Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mai 2013
- ECLI
- 6253cc89bd3db21cbdd906b3
- Date
- 14 mai 2013
- Condamnation
- 550 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No 319 R. G : 12/ 02167 M. Olivier Luc Pierre Louis X... C/ Mme Axelle Marie Z...épouse X... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 MAI 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : En chambre du Conseil du 18 Décembre 2012 devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 14 Mai 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré, **** APPELANT : Monsieur Olivier Luc Pierre Louis X... né le 13 Janvier 1971 à la celle saint cloud (78170) ... 29560 TELGRUC SUR MER Rep/ assistant : Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, (avocat au barreau de QUIMPER) INTIMÉE : Madame Axelle Marie Z...épouse X... née le 03 Juillet 1971 à METZ (57000) ... 31100 TOULOUSE Rep/ assistant : la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : la SCP RIOU PERREAU JAN, Plaidant (avocats au barreau de RENNES) Monsieur Olivier X...et Madame Axelle Z...ont contracté mariage le 29 mai 1993 par devant l'officier d'état civil de BIHOREL (Seine Maritime), leur union étant précédée de la signature d'un contrat de séparation de biens. Trois enfants sont issus de cette union : - Jean-Eudes, né le 25 juillet 1999, - Euxane, née le 1er novembre 2001, - Calixte, né le 25 juin 2006. Par ordonnance de non-conciliation du 1er mars 2012, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER a notamment : Constaté que les époux reconnaissent être séparés depuis le 24 janvier 2010, Constaté qu'il n'y a plus de domicile conjugal, Attribué à chaque époux la jouissance d'un véhicule, Désigné Maître A..., notaire à CROZON pour procéder à la liquidation du régime matrimonial, Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Accordé au père un droit d'accueil s'exerçant de la façon suivante : Hors vacances scolaires : une fin de semaine par mois du vendredi 18 h au dimanche 20 h à charge pour le père de respecter un délai de prévenance de 10 jours et d'aller chercher et reconduire les enfants au domicile de la mère, La moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, Fixé les parts contributives dues par le père à 500 € par mois et par enfant. Monsieur X...a relevé appel de cette décision. Vu les conclusions déposées le 27 juin 2012 pour Monsieur X...; Vu les conclusions déposées le 24 août 2012 pour Madame Z...; Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 27 novembre 2012. MOTIFS DE LA DECISION les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées. Sur la pension alimentaire due pour les enfants Monsieur X...demande de fixer la pension alimentaire due pour les enfants à 300 € par mois et par enfant à compter du 1er mars 2012. Aux termes de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Selon l'article 373-2-2 du même code, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et l'éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. A défaut d'accord entre les parties, les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge. Il convient à cet égard de préciser que le juge tient compte lorsqu'il fixe la contribution des charges dont les parties justifient la réalité, mais également la nécessité, étant précisé que le caractère alimentaire de cette contribution la fait primer sur les autres dépenses. Par ailleurs, si les conjoints des parents ne sont pas tenus à une obligation alimentaire envers les enfants du premier lit, il est tenu compte de leurs ressources pour apprécier leur participation aux charges communes. A titre indicatif, les ressources et charges des parties sont les suivantes : Monsieur X...est officier de marine et perçoit un traitement de 5 500 € par mois. Ses charges sont les suivantes : Loyer 830, 00 € Prêt à la consommation 455, 00 € Impôt sur le revenu 700, 00 € Assurances 150, 00 € Taxe d'habitation 67, 00 €. Il partage ses charges avec sa compagne. Madame Z...perçoit un salaire de 3 159 € par mois. Elle perçoit en outre pour les enfants des allocations familiales d'un montant de 455, 17 €. Ses charges sont les suivantes : Loyer 1 773, 00 € Assurances 285, 47 € Emprunt véhicule 328, 82 € Taxe foncière 89, 83 € Taxe d'habitation 46, 08 € Au regard des revenus et des charges des parties, l'ordonnance de non-conciliation sera confirmée en ce qu'elle a fixé à 500 € par mois et par enfant la contribution alimentaire du père. Sur les trajets Monsieur X...demande, compte tenu du fait que Madame Z...réside désormais à BASTIA, que le coût des trajets soit partagés par moitié. Cependant, c'est au bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement qu'il incombe de prendre en charge le coût des trajets afférents à l'exercice du droit de visite et d'hébergement. Monsieur X...sera donc débouté de cette demande. Monsieur X...demande également qu'en cas de déménagement Madame Z...soit tenue de le prévenir trois mois à l'avance. Cependant, cette demande ne présente aucun intérêt au stade de l'ordonnance de non-conciliation qui ne fixe que des mesures provisoires. Dans l'immédiat, le déménagement de Madame Z...pour BASTIA est acquis de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette question. Sur les autres demandes Monsieur X...qui succombe en son appel sera condamné à supporter les dépens d'appel. Il devra également payer à Madame Z...la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après rapport à l'audience, Confirme l'ordonnance du 1er mars 2012 en toutes ses dispositions ; Condamne Monsieur X...à payer à Madame Z...la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 371-2 du Code civilarticle 699 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 mai 2013
Référence
6253cc89bd3db21cbdd906b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités