Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mai 2013
- ECLI
- 6253cc88bd3db21cbdd906a3
- Date
- 14 mai 2013
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AL/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00688. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Février 2011, enregistrée sous le no 11/ 00061 ARRÊT DU 14 Mai 2013 APPELANTS : Maître Cosme X... , ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société EUROFLASH PROTECTION ... 78000 VERSAILLES représenté par Maître Jean SPANG, avocat au barreau de PARIS l'A. G. S., agissant par son association gestionnaire l'UNEDIC-C. G. E. A. d'ILE DE FRANCE OUEST 130 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX représentée par Maître Vanessa CADORET (SARL LEXCAP), avocat au barreau d'ANGERS INTIMÉ : Monsieur Malick Y... ... 49100 ANGERS représenté par Maître Véronique PINEAU, substituant Maître Bertrand SALQUAIN (SELARL atlantique avocats associés), avocats au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne LE PRIEUR, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 14 Mai 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE M. Y... a été engagé par la société Euroflash Protection, qui exerce une activité de surveillance et de gardiennage, en qualité d'agent d'exploitation, selon contrat à durée indéterminée du 9 octobre 2006 et affecté à la surveillance du magasin Go Sport d'Angers. Son travail a cessé à la fin du mois de juillet 2007, à la suite de la fermeture du magasin. Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Soutenant que son employeur n'avait pas procédé à son licenciement et qu'il s'était contenté de lui adresser un certificat de travail, une attestation Assedic et un chèque d'un montant de 1 546, 92 € qui s'était avéré impayé, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale le 28 mars 2008 de demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi qu'au paiement de rappels de salaires pour la période de juillet 2007 à février 2008, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ordonnance du 30 avril 2008, exécutoire par provision, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Angers a ordonné à la société de payer au salarié la somme de 2 508, 62 € représentant le salaire brut des mois d'août et septembre 2007. Par jugement du 3 février 2011, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, confirmé l'ordonnance du bureau de conciliation, donné acte à la société de ce qu'elle se reconnaissait débitrice de la somme de 971, 08 € brut au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis, l'a condamnée au paiement de cette somme avec exécution provisoire, de celle de 4 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celle de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société a régulièrement interjeté appel de cette décision. La société a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 26 avril 2011, cette procédure étant convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 5 juillet 2011. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. X... , mandataire judiciaire, qui a repris l'instance, conclut à l'infirmation du jugement déféré et au débouté du salarié de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il souligne la mauvaise foi du salarié : celui-ci, qui avait initialement demandé en première instance au conseil de prud'hommes de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en prétendant n'avoir été destinataire d'aucune lettre de licenciement, a finalement admis en cours de procédure avoir bien reçu une telle lettre ; de même, il n'a pas hésité à demander le paiement d'une somme qui lui avait été réglée antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. La procédure de licenciement a été régulièrement menée, l'entretien préalable s'étant tenu le 25 juin 2007 et la lettre de licenciement remise en mains propres au salarié en même temps que le bulletin de salaire du mois de juillet 2007, l'attestation Assedic et le certificat de travail, ces deux derniers documents étant datés du 21 juillet 2007. Cette lettre de licenciement a été également adressée au salarié, suite à sa demande, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 septembre 2007. Le licenciement n'est donc pas un licenciement verbal. Par ailleurs, le motif économique invoqué dans la lettre de licenciement est réel et sérieux. Le reclassement du salarié s'est avéré impossible, la société ne disposant d'aucun autre contrat dans la région et le salarié refusant de déménager. L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A d'Ile de France Ouest, conclut au principal au débouté des demandes et, à titre subsidiaire, rappelle que sa garantie n'interviendra que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code. L'association se joint à l'argumentation du mandataire judiciaire. Elle fait valoir que le salarié n'est pas fondé à se prévaloir d'une rupture verbale de son contrat de travail. Par ailleurs, les difficultés économiques de la société sont justifiées tandis qu'en l'absence de poste disponible, aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé au salarié. En tout état de cause, M. Y... ne justifie pas d'un préjudice à hauteur des 8 mois de salaires qu'il sollicite à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du conseil de prud'hommes accordant à titre de provision la somme de 2 508, 62 € pour les salaires d'août à septembre 2007, soit pour une période postérieure à l'envoi des documents de fin de contrat matérialisant dans tous les cas la rupture du contrat de travail. Le salarié conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et confirmé l'ordonnance du bureau de conciliation. Se portant appelant reconventionnel par voie de conclusions, il sollicite la fixation de sa créance aux sommes de 10 034, 48 € au titre du licenciement abusif, de 971, 08 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la condamnation de M. X..., ès-qualités, à la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le licenciement, il fait valoir en effet avoir fait l'objet d'un licenciement verbal en juillet 2007, son employeur se contentant de lui adresser une attestation Assedic, un certificat de travail ainsi qu'un chèque correspondant au règlement du salaire du mois de juillet 2007. La lettre de licenciement produite par la société est faussement datée du 6 juillet 2007 et ne lui a été en réalité adressée qu'au mois de septembre 2007. Le licenciement, verbal, est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. En outre, le motif économique invoqué par la lettre de licenciement n'est pas établi, ni la perte d'un contrat, ni la cessation d'une partie des activités de l'entreprise n'étant en soi un motif économique. D'ailleurs, le chiffre d'affaires de la société était en hausse à la fin de l'exercice 2007. Enfin, l'entreprise n'a pas respecté son obligation de reclassement. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : Sont produits : * le certificat de travail daté du 21 juillet 2007 et mentionnant une période d'emploi du 9 octobre 2006 au 21 juillet 2007 ; * l'attestation Assedic datée du 21 juillet 2007, mentionnant une période d'emploi du 9 octobre 2006 au 21 juillet 2007 et, comme date de notification du licenciement, le 21 juillet 2007 ; * le bulletin de paie du mois de juillet 2007 mentionnant une période d'emploi du 1er au 21 juillet 2007 ; * une lettre de convocation à entretien préalable datée du 15 juin 2007, qui aurait été " remise en main propre contre décharge " ; * une lettre de notification du licenciement datée du 6 juillet 2007, qui aurait été " remise en main propre contre décharge " et mentionnant un préavis d'une durée d'un mois, ainsi que l'accusé de réception de cette lettre, signé par le salarié le 24 septembre 2007. Il s'avère par ailleurs qu'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 650, 46 € a été réglée au salarié par chèque daté du 15 septembre 2007. Il résulte de ces éléments, qui manifestent clairement la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail, que la rupture dudit contrat est bien intervenue le 21 juillet 2007, ce sur quoi d'ailleurs les parties s'accordent en cause d'appel. L'employeur ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a, à cette date, notifié le licenciement, faute de production, soit de la lettre de licenciement émargée par le salarié, soit d'un accusé de réception. Le licenciement est nécessairement dénué de cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences financières du licenciement : Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle versée au salarié (1 254 €), de son âge, de son ancienneté (9 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, et faute de démonstration d'un préjudice plus ample, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, une somme de 4 000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif et, en conséquence, de confirmer le jugement. Le jugement sera confirmé également en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 971, 08 € au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis, cette somme n'étant pas contestée en cause d'appel et ayant été exactement calculée. Ces sommes seront néanmoins, compte tenu de la procédure collective intervenue, fixées à titre de créance de M. Y... dans la procédure collective. - Sur les rappels de salaire : La rupture étant intervenue le 21 juillet 2007, le salarié ne saurait prétendre au paiement des salaires des mois d'août et septembre 2007. Le jugement, qui a confirmé l'ordonnance du bureau de conciliation, sera infirmé de ce chef. - Sur la garantie de l'AGS : Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A d'Ile de France Ouest, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. Y... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à la confirmation de l'ordonnance du bureau de conciliation du 30 avril 2008 et sauf à préciser que les sommes allouées à M. Y... seront fixées à titre de créance dans la liquidation judiciaire ; Déboute le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaires au titre des mois d'août et septembre 2007 ; Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A d'Ile de France Ouest et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. Y... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ; Condamne M. X... , en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Euroflash Protection, à verser à M. Y... la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne M. X... , en cette même qualité, aux entiers dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1235-5 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- 14 mai 2013
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6253cc88bd3db21cbdd906a3
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