Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mai 2013
- ECLI
- 6253cc88bd3db21cbdd906a7
- Date
- 14 mai 2013
- Condamnation
- 3 103 830 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AL/FB Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01668. Ordonnance Référé, origine Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'ANGERS, décision attaquée en date du 27 Juillet 2012, enregistrée sous le no 12/00101 ARRÊT DU 14 Mai 2013 APPELANTE : Madame Elisabeth X... ... 49280 LA TESSOUALLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 10/09/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) présente, assistée de Maître Nathalie CONTENT, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : LYCEE DAVID D'ANGERS 1 rue Paul Langevin BP 63504 49000 ANGERS représenté par Maître HAUDEBERT, substituant Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES - No du dossier 12.268 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 14 Mai 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Mme Elisabeth X... a été engagée par le lycée David d'Angers, Etablissement public local d'enseignement (EPLE), en tant qu'employée de vie scolaire, suivant contrat d'avenir du 11 décembre 2006, à effet au 1er janvier 2007 jusqu'au 30 juin 2007, pour travailler dans l'école primaire de La Bourie Fresnière à Cholet (49). Ce contrat de travail à durée déterminée à temps partiel était conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 931,75 €. Ce contrat a été renouvelé, suivant divers avenants, du 1er juillet 2007 jusqu'au 30 juin 2008, puis du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 et enfin du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2011. Le 14 janvier 2010, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la requalification de son contrat de travail à durée déterminée, selon elle détourné de son objet, en un contrat de travail à durée indéterminée, une indemnité de requalification, ainsi que des dommages et intérêts et une indemnité de procédure. Le conseil de prud'hommes, par jugement au fond du 14 avril 2011, a : - condamné l'EPLE Lycée David d'Angers à payer à Mme Elisabeth X... les sommes suivantes : o 4 000 euros en réparation de l'inexécution de son obligation de formation, o 980,58 euros au titre de la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée, o 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande d'exécution provisoire formulée, hors le paiement de l'indemnité de requalification, exécutoire de droit par application de l'article R.1245-1 du code du travail, - débouté l'EPLE Lycée David d'Angers de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'EPLE Lycée David d'Angers au dépens. Le lycée David d'Angers a formé régulièrement appel de ce jugement. Le 31 décembre 2011, la relation de travail a cessé, le lycée David d'Angers remettant à Mme X... ses documents de fin de contrat, en considérant que, la requalification n'étant pas exécutoire, le contrat était arrivé à son terme. Par ordonnance du 5 janvier 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête "mesures utiles " de Mme X... formulée sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative et tendant à ce qu'il soit enjoint à l'établissement public local d'enseignement Lycée David d'Angers d'exécuter les éléments exécutoires du jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 14 avril 2011. Le juge des référés a considéré que ni les dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative ni celles des articles L. 911-1 et suivants du même code ne permettaient au juge des référés administratif d'ordonner à une personne morale de droit public de prendre les mesures d'exécution découlant d'un jugement prononcé par une juridiction civile statuant en matière prud'homale. Le 29 mars 2012, le pourvoi formé contre cette ordonnance a été déclaré non admis par le Conseil d'Etat. Mme X... a saisi, le 30 mai 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers en sa formation de référé, aux fins que : - il soit enjoint à l'établissement public local d'enseignement Lycée David d'Angers d'exécuter les éléments exécutoires de droit du jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 14 avril 2011 et par conséquent d'exécuter le contrat de travail dont elle bénéficie, sous astreinte d'un montant de 250 € par jour de retard à compter du 1er janvier 2012, - en tout état de cause, il soit ordonné sa réintégration au sein de l'école de la Bourie Fresnière, - l'établissement public local d'enseignement Lycée David d'Angers soit condamné à lui verser la somme de 2000 € au titre de son préjudice moral, - l'établissement public local d'enseignement Lycée David d'Angers soit condamné à lui verser la somme de 2000 € en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, - l'établissement public local d'enseignement Lycée David d'Angers soit condamné aux dépens. Par ordonnance de départage du 27 juillet 2012, contradictoire et en premier ressort, le conseil de prud'hommes d'Angers statuant en référé s'est déclaré incompétent pour statuer sur ces demandes, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au visa de l'article 96 du code de procédure civile, a débouté l'EPLE Lycée David d'Angers de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme X... aux dépens. Pour statuer comme il l'a fait, le conseil des prud'hommes a relevé : "En l'espèce, Mme X... a sollicité à titre principal devant le Conseil de Prud'hommes l'exécution sous astreinte du jugement du Conseil de Prud'hommes, mais dans le seul but d'obtenir la fourniture d'un travail et le paiement des salaires ainsi que sa réintégration au sein de l'EPLE Lycée DAVID D'ANGERS. Les prétentions de Mme X... visent donc précisément à la poursuite d'une relation contractuelle entre un salarié et une personne morale de droit public gérant un service public administratif, au-delà du terme du ou des contrats relevant de la compétence du juge judiciaire. Il doit être souligné que Mme X... n'avait pas expressément demandé la réintégration dans sa requête adressée au Président du Tribunal Administratif de NANTES et que celui-ci a statué au regard des textes relatifs à la procédure spécifique de référé mesures utiles. Dans ces conditions, il doit être considéré que les prétentions de Mme X... relèvent de la compétence du Juge administratif ". Mme X... a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance. C'est la décision attaquée dans le cadre de la présente procédure. Avant que cet appel ne soit examiné par la cour d'appel d'Angers, celle-ci, statuant au fond par arrêt contradictoire du 22 janvier 2013, a : - Confirmé le jugement du 14 avril 2011 en ce qu'il a requalifié le contrat d'avenir de Mme Elisabeth X... en un contrat de travail à durée indéterminée, en ce qu'il lui a accordé la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté le lycée David d'Angers de sa demande du même chef et en ce qu'il l'a condamné aux dépens, Infirmant ledit jugement pour le surplus et y ajoutant, - Déclaré irrecevable la demande de réintégration formulée par Mme Elisabeth X..., de même que les demandes annexes à cette réintégration, et renvoyé Mme Elisabeth X... à mieux se pourvoir de ces chefs, - Dit que la rupture du contrat de travail de Mme Elisabeth X... par le lycée David d'Angers s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné le lycée David d'Angers à verser à Mme Elisabeth X... les sommes suivantes : - 1 034,61 euros d'indemnité de requalification, - 2069,22 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 206,92 euros de congés payés afférents, - 1 034,61 euros d'indemnité de licenciement, - 10 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Ordonné au lycée David d'Angers de rembourser au Pôle emploi les allocations de chômage que ces services ont été dans l'obligation de débourser pour Mme Elisabeth X..., du licenciement à ce jour, et ce dans la limite de quatre mois, - Débouté Mme Elisabeth X... de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation, - Débouté Mme Elisabeth X... de sa demande du chef de l'article 32-1 du code de procédure civile, - Débouté le lycée David d'Angers de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel, - Condamné le lycée David d'Angers aux dépens de l'instance d'appel. Pour déclarer irrecevables la demande de réintégration formulée par Mme Elisabeth X... ainsi que les demandes annexes, la cour d'appel a retenu que ces demandes relevaient de la compétence administrative. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La salariée demande à la cour de : - juger la juridiction prud'homale judiciaire compétente pour trancher le litige, - ordonner sa réintégration, - dire qu'il y a lieu d'exécuter les éléments exécutoires du contrat de travail, - dire qu'elle était salariée protégée, - dire que la rupture est nulle pour ne pas avoir respecté la procédure visée aux articles L.2412-1, L. 2421-7 et L.2421-8 du code du travail, - condamner le lycée David d'Angers à lui verser la somme de 10 000 € de dommages-intérêts outre les salaires dus depuis le 1er janvier 2012, - à titre subsidiaire, et pour le cas où la réintégration ne serait pas ordonnée, condamner le lycée David d'Angers à lui verser la somme de 31 038,30 €, - condamner le lycée David d'Angers à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour la procédure d'appel, - condamner le lycée David d'Angers aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que ni le juge judiciaire, ni le juge administratif ne s'estimant compétent pour ordonner sa réintégration, elle se trouve en présence d'un déni de justice. D'ailleurs, le Tribunal des Conflits, dans une décision du 17 décembre 2012, a considéré que le juge judiciaire était compétent pour tirer les conséquences de la requalification du contrat qu'il a prononcé et ainsi trancher la question de la réintégration. Le jugement du 14 avril 2011 du conseil de prud'hommes requalifiant la relation contractuelle entre les parties en relation à durée indéterminée étant exécutoire de droit à titre provisoire, la salariée était bien fondée à saisir le conseil statuant en référé. Par ailleurs, Mme X... était salariée protégée en sa qualité de candidate aux élections des membres du comité technique académique et de délégué du personnel au CHSCT. Son contrat ayant été rompu sans saisine préalable de l'inspecteur du travail, elle est fondée à solliciter sa réintégration immédiate. A titre subsidiaire, et pour le cas où la réintégration ne serait pas ordonnée, dans la mesure où la rupture sera réputée nulle, elle est en droit d'obtenir une indemnisation correspondant aux salaires qu'elle aurait perçus durant son mandat, soit 2 ans, outre les 6 mois de protection postérieurs, soit la somme de 31 038,30 € correspondant à 30 mois de salaires. Le lycée David d'Angers conclut quant à lui à l'irrecevabilité des demandes et subsidiairement, au débouté intégral. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel et la condamnation de Mme X... au paiement d'une amende civile par application de l'article 32-1 du code de procédure civile ainsi que des sommes de 2 000 € de dommages-intérêts et 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que les demandes principales de Mme X... en réintégration et paiement des salaires depuis le 1er janvier 2012 ainsi que de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts , exactement identiques à celles dont elle a été déboutée par l'arrêt du 22 janvier 2013 de la présente cour d'appel, méconnaissent l'autorité de chose jugée attachée à cette décision, peu important que la salariée ait formé un pourvoi comme elle le laisse entendre, un tel recours n'étant pas suspensif. Ces demandes sont par conséquent irrecevables, compte tenu des dispositions des articles 1351 du code civil et 122 du code de procédure civile. En tout état de cause, le débouté s'impose, le fond primant sur le référé et la salariée ne pouvant demander à la cour de la recevoir en ses demandes déjà jugées et pendantes selon elle devant la Cour de cassation. Sur la demande subsidiaire présentée pour la première fois dans le cadre du référé, cette demande nouvelle se heurte au principe de l'unicité de l'instance posé par l'article R. 1452-6 du code du travail. En effet, le contrat était rompu lorsque la cour a statué au fond par arrêt du 22 janvier 2013 et à cette date Mme X... fondait déjà toute son argumentation sur sa prétendue qualité de salarié protégé. Cette prétention nouvelle n'étant pas fondée sur des événements postérieurs à l'arrêt au fond précité, elle est radicalement irrecevable. Mme X... ayant agi en justice de manière dilatoire ou abusive en maintenant son appel de l'ordonnance de référé alors même que la cour avait vidé sa saisine au fond, elle doit être condamnée au paiement d'une amende civile, outre de dommages-intérêts. Au surplus et à toutes fins, la formation de référé du conseil de prud'hommes s'est à bon droit déclarée incompétente, le juge judiciaire étant incompétent pour connaître d'un éventuel maintien du poste de la salariée et de la poursuite de la relation de travail relevant de facto du droit public, la décision du Tribunal des Conflits du 17 décembre 2012 n'ayant d'ailleurs fait que confirmer la jurisprudence antérieure. Par ailleurs, le juge judiciaire statuant en référé est en tout état de cause incompétent matériellement pour connaître de l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, lequel relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution. Au fond, le jugement du 14 avril 2011 a expressément refusé d'ordonner l'exécution provisoire pour ce qui concerne la requalification et l'exécution provisoire de droit ne s'appliquait pas ; en outre, aucun trouble manifestement illicite ou risque de dommage imminent n'est caractérisé. Enfin, Mme X... n'était pas salariée protégée. En réponse, la salariée a conclu au débouté des demandes du lycée David d'Angers tendant à sa condamnation au paiement d'une amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS DE LA DECISION - Sur les demandes principales de Mme X... en réintégration et paiement des salaires depuis le 1er janvier 2012 ainsi que de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts: Ces demandes principales sont exactement identiques à celles présentées devant la cour d'appel statuant au fond et qui ont été jugées irrecevables dans le dispositif aux termes de l'arrêt du 22 janvier 2013. Cette décision a acquis autorité de chose jugée dès son prononcé et compte tenu de l'identité d'objet, de cause et de parties, par application des dispositions combinées des articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile, elle s'impose au juge saisi postérieurement, peu important qu'un pourvoi soit susceptible d'être formé après décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation ou l'ait même été. Il n'est pas invoqué de faits nouveaux ayant modifié la situation des parties. En conséquence, les demandes principales doivent être déclarées irrecevables. - Sur la demande subsidiaire tendant au paiement des salaires afférents à la période de protection : Selon l'article R.1452-6 du code du travail, "toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes". Lorsqu'il a été statué au fond sur une première demande dérivant d'un contrat de travail, la règle de l'unicité de l'instance fait obstacle à la présentation en référé d'une seconde demande dérivant du même contrat et ayant un fondement né ou révélé antérieurement au dessaisissement du juge du fond. En l'espèce, la demande subsidiaire tendant au paiement des salaires afférents à la période de protection n'avait pas été formulée devant la cour d'appel statuant au fond puisque dans le cadre de cette instance avait été seulement demandé, à titre subsidiaire, le paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demandes subsidiaires auxquelles il a au demeurant été fait droit. Cette demande subsidiaire tendant au paiement des salaires afférents à la période de protection a été présentée pour la première fois devant la cour d'appel statuant en référé par conclusions déposées le 22 février 2013, soit postérieurement au dessaisissement de la cour d'appel statuant au fond. La circonstance qu'un pourvoi ait été formé, le cas échéant, contre cette décision n'empêche pas l'application de la règle de l'unicité de l'instance. Le litige concerne les mêmes parties, procède du même contrat de travail et les causes du présent litige étaient connues avant le dessaisissement de la cour d'appel statuant au fond, étant rappelé que la rupture du contrat a eu lieu le 31 décembre 2011 et que la qualité de salarié protégé, dont se prévaut Mme X... comme elle le faisait d'ailleurs dans le cadre de l'instance au fond, aurait été acquise, à la supposer établie, antérieurement à ladite rupture. La demande subsidiaire est donc irrecevable par application des dispositions de l'article R.1452-6 du code du travail. - Sur les demandes en paiement d'une amende civile par application de l'article 32-1 du code de procédure civile ainsi que de dommages-intérêts : Il n'est pas caractérisé l'existence d'une faute de la salariée de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice. Les demandes en paiement d'une amende civile ainsi que de dommages-intérêts seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en référé, Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; La réformant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant ; Déclare irrecevables les demandes présentées par Mme X... et tendant à sa réintégration et au paiement des salaires depuis le 1er janvier 2012, de dommages-intérêts ainsi que des salaires afférents à la période de protection ; Déboute l'établissement public local d'enseignement Lycée David d'Angers de ses demandes tendant à la condamnation de Mme X... au paiement d'une amende civile ainsi que de dommages-intérêts ; Condamne Mme X... au paiement à l'établissement public local d'enseignement Lycée David d'Angers de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme X... aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 96 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.521-3 du code de justice administrative etarticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 450 du code de procédure civile.article L.521-3 du code de justice administrative niarticle 32-1 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile ainsi que
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