Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mai 2013
- ECLI
- 6253cc88bd3db21cbdd906a2
- Date
- 14 mai 2013
- Condamnation
- 139 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No315 R. G : 12/ 00612 M. Charles X... C/ Mme Bénédicte Y... ÉPOUSE X... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 MAI 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 17 Décembre 2012 ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 14 Mai 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogations du délibéré ; **** APPELANT : Monsieur Charles X... né le 22 Novembre 1970 à LEHON (22100) 4 Les Prés Beaux 22100 QUEVERT Rep/ assistant : la SELARL CAMPION & DREAN, (avocats au barreau de SAINT-MALO) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 000827 du 27/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉE : Madame Bénédicte Y... ÉPOUSE X... née le 03 Juillet 1979 à RENNES (35000) ... 22100 LEHON Rep/ assistant : Me Magalie BONFILS, (avocat au barreau de SAINT-MALO) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 3132 du 13/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Monsieur Charles X...et Madame Bénédicte Y... ont contracté mariage le 18 juillet 2009 devant l'officier d'état civil de SAINT JACUT, sans contrat préalable. Un enfant est issu de cette union, Liam, né le 5 juillet 2008. Par ordonnance de non-conciliation du 6 octobre 2011, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Malo a : Constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, Fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, Accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant de la façon suivante : En période scolaire, un week-end sur deux du vendredi 18 h au lundi rentrée des classes, Du mardi 18 h au mercredi 19 h 30 une semaine sur deux, La moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, mis les trajets à la charge du père, Dispensé Monsieur X...de contribution alimentaire. Monsieur X...a relevé appel de cette décision. Vu les conclusions déposées le 29 novembre 2012 pour Monsieur X...; Vu les conclusions déposées le 3 décembre 2012 pour Madame Y... ; Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 4 décembre 2012. MOTIFS DE LA DECISION les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées. Sur la résidence des enfants Monsieur X...demande que la résidence habituelle de Liam soit fixée à son domicile. A titre subsidiaire, Il sollicite que la résidence soit fixée en alternance au domicile de chacun des parents. A l'appui de sa demande principale, Monsieur X...invoque que son épouse à une vie dissolue, ayant une liaison homosexuelle, multipliant les sorties alcoolisées et négligeant son fils. Monsieur X...à l'appui de ses assertions produits aux débats notamment deux attestations de sa compagne Madame A... et de Monsieur C..., époux de la prétendue compagne de Madame Y.... Tout d'abord, le fait de tromper son conjoint relève du fond du divorce et même à supposer que ce fait soit avéré ce qui n'est pas le cas pour l'instant, cela ne suffit pas à démonter que Madame Y... soit une mauvaise mère qui délaisse son enfant. Jusqu'à une période très récente, Liam n'a vécu qu'avec sa mère puisque Monsieur X...résidait toute la semaine à PARIS. L'enfant n'a que 4 ans. C'est un âge où la stabilité dans les repères est primordiale. L'incapacité de Madame Y... à s'occuper de son fils n'est absolument pas démontrée. Monsieur X...sera donc déboutée de sa demande de fixation de la résidence de l'enfant à son domicile. Pour la mise en place, avec succès, d'une résidence alternée, plusieurs conditions sont nécessaires : il faut une demande conjointe, une très bonne, voire parfaite entente entre les parents (dans la séparation bien-sûr), une proximité géographique immédiate, un enfant d'un âge qui lui permette, malgré un déménagement imposé, en général, tous les huit jours, de ne pas être trop déstabilisé par ce double domicile. Outre le fait que l'enfant est beaucoup trop jeune pour vivre de la sorte, le conflit majeur existant entre les parents et largement entretenu par Monsieur X...s'oppose à ce qu'une telle résidence soit mise en place. L'ordonnance sera donc confirmée sur la résidence habituelle de l'enfant. Sur le droit de visite et d'hébergement du père Madame Y... demande que le droit de visite et d'hébergement du père en milieu de semaine s'exerce la semaine où le père ne recevra pas Liam le week-end et que pendant les vacances d'été cet accueil s'exercera par tranches de 15 jours eu égard à l'âge de l'enfant. Monsieur X...demande le débouté de Madame Y... de cette demande. Les demandes présentées par Madame Y... ne restreignent pas le droit d'accueil du père mais permettent une organisation plus cohérente eu égard à l'âge de l'enfant. Il sera fait droit à sa demande. Sur la pension alimentaire due par le père L'ordonnance critiquée a constaté l'état d'impécuniosité de Monsieur X.... En appel, Madame Y... demande qu'une pension alimentaire de 200 € par mois soit mise à la charge du père, avec effet rétroactif au mois de décembre 2011. Aux termes de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Selon l'article 373-2-2 du même code, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et l'éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. A défaut d'accord entre les parties, les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge. Il convient à cet égard de préciser que le juge tient compte lorsqu'il fixe la contribution des charges dont les parties justifient la réalité, mais également la nécessité, étant précisé que le caractère alimentaire de cette contribution la fait primer sur les autres dépenses. Par ailleurs, si les conjoints des parents ne sont pas tenus à une obligation alimentaire envers les enfants du premier lit, il est tenu compte de leurs ressources pour apprécier leur participation aux charges communes. A titre indicatif, les ressources et charges des parties sont les suivantes : Monsieur X...au moment de l'ordonnance de non-conciliation percevait 400 € par mois. Il a maintenant un emploi qui lui procure un salaire de 1 396 €. Le premier juge a mis à la charge de Monsieur X...le remboursement de l'emprunt immobilier à titre d'avance pour la communauté. Il semble compte tenu des procédures en cours que ce prêt n'ait pas été réglé par Monsieur X.... Ses charges sont les suivantes : Prêt voiture 150, 00 € Remboursements crédits 228, 06 € Madame Y... perçoit un salaire de 1 325, 70 €. Elle perçoit une pension alimentaire pour Hugo, enfant issu d'une précédente union de 120 € par mois. Ses charges sont les suivantes : Loyer résiduel 338, 11 € Remboursements de crédits 378, 00 €. Compte tenu de la situation respective des parties, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur X...sera fixée à la somme de 120 € par mois avec indexation. Il n'y a pas lieu de donner un effet rétroactif à cette demande dès lors qu'en cours de procédure dès que Madame Y... a connu les nouvelles ressources de Monsieur X..., il lui était parfaitement loisible de saisir le Conseiller de la Mise en Etat d'une demande de fixation de pension alimentaire, ce qu'elle n'a pas fait. La rétroactivité représenterait une charge financière trop lourde pour Monsieur X.... Sur les autres demandes Le caractère familial du litige et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après rapport à l'audience, Réforme partiellement l'ordonnance de non-conciliation du 6 octobre 2011 en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père et la pension alimentaire ; Statuant à nouveau ; Dit que le droit de visite et d'hébergement du père en milieu de semaine s'exercera la semaine où le père ne recevra pas Liam le week-end et que pendant les vacances d'été cet accueil s'exercera par tranches de 15 jours eu égard à l'âge de l'enfant ; Condamne Monsieur X...à payer à Madame Y... une pension alimentaire de 120 € par mois ; Dit que cette somme est indexée sur l'indice national des prix à la consommation Série France (Ensemble, hors tabac), base 100 en 1998, et réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque premier janvier, compte-tenu du montant de l'indice du mois d'octobre précédent et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision/ du jugement déféré et selon la formule suivante : contribution d'origine X indice d'octobre = somme actualisée, indice d'origine Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 371-2 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 mai 2013
Référence
6253cc88bd3db21cbdd906a2
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