Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mai 2013
- ECLI
- 6253cc88bd3db21cbdd906a4
- Date
- 14 mai 2013
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AL/ FB Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01270. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 18 Avril 2011, enregistrée sous le no 10/ 00261 ARRÊT DU 14 Mai 2013 APPELANTS : ADAPEI DE LA SARTHE 15 rue de la Calandre 72000 LE MANS représentée par Maître Thierry PAVET, avocat au barreau du MANS Madame Laure X... ... 72100 LE MANS Madame Marinette Y... ... 72330 CERANS FOULLETOURTE Madame Annie Z... ... 72410 PRECIGNE Monsieur Patrick A... Le Pré de la Touche 72210 LOUPLANDE Madame Anne-laure B... ... 72550 LA QUINTE présents, assistés de Monsieur Gérard E..., délégué syndical ouvrier Monsieur Amaury C... ... 72210 CHEMIRE LE GAUDIN Monsieur Rodolphe D... ... 72000 LE MANS représentés par Monsieur Gérard E..., délégué syndical ouvrier, muni de pouvoirs COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 14 Mai 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Mmes X..., Y..., Z..., B...ainsi que MM. A..., C...et D... sont salariés de l'Association Départementale des amis et parents de personnes ayant un handicap mental-ADAPEI-de la Sarthe. Ils exercent en qualité d'aide médico-psychologique ou d'aide soignant au foyer Les cèdres situé à Saint Georges du Bois (72). Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes à titre " d'indemnité compensatrice de repos hebdomadaires ", de congés payés supplémentaires, " d'indemnité compensatoire de repos compensateur ", de dommages-intérêts pour non-application de la convention collective et d'indemnité pour frais irrépétibles. Par jugement en premier ressort, le conseil de prud'hommes du Mans a condamné l'association au paiement à chacun des salariés d'une somme à titre de congés supplémentaires et d'une indemnité de procédure, déboutant les intéressés de leurs autres demandes et condamnant l'association aux dépens. Les salariés et l'association ont régulièrement interjeté appel. Les instances ont été jointes. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES En cause d'appel, les salariés sollicitent le paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de congés supplémentaires, d'indemnité de repos, de dommages-intérêts pour non-application de la convention collective et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que, par application de l'article 15 de l'accord-cadre du 12 mars 1999, ils bénéficient de 2, 5 jours de repos hebdomadaire comme subissant des anomalies de leur rythme de travail. Or, la direction de l'ADAPEI de la Sarthe se refuse à appliquer cette disposition en les faisant travailler le même nombre de jours et d'heures que le personnel ne disposant que de 2 jours de repos hebdomadaire, soit, compte tenu de l'annualisation du temps de travail, 1 477 heures annuelles, alors qu'ils ne devraient effectuer que 1 295 heures de travail ; Ils ont ainsi effectué chaque année 182 heures supplémentaires dont il est demandé le paiement avec majoration légale, outre congés payés afférents. D'ailleurs, le conseil de prud'hommes, s'il les a déboutés de leurs prétentions à titre " d'indemnité compensatrice de repos hebdomadaires " au motif qu'ils ne démontraient pas que leurs plannings de travail ne respectaient pas les dispositions de l'article 15 de l'accord-cadre, a retenu que le calcul de la durée annuelle de travail fait par l'association, sans que soit intégré le bénéfice de 2, 5 jours de repos hebdomadaires, revenait à priver les salariés du repos auxquels ils avaient droit. C'est ainsi qu'en cause d'appel, les salariés présentent désormais une demande en paiement d'heures supplémentaires, changeant le fondement de leur demande. Par ailleurs, l'accord d'entreprise prévoit que certains salariés, dont ils font partie, bénéficient de 15 jours de congés supplémentaires dits " trimestriels ", soit 15 jours de congés supplémentaires sur 3 trimestres à prendre sur des jours ouvrés. Or, la nouvelle direction de l'association oblige les salariés à prendre ces 5 jours sur une semaine complète lorsque ceux-ci sont obligatoirement en repos hebdomadaire le mardi, considérant, en méconnaissance des termes de l'accord, que ce jour de repos hebdomadaire fait partie des congés payés supplémentaires. Enfin, ont été également méconnues les dispositions des articles 23 et 23 bis de la convention collective selon lesquelles le salarié qui a travaillé un jour férié légal doit bénéficier d'un repos d'égale durée, puisque les salariés ayant travaillé certains jours fériés n'ont pas bénéficié d'un repos d'égale durée. Compte tenu des nombreux rappels faits par les délégués du personnel auprès de la direction de l'association et du préjudice financier occasionné par le non-paiement des heures supplémentaires, il est légitime que les salariés se voient accorder des dommages-intérêts au titre de la méconnaissance des dispositions conventionnelles et du retard de paiement. L'association conclut à l'infirmation du jugement déféré en ses dispositions faisant grief et au débouté intégral des salariés ainsi qu'à leur condamnation, chacun, au paiement d'une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir, d'abord, que les salariés entretiennent une confusion entre différents textes en intégrant dans la détermination de la durée annuelle de travail, le quota de repos hebdomadaire prévu à l'article 15 de l'accord du 12 mars 1999. En effet, les partenaires sociaux n'ont nullement prévu un décompte spécifique de la durée annuelle de travail pour les salariés subissant des anomalies de rythme, seule venant compenser lesdites anomalies l'attribution de jours de repos complémentaires, ou plus précisément, des modalités différentes de mise en oeuvre du repos hebdomadaire. Les jours de repos supplémentaires, à la différence des jours de congés, ne peuvent être pris en compte dans la détermination de la durée annuelle de travail, sauf à ajouter à l'accord. D'ailleurs, seules les heures de travail effectif ou les heures assimilées à un travail effectif en vertu d'une disposition légale ou conventionnelle sont prises en compte pour la détermination de la durée légale du travail. En l'espèce, à aucun moment, les salariés n'ont prétendu ne pas avoir bénéficié du repos dont il s'agit. Sur le rappel de congés payés supplémentaires, elle observe que lorsqu'un salarié prend une semaine de congés, il est normal de lui décompter 5 jours de congés puisque les jours de congés sont pris en jours ouvrés, le droit à un repos hebdomadaire de 2, 5 jours ne modifiant pas le nombre de jours ouvrables et de jours ouvrés et ne pouvant modifier le droit à congés payés. L'accord cadre n'établit aucune distinction dans la détermination du nombre de jours ouvrés selon que le salarié subit ou non une anomalie de rythme. Dès lors, les modalités d'attribution d'un congé supplémentaire au sens de l'article 15 précité ne peuvent avoir pour effet de modifier le droit à congés payés déterminé sur l'ensemble de la période. Il en est d'ailleurs de même en ce qui concerne les jours fériés. L'accord du 12 mars 1999 prévoit expressément que l'article 23 de la convention collective n'est pas applicable en cas de répartition du temps de travail sur l'année. Compte tenu de l'organisation du temps de travail sur l'année, il est appliqué dans l'entreprise l'article 23 bis de la convention collective, de telle sorte qu'aucun repos compensateur n'est dû aux salariés. Ainsi, l'association n'a nullement résisté de manière anormale à des revendications légitimes. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS DE LA DECISION -Sur les demandes en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents : L'accord de la branche professionnelle du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 1er avril 1999, et conclu dans le cadre de la loi no 98-461 du 13 juin 1998, prévoit notamment le recours à la modulation du temps de travail dans le cadre de l'article L. 212-8- II du code du travail alors applicable, la durée moyenne de travail pendant la période de modulation étant égale à 35 heures hebdomadaires et la rémunération mensuelle étant lissée sur l'année. L'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au niveau de la convention collective du 15 mars 1966, pris pour la mise en oeuvre de la loi du 13 juin 1998, prévoit, dans un chapitre I, pour les organismes qui s'engagent dans le dispositif prévu à l'article 3 de ladite loi, une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures par semaine au plus, la répartition de la durée du travail pouvant se faire sur l'année. L'accord dispose en son article 3 : " L'horaire collectif de travail peut s'apprécier sur une base hebdomadaire, pluri-hebdomadaire (cycle) ou annuelle. Sur la base annuelle actuelle par application de l'accord de branche du 1er avril 1999, on retient : La loi : - nombre de jours par an : 365 ; - nombre de jours de repos hebdomadaire par an : 104 ; - nombre de jours ouvrés de congés payés : 25 ; - nombre de jours fériés légaux par an : 11 ; soit 365-104-25-11 = 225 jours ; 225/ 5 = 45 semaines ; 45 x 39 h = 1 755 heures. La convention collective du 15 mars 1966 : Les congés payés supplémentaires contribuent à déterminer l'horaire annuel collectif des salariés bénéficiaires. " Ledit article examine ensuite 5 hypothèses conventionnelles s'agissant du temps de travail effectif, selon le nombre de jours de congés payés supplémentaires (sans congé payé supplémentaire, ou bénéficiant de 9, 18, 24 ou 55 jours de congés supplémentaires). Ainsi, par exemple, un salariés ne bénéficiant pas de congé payé supplémentaire devra accomplir un temps de travail effectif annuel de 45 x 35 = 1 575 heures, tandis qu'un salarié bénéficiant de 9 jours de congés payés supplémentaires, verra son temps de travail effectif annuel fixé à : 225-9 = 216 jours ; 216/ 5 = 43, 2 semaines ; 43, 2 x 35 = 1 512 heures. Dans un chapitre III, l'accord contient des dispositions portant adaptation de la convention collective à la réduction du temps de travail. L'article 14 de l'accord, intitulé " Décompte et répartition du temps de travail " abroge l'article 20 de la convention collective pour le remplacer par des dispositions prévoyant notamment que la durée du travail, conformément à l'article L. 212-1 bis du code du travail, est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés et à compter du 1er janvier 2002 pour les autres au plus tard et que la répartition de la durée du travail peut se faire sur l'année. Selon l'article 15 du même texte, intitulé " Repos hebdomadaire " : " Les dispositions de l'article 21 de la Convention collective sont abrogées et remplacées par le texte suivant : Le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours dont au moins 1 jour et demi consécutif et au minimum 2 dimanches pour 4 semaines. Toutefois, pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail définies à l'article 20. 8, la durée du repos hebdomadaire est portée à 2 jours et demi, dont au minimum 2 dimanches pour 4 semaines. " Selon l'article 20. 8 de la convention collective applicable " On entend par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant les 2 sujétions suivantes : - des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ ou de nuit ; - des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines. " Il en résulte que l'anomalie dans le rythme de travail se définit comme une répartition irrégulière du temps journalier travaillé comprenant à la fois des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ ou de nuit et des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines. L'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail conclu le 17 décembre 1999 entre l'ADAPEI de la Sarthe et les organisations syndicales, dans le cadre de la loi du 13 juin 1998, prévoit une nouvelle durée du travail fixée à 35 heures et reprend les modalités de calcul de la durée annuelle de travail sus-décrites par l'article 3 de l'accord-cadre en déduisant systématiquement 104 jours de repos hebdomadaires mais en faisant varier la durée annuelle en fonction du nombre de jours de congés payés supplémentaires. L'article L212-8 ancien du code du travail, modifié par la loi no2000-37 du 19 janvier 2000, disposait : " Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne trente-cinq heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, le plafond de 1 600 heures au cours de l'année. La durée moyenne est calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1. (...) Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. " On rappellera que les accords conclus sur la base des dispositions antérieures à la loi no 2008-789 du 20 août 2008 restent en vigueur. En l'espèce, il est constant que les salariés ont bien travaillé 35 heures par semaine en moyenne et ont bénéficié des 2, 5 jours de repos hebdomadaires auxquels il avaient droit (en pratique par l'octroi de 5 jours de repos par quatorzaine). Il leur aurait été appliqué une durée annuelle théorique (en ce non compris les jours d'arrêt de travail pour maladie) de 1 477 heures de travail effectif, selon le calcul suivant effectué par l'employeur : 365 jours-104 jours de repos hebdomadaire-25 jours de congés payés annuels-15 jours de congés supplémentaires trimestriels-11 jours fériés = 210 jours soit 1 470 heures (210 X 7), soit en ajoutant la journée de solidarité 1 477 heures travaillées. Ils prétendent que les 26 jours de repos hebdomadaire supplémentaires auxquels ils ont droit sur l'année (0, 5 jour X 52 semaines) devraient être décomptés de cette durée annuelle du travail, ce qui aboutit à un total de 184 jours soit 1 288 heures, soit en ajoutant la journée de solidarité 1 295 heures travaillées. Ils observent que leur journée quotidienne de travail est de 8, 03 heures en moyenne dans l'année, contre 7 heures en moyenne pour les salariés non soumis à des anomalies de rythme de travail. On observera d'abord que la durée légale de travail-et conventionnelle-est une durée hebdomadaire et non une durée journalière. Par ailleurs, s'agissant en l'espèce de dispositions conventionnelles plus favorables que la loi, il convient de déterminer si les partenaires sociaux ont entendu, en attribuant des jours de repos hebdomadaire supplémentaires au personnel assujetti à des anomalies de rythme de travail, faire bénéficier celui-ci d'une durée de travail annuelle moindre. Les termes des accords cités ne permettent pas de retenir une telle interprétation. Il résulte des dits accords, à défaut de dispositions expresses contraires, que les salariés soumis à des anomalies dans le rythme de travail doivent accomplir la même durée de travail annuelle que leurs collègues non soumis à de telles anomalies mais que la répartition de leur durée de travail se fera différemment (sur 4, 5 jours à la semaine ou 9 jours à la quatorzaine contre 5 jours hebdomadaires pour les autres salariés). Une telle analyse ne prive pas d'effet la disposition dont il s'agit puisqu'un nombre de jour de repos plus élevé constitue, en soi, un avantage, dont les salariés ont effectivement bénéficié. Les salariés seront en conséquence déboutés de leurs prétentions de ce chef et le jugement déféré confirmé. - Sur les demandes en paiement de congés supplémentaires : Il est acquis que les salariés bénéficient de 15 jours de congés payés supplémentaires trimestriels, comme indiqué dans l'accord d'entreprise précité, en leur qualité de personnel d'établissement accueillant des personnes adultes handicapées. Si les congés payés annuels prévus par l'article 22 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées se décomptent en jours ouvrables, les parties s'accordent sur le fait que les jours de congés payés trimestriels supplémentaires dont il s'agit sont-et doivent être-décomptés en jours ouvrés. Ainsi, il est systématiquement décompté 5 jours de congés pris pour une absence d'une semaine, peu important que les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire de 2, 5 jours et non simplement de 2 jours. Force est de constater que ce mode de décompte est susceptible d'aboutir en fait à priver d'effectivité le droit à repos hebdomadaire supplémentaire accordé aux salariés soumis à des anomalies de rythme de travail, lesquels ont une vocation compensatrice. Ainsi, il convient de retenir que les congés payés supplémentaires des salariés doivent être imputés sur leurs jours de travail effectif. Dans ces conditions, l'analyse du conseil de prud'hommes sera confirmée et il sera fait intégralement droit aux demandes des salariés, présentées pour la seule période de mai 2010 à février 2013, ces demandes n'étant pas contestées en leur quantum et ayant été exactement calculées en l'état des pièces produites. L'association sera en conséquence condamnée au paiement des sommes suivantes à titre d'indemnité compensatrice de congé : * à M. A..., la somme de 669, 20 € ; * à Mme Y...la somme de 455, 70 € ; * à Mme X...la somme de 621, 46 € ; * à Mme Z...la somme de 669, 20 € ; * à M. C... la somme de 617, 12 € ; * à M. D... la somme de 475, 86 € ; * Mme B...la somme de 154, 28 €. - Sur les demandes en paiement d'une indemnité de repos au titre des jours fériés : Aux termes de l'article 23 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, " le personnel bénéficiera du repos des jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël, sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire ". Aux termes de l'article 23 bis du même texte, " en cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée ". Il résulte de ce dernier texte que le travail un jour férié ouvre droit, pour le salarié, à un congé supplémentaire d'une durée correspondant aux heures de travail réalisées au cours de cette journée. Etant acquis que les salariés n'ont pas bénéficié d'un tel repos en compensation des heures travaillées un jour férié, les demandes sont bien fondées en leur principe et le jugement sera infirmé. Le quantum des demandes n'est pas discuté. En l'état des éléments soumis à la cour, les sommes réclamées en leur dernier état ont été exactement calculées. Il sera ainsi alloué à titre d'indemnité compensatrice de congé les sommes suivantes : * à M. A..., la somme de 496, 72 € (pour les 1er mai 2009, 15 août 2009, 1er mai 2011 et 14 juillet 2011, 1er et 11 novembre 2012) ; * à Mme Y...la somme de 149, 52 € (pour les 1er mai et 14 juillet 2011) ; * à Mme X...la somme de 688, 87 € (pour les 1er mai et 15 août 2009, 8 mai, 13 juin, 15 août, 1er novembre et 11 novembre 2011, 1er janvier et 25 décembre 2012) ; * à Mme Z...la somme de 584, 71 € (pour les 1er mai et 15 août 2009, les 8 mai, 13 juin et 1er novembre 2011, 1er janvier et 25 décembre 2012) ; * à M. C... la somme de 148, 68 € (pour les 1er mai et 15 août 2009) ; * à M. D... la somme de 153, 44 € (pour les 1er mai et 15 août 2009) ; * à Mme B...la somme de 77, 14 € (pour le 25 décembre 2012). - Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-application de la convention collective : Il n'est pas justifié d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retard, lesquels courent de plein droit au taux légal à compter de la demande, c'est-à-dire de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et, à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle la somme a été réclamée. Les salariés seront déboutés de leurs demandes. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mmes X..., Y..., Z..., B...ainsi que MM. A..., C...et D... de leurs demandes en paiement d'indemnité compensatrice de repos hebdomadaire et de dommages-intérêts pour non-application de la convention collective, déclaré fondé les demandes présentées par ceux-ci au titre des congés payés supplémentaires ainsi qu'en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; Réforme pour le surplus et y ajoutant, Déboute Mmes X..., Y..., Z..., B...ainsi que MM. A..., C...et D... de leurs demandes en paiement de rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents ; Condamne l'ADAPEI de la Sarthe au paiement des sommes suivantes : * à M. A..., la somme de 669, 20 € à titre d'indemnité compensatrice de congé payé supplémentaire et celle de 496, 72 € à titre d'indemnité compensatrice de congé pour jour férié ; * à Mme Y...la somme de 455, 70 € à titre d'indemnité compensatrice de congé payé supplémentaire et celle de 149, 52 € à titre d'indemnité compensatrice de congé pour jour férié ; * à Mme X...la somme de 621, 46 € à titre d'indemnité compensatrice de congé payé supplémentaire et celle de 688, 87 € à titre d'indemnité compensatrice de congé pour jour férié ; * à Mme Z...la somme de 669, 20 € à titre d'indemnité compensatrice de congé payé supplémentaire et celle de 584, 71 € à titre d'indemnité compensatrice de congé pour jour férié ; * à M. C... la somme de 617, 12 à titre d'indemnité compensatrice de congé payé supplémentaire et celle de 148, 68 € à titre d'indemnité compensatrice de congé pour jour férié ; * à M. D... la somme de 475, 86 € à titre d'indemnité compensatrice de congé payé supplémentaire et celle de 153, 44 € à titre d'indemnité compensatrice de congé pour jour férié ; * Mme B...la somme de 154, 28 € à titre d'indemnité compensatrice de congé payé supplémentaire et celle de 77, 14 € à titre d'indemnité compensatrice de congé pour jour férié ; Condamne l'ADAPEI de la Sarthe à payer à chacun des salariés la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'association de sa demande présentée de ce chef ; Condamne l'ADAPEI de la Sarthe aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
Articles de loi cités
article 23 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et déboutarticle 21 de la Convention collective sont abroarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 22 de la convention collective nationalearticle 450 du code de procédure civile.
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