloué1 000 euros de dommages et intérêts à M. X...au titre du préjudice moral subi doit être infirmée. Sur le rappel de salaire M. X...sollicite un rappel de salaire de 614, 87 euros. Cependant, tout comme en première instance, hormis de procéder par voie d'affirmation, il ne verse pas la moindre pièce venant justifier du rappel de salaire ainsi demandé. Dans ces conditions, le jugement déféré qui l'a débouté de cette demande doit être confirmé. Sur les frais et dépens Les dispositions de la décision querellée sur les frais et dépens sont infirmées. La société Harmonie ambulances Angers est accueillie en sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, à hauteur de 1 500 euros, M. X...en étant, quant à lui, débouté. M. X...est condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Julien X...de sa demande de rappel de salaire, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la lettre de M. Julien X...en date du 18 septembre 2008, remise le 19 septembre 2008 à la société Anjou Ambulances, aux dro
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile requiertarticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail.article L. 1152-1 du code du travail en ces termes Aucuarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 mai 2013
Référence
6253cc88bd3db21cbdd9069e
Données disponibles
- Texte intégral
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