Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mai 2013
- ECLI
- 6253cc89bd3db21cbdd906b2
- Date
- 14 mai 2013
- Condamnation
- 210 831 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No 317 R.G : 12/01757 M. Pierre Emmanuel X... C/ Mme Myriam Y... épouse X... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 MAI 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 04 Décembre 2012 devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 14 Mai 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogations du délibéré. **** APPELANT : Monsieur Pierre Emmanuel X... né le 28 Février 1974 à Rennes (35000) ... 35230 BOURGBARRE Rep/assistant : Me Corinne DEMIDOFF, SELARL EFFICIA, Plaidant(avocats au barreau de RENNES) Rep/assistant : la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant (avocats au barreau de RENNES) INTIMÉE : Madame Myriam Y... épouse X... née le 11 Avril 1971 à ANGERS (49000) ... 35150 CORPS NUDS Rep/assistant : Me JUGDE substituant Me Christine JARNIGON-GRETEAU, avocat au barreau de RENNES) Monsieur Pierre-Emmanuel X... et Madame Myriam Y... ont contracté mariage le 3 juin 2000 devant l'officier d'état civil de BRUZ ( Ille et Vilaine). Deux enfants sont issus de cette union: Côme, né le 12 mai 2003, Brice, né le 19 janvier 2007. Par ordonnance de non-conciliation du 28 février 2012, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de RENNES a notamment: Attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre onéreux, Dit que Madame Y... prendra à sa charge à titre provisoire l'emprunt immobilier, Attribué à Monsieur X... la jouissance du véhicule NISSAN à charge de prendre en charge l'emprunt du véhicule à titre provisoire,, Dit que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement, Fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, Accordé au père un droit de visite et d'hébergement qui s'exerce de façon suivante: En période scolaire: Une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes les semaines paires, Toutes les semaines, du lundi sortie des classes au mardi matin rentrée des classes, Pendant les vacances scolaires: La moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, Fixé à 120 € par mois et par enfant la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants due par le père. Monsieur X... a relevé appel de cette décision. Vu les conclusions déposées le 5 octobre 2012 pour Monsieur X...; Vu les conclusions déposées le 23 novembre 2012 pour Madame Y...; Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 4 décembre 2012. MOTIFS DE LA DECISION Les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées. Sur la résidence habituelle des enfants Côme, à sa demande, a été entendu le 13 février 2013 par le conseiller rapporteur. Monsieur X... demande que la résidence des enfants soit fixée en alternance chez chacun des parents, l'alternance se faisant le dimanche à 18 h 30. Pour la mise en place, avec succès, d'une résidence alternée, plusieurs conditions sont nécessaires : il faut une demande conjointe, une très bonne, voire parfaite entente entre les parents (dans la séparation bien-sûr), une proximité géographique immédiate, un enfant d'un âge qui lui permette, malgré un déménagement imposé, en général, tous les huit jours, de ne pas être trop déstabilisé par ce double domicile. En l'espèce, Il ressort des pièces produites aux débats que le conflit parental est majeur. Monsieur X... soutient que la mise en place de la résidence alternée serait de nature à apaiser ces désaccords. Cette affirmation est en totale contradiction avec les exigences indispensables pour la réussite d'une telle résidence. Il affirme également que les conditions de la mise en place d'une telle résidence sont réunies compte tenu de sa disponibilité. Il rappelle que la demande de mise en place de la résidence alternée est uniquement faite dans l'intérêt des enfants et si une telle demande est formulée c'est que précisément il apparaît que les deux parents ont une capacité éducative égale et ont une disponibilité permettant une prise en charge satisfaisante des enfants, au moins une semaine sur deux. Il n'indique pas quel est l'intérêt des enfants de déménager toutes les semaines. L'entreprise que dirige Monsieur X... est située à VITRE , pour obtenir la résidence alternée il a choisi un logement proche du domicile de la mère des enfants mais le contraignant à des déplacements quotidiens. Ces déplacements, notamment avec les horaires chargés d'un chef d'entreprise, n'apparaissent guère compatibles avec la prise en charge quotidienne de jeunes enfants. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée et la résidence habituelle sera maintenue au domicile de la mère. surtout Sur la pension alimentaire Madame Y... demande que celle-ci soit fixée à 230 € par mois et par enfant. Aux termes de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Selon l'article 373-2-2 du même code, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et l'éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. A défaut d'accord entre les parties, les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge. Il convient à cet égard de préciser que le juge tient compte lorsqu'il fixe la contribution des charges dont les parties justifient la réalité, mais également la nécessité, étant précisé que le caractère alimentaire de cette contribution la fait primer sur les autres dépenses. Par ailleurs, si les conjoints des parents ne sont pas tenus à une obligation alimentaire envers les enfants du premier lit, il est tenu compte de leurs ressources pour apprécier leur participation aux charges communes. A titre indicatif, les ressources et charges des parties sont les suivantes : Madame Y... perçoit un salaire de 2 108,31 €. Ses charges sont les suivantes: Prêt immobilier 655,90 € Taxe foncière 75,66 € Taxe d'habitation 81,83 € Elle supporte un loyer résiduel de 269 €. Monsieur X... a perçu en 2011 des revenus de 1 500 € par mois. Ses charges sont les suivantes: Loyer 380 € Compte tenu de la situation des parties et de l'âge des enfants, il y a lieu de fixer à 200 € la pension alimentaire due par le père à titre de contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants Sur le droit de visite et d'hébergement du père. En appel, Madame Y... souhaite l'inversion des périodes de vacances au motif que Monsieur X... aurait les enfants à Noël deux années de suite. Rien ne justifie la demande qui sera rejetée. Sur les autres demandes Le caractère familial du litige et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après rapport à l'audience; Réforme l'ordonnance du 28 février 2012 en ce qui concerne la contribution du père; Statuant à nouveau; Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... une pension alimentaire de 200 € par mois avec indexation à titre de contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants Confirme l'ordonnance pour le surplus Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 mai 2013
Référence
6253cc89bd3db21cbdd906b2
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