Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mai 2013
- ECLI
- 6253cc89bd3db21cbdd906b4
- Date
- 14 mai 2013
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/ FB Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01138. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 30 Mars 2011, enregistrée sous le no 10/ 00251 ARRÊT DU 14 Mai 2013 APPELANTE : SNC X... ... 72300 LOUAILLES représentée par Maître Alain BOUCHERON, avocat au barreau du MANS en présence de Monsieur X... INTIMEE : Madame Manuela Y... ... 72300 LOUAILLES représentée par la SCP HAY-LALANNE-GODARD-HERON-BOUTARD-SIMON, avocats au barreau du MANS-No du dossier 20100744 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 14 Mai 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Mme Manuela Z... a été engagée par la société Michel et Monique en qualité d'employée toutes mains, contre une rémunération brute mensuelle de 7 425, 25 francs pour 43 heures hebdomadaires de travail, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 mai1996, à effet du même jour. La société Michel et Monique exploitait un fonds de commerce d'hôtel, café, restaurant, bar/ licence IV, gérance d'un débit de tabac, vente de presse, bimbeloterie, confiserie, jeux, dans le bourg de Louailles (72 300). Par suite de la cession du fonds de commerce, le contrat de travail de Mme Z... , devenue épouse Y... , s'est poursuivi, tout d'abord avec la SNC B... Z... , avec laquelle a été signé, le 15 décembre 2008, un avenant à son contrat de travail à l'issue duquel il a été dit que Mme Y... était employée toutes mains, niveau I (erreur matérielle dans l'avenant), échelon 2, de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, contre une rémunération brute mensuelle de 1 857, 63 euros pour 39 heures hebdomadaires de travail, à laquelle s'ajoutent des avantages en nature pour les repas ou des indemnités compensatrices, puis avec la SNC X.... L'acte de cession entre la SNC B... Z... et la SNC X...remonte au 29 décembre 2008, avec une date d'entrée en jouissance au 1er janvier 2009. Dans le dernier état de la relation contractuelle entre Mme Y... et la SNC X..., qui a pris fin le 2 avril 2009, la première était toujours employée toutes mains, au niveau 1, échelon 2, sa rémunération brute mensuelle s'élevant à 2 003, 27 euros pour 169 heures de travail. Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 28 avril 2010 aux fins que, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - il soit constaté que la procédure de licenciement diligentée à son encontre est irrégulière et, qu'à ce titre, la SNC X...soit condamnée à lui verser la somme de 2 003, 27 euros de dommages et intérêts, - il soit dit et jugé que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et, qu'à ce titre, la SNC X...soit condamnée à lui verser la somme de o 15 000 euros de dommages et intérêts, o 4 006, 57 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, - la SNC X...soit condamnée à lui verser la somme de 4 006, 54 euros de dommages et intérêts pour défaut de proposition de la convention de reclassement personnalisé, - la SNC X...soit condamnée à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre qu'elle supporte les entiers dépens. Le conseil de prud'hommes, par jugement du 30 mars 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de l'article 515 du code de procédure civile, a : - dit que la procédure de licenciement n'a pas été respectée, - dit que le licenciement de Mme Manuela Y... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la SNC X...à verser à Mme Manuela Y... les sommes suivantes o 2 003, 22 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, o 4 006, 44 euros de dommages et intérêts pour défaut de proposition de la convention de reclassement personnalisé, o 4 006, 44 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 400, 64 euros de congés payés afférents, o 1 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, o 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SNC X...de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'indemnité de procédure, - condamné la SNC X...aux entiers dépens. Cette décision a été notifiée à Mme Y... le 2 avril 2011 et à la SNC X...le 1er avril précédent. La SNC X...en a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 28 avril 2011. La SNC X...a, par ailleurs, saisi en référé le premier président de la cour d'appel de céans, afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire. Elle a été déboutée de sa demande par ordonnance du 20 juillet 2011, et condamnée à payer à Mme Y... la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. L'affaire devait être évoquée devant la cour le19 juin 2012. À cette date, l'intimée a demandé le renvoi du fait du dépôt tardif de ses conclusions par l'appelante, renvoi qui lui a été accordé sur l'audience du 7 février 2013. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions dites responsives enregistrées au greffe le 5 février 2013, reprises et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SNC X...sollicite l'infirmation du jugement déféré, que Mme Manuela Y... soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et condamnée aux entiers dépens. Plaidant sa bonne foi, elle rappelle que la suppression du poste de Mme Y... , qui est la fille de l'ex-gérante et exploitante du dit fonds de commerce, avait eu l'accord des parties intervenant à la cession du fonds de commerce, ce qui est d'usage en la matière ; d'ailleurs, Mme Y... n'est plus venue travailler après le 1er janvier 2009 et elle a dû lui rappeler qu'elle se devait de continuer son activité jusqu'à son licenciement. Elle ajoute que la procédure de licenciement pour motif économique a été menée à terme : - une convocation a été remise à Mme Y... le 13 mars 2009, en vue d'un entretien préalable au licenciement fixé au 20 mars suivant, - l'entretien préalable s'est tenu à la date convenue, et Mme Y... s'est vue remettre alors la proposition de convention de reclassement personnalisé, - une lettre de rupture pour licenciement pour motif économique fondé sur la suppression du poste qu'elle occupait a été remise à Mme Y... le 31 mars 2009, - Mme Y... a accepté la convention de reclassement personnalisé le 2 avril 2009. Au soutien du débouté de chacune des demandes de Mme Y... , elle indique que : - la lettre de licenciement a été remise en main propre à Mme Y... , ce que cette dernière n'a jamais contesté, en contradiction certes avec les termes de l'article L. 1232-6 du code du travail ; il n'empêche que la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 16 juin 2009, a jugé que l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception de l'article L. 1232-6 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement, et cette remise en main propre n'a causé aucun préjudice à Mme Y... , - les éléments, en original, qu'elle-même verse justifient que Mme Y... a reçu la proposition de convention de reclassement personnalisé le 20 mars 2009, lors de l'entretien préalable au licenciement, et qu'elle l'a acceptée le 2 avril 2009, soit le dernier jour du délai dont elle disposait pour ce faire ; elle ignore tout du document excipé par Mme Y... et que Pôle emploi a eu entre les mains, d'après lequel celle-ci n'aurait accepté cette convention de reclassement personnalisé que le 23 avril 2009, document qui n'a pu faire l'objet que d'une surcharge ou d'une modification de date ; dès lors, Mme Y... est seule responsable du refus de prise en charge au titre de la convention de reclassement personnalisé que lui a opposé Pôle emploi, - le poste que Mme Y... occupait, d'employée toutes mains, a été supprimé, conformément à ce qui avait été évoqué lors de la transaction portant sur la cession du fonds de commerce, MM. Bruno et Franck X..., gérants de la SNC, se devant, du fait de l'endettement contracté pour l'acquisition du dit fonds de commerce, d'être extrêmement rigoureux dans la gestion de l'établissement ; ils ont donc repris les tâches effectuées par Mme Y... , comme le registre unique du personnel vient encore le prouver, aucun salarié n'ayant été embauché sur son poste après son licenciement ; elle demande de noter que, dès le 23 juillet 2009, la SNC Z...-Y... a été constituée en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce, café et débits de boissons, à Sablé sur Sarthe (72300), avec un début d'activité au 1er septembre 2009, - la procédure tendant à la remise de la convention de reclassement personnalisé étant parfaitement régulière, il ne peut y avoir lieu à régler à Mme Y... une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; Mme Y... a perçu les sommes qui lui étaient dues dans le cadre de son licenciement pour motif économique, soit son salaire d'avril 2009, de même que ses indemnités compensatrice de congés payés et de licenciement. **** Par conclusions enregistrées au greffe le 21 décembre 2012, reprises et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme Manuela Y... sollicite la confirmation du jugement déféré, hormis, formant appel incident de ce chef, à ce que les dommages et intérêts qui lui ont été alloués pour licenciement abusif soient portés à la somme de 15 000 euros, outre que la SNC X...soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Elle réplique, qu'alors qu'elle n'a jamais cessé de tenir son poste de travail après le transfert de son contrat, elle a été appelée, le 2 avril 2009, par MM. Bruno et Franck X..., gérants de la SNC, en présence de leur avocat de l'époque ; c'est alors que lui ont été remis un courrier daté du 13 mars 2009 valant convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 mars suivant, une lettre de licenciement datée du 31 mars 2009, et le dossier contenant la convention de reclassement personnalisé ; de fait, elle n'a pu lever son acceptation à la convention de reclassement personnalisé dans le délai requis, et Pôle emploi a considéré qu'elle n'était pas éligible au bénéfice de la dite convention ; néanmoins, la SNC X...a refusé de lui verser son indemnité compensatrice de préavis et ses congés payés afférents. Par voie de conséquence, dès lors que : - l'entretien préalable au licenciement n'a pas eu lieu en violation de l'article L. 1232-2 du code du travail, que la lettre de licenciement lui a été remise en main propre en contradiction avec les termes de l'article L. 1232-6 du même code, l'irrégularité de la procédure de licenciement est constituée et elle doit être indemnisée, - il n'est pas contestable, de l'aveu judiciaire de la SNC X...énoncé dans ses conclusions de première instance, tout comme du courrier adressé par l'avocat alors de la dite société, que la proposition de convention de reclassement personnalisé ne lui a été remise que le 2 avril 2009, et non lors de l'entretien préalable au licenciement ainsi que le requiert l'article L. 1233-65 du code du travail, la privant par contrecoup du bénéfice du délai de réflexion applicable, de vingt et un jours et non de quatorze jours, elle peut obtenir une somme correspondant à deux mois de salaire telle que visée par l'article L. 1235-16 du code du travail, - Pôle emploi a considéré que son acceptation de la convention de reclassement personnalisé était tardive et lui en a refusé le bénéfice, la SNC X...devait lui régler son indemnité compensatrice de préavis et ses congés payés afférents, - le licenciement est clairement abusif, en ce que son poste n'a pas été supprimé, que le motif économique allégué n'est en rien avéré, que surtout, il ressort que ce licenciement avait été " programmé " antérieurement à la cession du fonds de commerce, en constituant même l'une des conditions, une indemnité lui est bien due, et elle justifie de sa situation. MOTIFS DE LA DÉCISION Bien que la SNC X...ait formé un appel général de la décision rendue par le conseil de prud'hommes du Mans, elle ne reprend pas sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de Mme Y... . La cour n'est dès lors saisie d'aucun moyen à ce titre, et Mme Y... n'ayant pas formé appel incident de ce chef, la disposition du jugement querellé dont s'agit doit être purement et simplement confirmée. **** Il est indiscutable, et d'ailleurs non discuté par l'appelante comme par l'intimée, que leur relation de travail a pris fin le 2 avril 2009. La SNC X...soutient que l'on est face à une rupture du contrat de travail réputée d'un commun accord telle que prévue par l'article L. 1233-67 du code du travail, en ce que : - par lettre remise en main propre contre décharge, le 13 mars 2009, elle a convoqué Mme Y... à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique, - l'entretien préalable s'est déroulé à la date fixée, soit le 20 mars 2009, la proposition de convention de reclassement personnalisé étant remise à ce moment-là à Mme Y... , - par lettre remise en main propre contre décharge, le 31 mars 2009, elle a licencié Mme Y... pour motif économique, à titre conservatoire, - Mme Y... a adhéré à la convention de reclassement personnalisé le 2 avril 2009, au terme du délai de quatorze jours qui lui était ouvert. Elle fournit, en original, les deux volets que comporte la convention de reclassement personnalisé, à savoir, d'une part, le volet " récépissé du document de présentation de la convention de reclassement personnalisé ", d'autre part, le volet " bulletin d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé ". Mme Y... verse la convocation à l'entretien préalable au licenciement et la lettre de licenciement pour motif économique susvisées, tout en précisant qu'il s'agit, finalement, de documents dressés pour les besoins de la cause, car lui ayant été remis, ainsi que la proposition de convention de reclassement personnalisé dont elle fournit copie de l'entier dossier, le 2 avril 2009, aucun entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique ne s'étant tenu. Dès lors qu'il n'y a pas eu d'entretien préalable à la date du 20 mars 2009 et que la proposition de convention de reclassement personnalisé ne lui a été donnée que le 2 avril 2009, elle déclare qu'elle ne pouvait qu'être hors délai afin de prétendre au bénéfice de la convention de reclassement personnalisé ainsi, indique-t-elle dans ses écritures, même si elle a parlé à l'audience d'un délai de vingt et un jours et non de quatorze jours, que l'a " légitiment considéré " Pôle emploi " pour l'avoir accepté après l'expiration du délai de 14 jours (pièce 16) ". Sera donc examinée, préalablement à celle de la cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique ou du contrat de travail réputé rompu d'un commun accord de Mme Y... , la question, d'une part, de la remise de la convention de reclassement personnalisé, d'autre part, de la régularité de la procédure de licenciement. Sur la remise de la convention de reclassement personnalisé Pour toute procédure de licenciement pour motif économique engagée avant le 1er avril 2009, ce qui est le cas de celle concernant Mme Y... puisqu'elle est censée avoir été convoquée en entretien préalable le 13 mars 2009, était encore applicable la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 23 février 2006 paru au Journal officiel du 2 mars 2006. L'article 4 de cette convention stipule : " § 1er. Chacun des salariés concernés doit être informé individuellement et par écrit du contenu de la convention de reclassement personnalisé et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier. Il dispose d'un délai de réflexion de 14 jours pour accepter ou refuser une telle convention à partir de la date de la remise du document proposant la convention de reclassement personnalisé selon les modalités prévues au § 2. ... Le document remis par l'employeur au salarié porte mention : - de la date de remise du document faisant courir le délai de réflexion ; - du délai imparti au salarié pour donner sa réponse ; - de la date à partir de laquelle, en cas d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, son contrat de travail est rompu. Le document remis au salarié comporte également un volet « bulletin d'acceptation » détachable, à compléter par le salarié s'il demande à bénéficier de la convention de reclassement personnalisé et à remettre à son employeur. ... § 2. Lorsque le licenciement pour motif économique doit être précédé d'un entretien préalable au licenciement, le document écrit d'information prévu au § 1er est remis au salarié au cours de cet entretien préalable, contre récépissé. ... Lorsque, à la date prévue par les articles L. 122-14-1 et L. 321-6 du code du travail pour l'envoi de la lettre de licenciement, le délai de réflexion dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de convention de reclassement personnalisé n'est pas expiré, l'employeur lui adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception : - lui rappelant la date d'expiration du délai de réflexion ; - et lui précisant qu'en cas de refus de la convention de reclassement personnalisé, cette lettre recommandée constituera la notification de son licenciement ". L'article 5 de la même convention poursuit : " § 1er. Le salarié manifeste sa volonté de bénéficier de la convention de reclassement personnalisé en remettant à l'employeur le bulletin d'acceptation dûment complété et signé. En cas d'acceptation du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties, à la date d'expiration du délai de réflexion visé à l'article 4, § 1er. Le salarié bénéficie, dès le jour suivant la rupture du contrat de travail, du statut attaché à la convention de reclassement personnalisé. L'absence de réponse au terme du délai de réflexion est assimilée à un refus du salarié. § 2. L'ensemble des documents nécessaires à la mise en oeuvre de la convention de reclassement personnalisé sont arrêtés par l'Unédic et remis, par l'institution d'assurance chômage compétente, à l'employeur à sa demande. Pour être recevable, le bulletin d'acceptation doit être accompagné de la demande d'allocations spécifiques de reclassement dûment complétée et signée par le salarié et comporter une copie de la carte d'assurance maladie et d'une pièce d'identité, ou du titre en tenant lieu. § 3. L'employeur communique immédiatement à l'Assédic dans le ressort de laquelle le salarié est domicilié le bulletin d'acceptation accompagné d'une attestation d'employeur, de la demande d'allocations et des pièces nécessaires à l'examen des droits du salarié et au paiement des sommes dues par l'employeur. § 4. La convention de reclassement personnalisé prend effet dès le lendemain de la fin du contrat de travail. ... ". ** Le dossier de convention de reclassement personnalisé, en copie au dossier de Mme Y... , comporte plusieurs pièces intitulées respectivement : - Fiche 1, Information pour le salarié (Annexe), qui correspond au Bulletin d'acceptation et récépissé du document de présentation de la convention de reclassement personnalisé et qui comprend lui-même deux volets, le volet 1 étant le Bulletin d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé et le volet 2, détachable, étant le Récépissé du document de présentation de la convention de reclassement personnalisé, - Fiche 2, Demande d'Allocations, et plus précisément Demande d'allocation spécifique de reclassement, - Fiche 3, Attestation d'Employeur, et plus précisément Attestation d'employeur destinée à l'Assédic. Dans le cadre de la fiche 1 produite, l'on trouve non pas deux mais quatre documents, à savoir deux bulletins d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé et deux récépissés du document de présentation de la convention de reclassement personnalisé. La première série de récépissé du document de présentation de la convention de reclassement personnalisé et de bulletin d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, outre d'être en copie au dossier de Mme Y... , figure en original,- il s'agit d'un imprimé référence DAJ/ 512-08/ 06 de couleur jaune-, au dossier de la SNC X...; ce récépissé et ce bulletin d'acceptation sont visiblement de la même écriture et : - le récépissé est indiqué comme fait à Louailles, daté du 20 mars 2009, avec la signature de Mme Y... , - le bulletin d'acceptation mentionne une " date de remise au salarié du document " information pour le salarié " accompagné de cette fiche " le 20 mars 2009, une " date de fin du délai de réflexion 14 jours après la remise des documents " au 2 avril 2009, et est indiqué comme fait à Louailles, daté du 2 avril 2009, avec un cachet de l'employeur " Chez Franck et Bruno... ", et la signature de Mme Y... . Mme Y... ne conteste pas l'authenticité de ces signatures. La seconde série de récépissé du document de présentation de la convention de reclassement personnalisé et de bulletin d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé est établie sur un imprimé référence DAJ-512-12/ 07, de couleur blanche,- le récépissé seul figurant en original dossier de la SNC X...- ; ce récépissé et ce bulletin d'acceptation sont visiblement de la même écriture, différente de celle de la première série, et : - le récépissé est indiqué comme fait à Louailles, daté du 23 avril 2009, avec la signature de Mme Y... , - le bulletin d'acceptation mentionne une " date de remise au salarié du document " information pour le salarié " accompagné de cette fiche " le 13 mars 2009 et une " date de fin du délai de réflexion 14 jours après la remise des documents " au 2 avril 2009, et est indiqué comme fait à Louailles, daté du 23 avril 2009, avec un cachet de l'employeur " Chez Franck et Bruno... ", et la signature de Mme Y... . Mme Y... ne conteste pas l'authenticité de ces signatures. Quant aux fiches 2 et 3, uniquement en copie au dossier de Mme Y... , dont le contenu n'est remis en cause ni par l'employeur, ni par la salariée, de même que l'authenticité des signatures qui y figurent : - la fiche 2, soit la demande d'allocation que doit compléter le salarié et qu'il doit remettre en principe à son employeur avec le bulletin d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, porte, dans le corps du document, une date de fin de contrat de travail au 2 avril 2009, étant noté à l'issue qu'il est fait à Louailles, le 2 avril 2009, avec la signature de Mme Y... ; cette fiche 2, établie sur un imprimé référence DAJ513-12/ 07, ce qui permet de penser qu'il fait partie de la même liasse que la seconde série de la fiche 1, est visiblement de la même écriture que cette seconde série, - la fiche 3, soit l'attestation de l'employeur à destination de Pôle emploi qu'il transmet en principe avec l'ensemble des autres documents à cet organisme, porte dans le corps du document une date d'engagement de la procédure de licenciement au 31 mars 2009 mais également, juste à côté, au 20 mars 2009, une date d'un dernier salaire versé au 2 avril 2009, et est, elle-même, datée du 15 avril 2009, avec le cachet de l'employeur " Chez Franck et Bruno... " et la signature de M. Franck X...; cette fiche 3, établie sur un imprimé référence DAJ514-04/ 07, ce qui permet de penser qu'il fait partie d'une autre liasse que la première série de la fiche 1, mais également de la seconde série de la fiche 1 et la fiche 2, est d'une écriture visiblement différente, aussi bien des premiers volets de la fiche 1, que des seconds volets de la fiche 1 de même que de la fiche 2. Aucune explication n'est fournie de la part de l'appelante comme de l'intimée sur ces disparités, voire ces incohérences, hormis pour la SNC X...à renvoyer sur la responsabilité de Mme Y... , en déclarant que si " POLE EMPLOI a eu en sa possession une CRP datant du 23 Avril 2009, cela n'a pu se faire que si ce document a fait l'objet d'une surcharge et d'une modification de date ". À considérer les documents susvisés, il n'existe manifestement pas de surcharge, et, pour la modification de date, elle résulte de ce qu'il existe deux exemplaires de la fiche 1. Que la seconde série de la fiche 1 ait pu être rédigée par Mme Y... ne peut être affirmé, puisque : - le seul spécimen de comparaison avec l'écriture de Mme Y... , n'ayant pas nié qu'elles soient de sa main, sont les mentions, récentes, de remise en main propre sous la convocation à l'entretien préalable au licenciement et sous la lettre de licenciement à titre conservatoire suivies de sa signature, et ce, même si elle est censée avoir complété la fiche 2 avant de la remettre à son employeur et que la seconde série de la fiche 1 et la fiche 2 sont du même scripteur, - le bulletin d'acceptation de la seconde série de la fiche 1 est tamponné du cachet de l'employeur, et la SNC X...n'allègue pas que ce cachet ait pu lui être soustrait. L'élément indiscutable est que, même dans cette seconde série de la fiche 1, il existe un hiatus, car le récépissé du document de présentation de la convention de reclassement personnalisé est daté du 23 avril 2009, alors que le bulletin d'acceptation, s'il est également daté du 23 avril 2009, mentionne que la date de la remise au salarié du document information pour le salarié accompagné de cette fiche remonte au 13 mars 2009, alors qu'en toute logique cette date et celle du récépissé devraient être identiques. Dès lors, les seules conclusions qui puissent être tirées de cet ensemble de documents sont qu'ils ne peuvent faire foi, en eux-mêmes, des dates qui y sont indiquées, à savoir qu'il est impossible de déterminer à quelle date exactement la proposition de convention de reclassement personnalisé a été remise par la SNC X...à Mme Y... , entre le 13 mars 2009 ou le 20 mars 2009 ou encore le 23 avril 2009, tout comme il est impossible de déterminer à qui, de la SNC X...ou de Mme Y... , il faut imputer ces imprécisions, et l'on peut même parler de contradictions. ** Mme Y... , pour son compte, s'en tient à une remise de la proposition de convention de reclassement personnalisé par la SNC X...le 2 avril 2009. Elle précise que la SNC X...en fait l'aveu judiciaire dans ses conclusions de première instance, de même qu'un courrier de son avocat de l'époque le confirme, toutes pièces qu'elle verse aux débats. L'article 1356 du code civil dispose : " L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre lui. Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit ". La loi n'a attribué la force de présomption légale à l'aveu judiciaire que dans l'instance où il a eu lieu. Il importe peu, en revanche, que l'aveu formulé dans ses conclusions par une partie n'ait pas été repris ultérieurement par cette partie ; l'aveu n'est pas rétracté de ce seul fait. Mais, pour qu'il vaille aveu judiciaire, est exigée de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait,- l'aveu ne pouvant porter que sur des points de fait et non de droit-, de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. Il est par conséquent indifférent que la SNC X..., autrement assistée qu'en première instance, ne reprenne pas en appel les conclusions qu'elle avait déposées devant le conseil de prud'hommes. Ces conclusions de première instance ne peuvent pour cela équivaloir à un aveu judiciaire de la remise de la proposition de convention de reclassement personnalisé par la SNC X...le 2 avril 2009, en ce que, s'il y est certes écrit en page 5 " une convention de reclassement personnalisé a été remise et signée par Madame Y... le 2 avril 2009 pour l'adhésion à celle-ci ", il est aussi noté en page 3 "... Un entretien s'est tenu et Madame Y... s'est vue remettre une convention de reclassement personnalisé le 20 mars 2009. Elle signait le document d'adhésion à la CRP le 2 avril 2009 ". De fait, ces conclusions ont un caractère ambigu et ne constituent pas l'expression claire d'un aveu opposable à la SNC X.... Et, pour ce qui est du courrier de l'avocat du moment de la SNC X..., il s'agit d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2009 adressée par ce conseil, à Mme Y... . L'on retranscrira ce document ci-après en ce qu'il est important pour la solution du litige (pièce no14) : " Madame, Je fais suite à la lettre du 9 novembre 2009 que vous avez adressée à la SNC X...Franck et Bruno. Je me permets de vous répondre directement dans la mesure où je suis personnellement visé par cette lettre. En effet, vous indiquez que les documents de fin de contrat ont été antidatés et que d'autre part vous ne les auriez signés réellement que le 23 avril 2009. Vous indiquez encore que c'est en réalité à cause de la signature tardive des documents à cette date du 23 avril 2009 que, vous avez malencontreusement précisé cette date du 23 avril 2009 sur votre bulletin d'adhésion à la CRP ce qui bien entendu a provoqué un retard dans la un mot manquant du dossier mais surtout une adhésion tardive au regard de la Loi si bien que vous n'avez pas pu bénéficier des droits liés à la convention de reclassement personnalisé. Face aux difficultés que vous aviez rencontrées ainsi que votre collègue, Monsieur A..., pour obtenir vos droits au titre de l'allocation chômage, j'avais demandé au Pôle Emploi les copies des bulletins d'adhésion à la CRP. J'ai donc pu constater à la lecture de ces documents qu'en réalité vous avez modifié la date d'adhésion puisque, et en étant personnellement le témoin je peux l'attester, vous avez adhéré à cette convention de reclassement personnalisé lors du rendez-vous que nous avons eu ensemble dans les locaux de la société X...le 2 avril 2009. Si vous n'aviez pas modifié ensuite ce document, vous n'auriez en aucun cas perdu vos droits. Je ne peux donc pas être tenu responsable, et la SNC X...Franck et Bruno encore moins, d'une modification que vous auriez vous-même apporté unilatéralement sur une document à remettre aux ASSEDICS. Par voie de conséquence, votre demande m'apparaît totalement irrecevable. Veuillez agréer,... ". Le Pôle emploi, site de Sablé sur Sarthe, interrogé par ce même avocat, répond à ce dernier dans un courrier du 27 juillet 2009 dont la teneur sera également reproduite en suivant (pièce no17) : " Monsieur, J'ai bien reçu votre lettre du 17/ 07/ 09 qui a retenu toute mon attention. Vous me demandez une explication sur le motif de la non prise en charge du dossier de Madame Y... Manuela au titre de la convention de reclassement personnalisé (CRP). Je dois vous informer des modalités qui conditionnent l'accès à la CRP mise en oeuvre par l'accord du 27 avril 2005 et prévue par l'article L321-4-2 du code du travail. Dans le cadre d'un licenciement économique, l'employeur doit proposer la CRP à tous ses salariés, soit lors de l'entretien individuel, soit à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. Le délai de réflexion du salarié est de 14 jours calendaires pour accepter ou refuser cette proposition. Ce délai court à compter du lendemain de la proposition de la CRP par l'employeur. L'adhésion à la CRP par le salarié est matérialisée par un bulletin d'acceptation précisant la date de la proposition, la date de fin de délai de réflexion et la date à laquelle le salarié signe ce bulletin. Le bulletin d'acceptation de Madame Y... fait apparaître une proposition le 13/ 03/ 09 avec une fin de délai de réflexion le 02/ 04/ 09 et est signé par l'intéressée le 23/ 04/ 09 soit au delà du délai de 14 jours. Les conditions d'adhésion à la convention ne sont donc pas remplies. C'est pourquoi nous avons procédé à une ouverture de droit à l'Allocation de Retour à l'Emploi. Je vous prie d'agréer,... ". La combinaison de ces deux écrits permet de se rendre compte, d'une part, que l'avocat de l'époque de la SNC X...confirme, non la remise de la proposition de convention de reclassement personnalisé à Mme Y... le 2 avril 2009, mais la signature de la dite convention à cette dernière date, d'autre part, et toute responsabilité dans cette situation étant déniée par cet avocat, soit la sienne, soit celle de ses clients, que Pôle emploi, pour se prononcer sur l'ouverture des droits de Mme Y... au titre de la convention de reclassement personnalisé, a examiné le second bulletin d'acceptation de cette convention et non le premier (cf les précédents développements sur les deux séries de fiche 1). Mme Y... fait état de l'article L. 1235-16 du code du travail qui n'a pas vocation à s'appliquer à l'espèce, puisqu'il prévoit la sanction qu'encourt l'employeur en cas d'absence de proposition au salarié qu'il licencie pour motif économique d'une convention de reclassement personnalisé, à savoir le versement par cet employeur à Pôle emploi d'une contribution égale à deux mois de salaire brut moyen, calculé sur la base des douze derniers mois travaillés. Mme Y... parle de " défaut de remise de la CRP " de la part de la SNC X..., manquement qui, s'il est avéré, a été effectivement reconnu comme causant nécessairement un préjudice au salarié qu'il appartient au juge de réparer. Cependant, Mme Y... allègue finalement, non une absence totale de remise par la SNC X...de la proposition de convention de reclassement personnalisé, mais que cette dernière lui en a fait la proposition tardivement, l'empêchant de ce fait de bénéficier de cette convention (cf ses conclusions reprises oralement à l'audience selon lesquelles " La CRP a fait l'objet d'une remise en mains propres par l'intermédiaire du Conseil de la SNC X...et ce à la date du 2 avril 2009 "). Or, cette remise tardive de la convention de reclassement personnalisé par la SNC X...dont elle se prévaut afin d'obtenir des dommages et intérêts équivalant à deux mois de salaire n'est pas démontrée, les conditions dans lesquelles les deux séries de fiche 1 ont été établies restant inexpliquées, la responsabilité ne pouvant donc en être imputée à la SNC X..., outre que la seconde série mentionne une remise le 13 mars, antérieurement donc à la première série qui mentionne une remise le 20 mars, avec, dans les deux cas, le délai de réflexion applicable de quatorze jours. Et même, à supposer que la SNC X...n'ait remis à Mme Y... la proposition de convention de reclassement personnalisé que le 2 avril 2009 ainsi qu'elle l'affirme, dès lors que la lettre de licenciement à titre conservatoire, qu'elle a indiqué avoir reçue en main propre, de façon manuscrite, le 31 mars 2009, apposant sa signature sous cette mention, éléments dont elle ne conteste pas être l'auteur, répond aux conditions posées par l'article 4 de la convention du 18 janvier 2006 alors applicable, à savoir que le salarié dispose d'un délai de réflexion de quatorze jours afin d'accepter ou de refuser la convention de reclassement personnalisé, Mme Y... , malgré cette remise tardive, savait qu'elle avait jusqu'au 17 avril 2009 afin de se prononcer, ce délai courant, ainsi qu'il lui a été rappelé dans cette lettre, à compter du lendemain du jour de la remise, soit, si l'on suit sa thèse, à compter du 3 avril 2009. Dès lors, qu'elle n'ait donné son acceptation à la convention de reclassement personnalisé qu'après le 17 avril 2009 relève de sa seule responsabilité, et elle ne peut arguer d'un quelconque préjudice que lui aurait causé la SNC X...par cette remise tardive le 2 avril 2009. Dans ces conditions, par voie d'infirmation du jugement déféré, Mme Y... doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour " défaut " de remise de la convention de reclassement personnalisé. Sur la régularité de la procédure de licenciement Mme Y... produit aux débats, en pièces no11 et 12, la lettre de convocation à l'entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique en date du 13 mars 2009 ainsi que la lettre de licenciement pour motif économique en date du 31 mars 2009, qui lui ont été, toutes deux, remises " en mains propres contre décharge " ainsi que l'indique leur en-tête, ayant apposé de façon manuscrite en fin de chacun des courriers, avec sa signature : - pour la première, " reçu en main propre le 13 Mars 2009 ", - pour la seconde, " remis en main propre le 31 Mars 2009 ", ce qu'elle ne conteste pas. ** Mme Y... a été l'objet d'un licenciement pour motif économique collectif de la part de la SNC X..., puisqu'il concernait deux salariés, le même jour, c'est à dire M. A...et elle-même. Sont dès lors applicables les dispositions des articles L. 1233-11 à L. 1233-16 du code du travail. Conformément à l'article L. 1233-11, l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique, convoque, avant toute décision, le ou les intéressés à un entretien préalable. Cette convocation, effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, indique l'objet de la convocation. Mme Y... vient dire que cette lettre de convocation à l'entretien préalable en date du 13 mars 2009 est antidatée et ne lui a été remise, d'ailleurs qu'en même temps que la lettre de licenciement, le 2 avril 2009, plaidant l'irrégularité liée au fait que l'entretien préalable qui y est indiqué, au 20 mars 2009, ne s'est pas tenu. L'obligation de convocation à l'entretien préalable au licenciement repose sur l'employeur qui décide de licencier ; l'employeur est en effet tenu d'organiser cet entretien préalable dans l'intérêt du salarié, afin de lui exposer les motifs de la décision envisagée et recueillir ses explications, même s'il ne s'agit pas, à ce stade, d'un débat contradictoire au sens juridique du terme, et que l'absence du salarié à l'entretien ne lui interdit pas de poursuivre la procédure de licenciement engagée. On a vu que la SNC X...a établi une convocation de Mme Y... à un entretien préalable au licenciement, dont la date était précisée, et ce dans les formes de l'article L. 1233-11. La SNC X...s'inscrit en faux contre les propos de Mme Y... du caractère fallacieux de cette procédure, en ce que la convocation n'ayant été remise que postérieurement à la date de l'entretien préalable, il n'y aurait pas eu d'entretien préalable. Hors, sauf pour Mme Y... à affirmer ces faits, aucun élément du dossier ne permet de caractériser la véracité de ses allégations d'une remise de la convocation à l'entretien préalable le 2 avril 2009 et d'une absence d'entretien préalable, de la responsabilité consécutive de son employeur, source dans ce cas d'une irrégularité de la procédure. S'il est bien question, au vu des précédents développements, d'une rencontre le 2 avril 2009 entre Mme Y... , les gérants de la SNC X..., et l'avocat de l'époque de ces derniers, Mme Y... n'a aucun élément pour contredire que cette réunion avait trait à son adhésion à la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée. En conséquence, ce premier moyen au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ne peut pas plus être accueilli que devant le conseil de prud'hommes, qui a justement souligné que Mme Y... avait " accusé réception " de sa lettre de convocation à l'entretien préalable et l'avait signée sans réserve. ** Mme Y... soulève un second moyen d'irrégularité de la procédure de licenciement, en ce que la lettre de licenciement pour motif économique du 31 mars 2009 lui a également été remise en main propre contre décharge de sa part. L'article L. 1233-15 dispose que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception. Cependant, la lettre recommandée visée par ce texte n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification de la rupture, comme le fait justement observer la SNC X.... Elle peut, par conséquent, être remplacée par une lettre remise en main propre contre récépissé ou par une lettre simple dont la réception ne fait pas de doute, voire par un exploit d'huissier. La question, quant à savoir si l'on est ou non en face d'une irrégularité de procédure, est celle des garanties qu'offre au salarié le mode de notification, qu'elles soient au moins égales à celles du courrier recommandé avec accusé de réception. On l'a dit, Mme Y... ne conteste aucunement avoir reçu la lettre de licenciement pour motif économique du 31 mars 2009 délivrée par la SNC X...à titre conservatoire ; elle a bien mentionné qu'elle lui avait été remise en main propre, avec sa signature. Dans ces conditions, par voie d'infirmation du jugement déféré, Mme Y... doit être déboutée de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement ou de la rupture du contrat de travail réputée d'un commun accord La lettre de licenciement pour motif économique du 31 mars 2009 délivrée par la SNC X...à Mme Y... est libellée en ces termes : " Vous êtes embauché depuis le 2 mai 1996. Vous occupez le poste d'employée toute main dans le commerce de Bar Tabac Restaurant de notre société. Vous avez été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, lequel s'est tenu le vendredi 20 mars dernier. Cet entretien, auquel vous vous êtes présentée seule, ne m'a pas permis de modifier mon appréciation de la situation. Ainsi, je vous ai exposé au cours de cet entretien les raisons qui m'amenaient à envisager une telle mesure. Comme je vous l'ai indiqué, notre société a repris le fonds de commerce précédemment détenu par la SNC B... Z... (dont votre mère est gérante) depuis le 1 er janvier dernier. Nous sommes deux associés de la SNC X...FRANCK ET BRUNO, et nous travaillons tous les deux dans le fonds. Cela transforme profondément la structure de l'entreprise au regard des besoins du fonds, et au regard des tâches à accomplir. Vos fonctions précédemment exécutées sont ainsi reprises par les gérants qui se les partage depuis la reprise du fonds, ce qui induit la disparition de votre poste qui doit en conséquence être supprimé. Qui plus est, de par notre situation, l'activité traditionnelle du fonds de la Société dépend en grande partie de l'activité des transports routiers, et se trouve manifestement impactée par la situation économique générale. En effet, nous pouvons constater, au regard des données comptables du précédent exploitant, que la fréquentation, et donc le chiffre d'affaire du commerce est en baisse par rapport à la même période l'an dernier ce qui peut remettre en cause l'équilibre de la structure dans cette période de reprise du fonds de commerce. Il est donc impératif que nous réorganisions notre structure, et, aussi, au regard de l'ensemble de ces données économiques et comptables, nous devons prendre toute mesure nécessaire à la sauvegarde de notre compétitivité. Cette réorganisation nécessaire à la sauvegarde de notre compétitivité génère la suppression de votre poste. Vos fonctions seront réparties entre les gérants. Nous avons bien entendu préalablement à cette décision recherché toutes les possibilités de reclassement vous concernant dans tous poste de la société. Cependant, aucun poste correspondant à vos capacités professionnelles n'est disponible dans le cadre de notre restructuration, si bien qu'aucun reclassement n'est possible. En effet, aucun autre emploi de même nature que le votre n'est disponible et aucun aménagement ne peut être envisagé. C'est la raison pour laquelle je suis contraint de prononcer votre licenciement pour motif économique lié à cette restructuration entraînant la suppression de votre poste, sous réserve de vos droits à adhésion à la CRP. Au cours de l'entretien préalable, je vous ai en effet remis le dossier fourni par l'ASSEDIC sur ce dispositif. Je vous rappelle que vous disposez d'un délai de réponse de 14 jours calendaires à compter du lendemain du jour de la remise des documents pour nous faire connaître votre volonté d'adhérer à ce dispositif. En conséquence, si à la date d'expiration de votre délai de réflexion pour adhérer à la CRP, vous ne nous avez pas fait connaître votre choix ou si vous refusez la convention de reclassement personnalisé, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique. Si au contraire vous adhérez à la convention de reclassement personnalisé, votre contrat de travail sera automatiquement rompu d'un commun accord à la date d'expiration de votre délai de réflexion et la présente lettre deviendra alors sans objet. Votre préavis d'une durée de 2 mois commencera à courir à compter de la première présentation de la présente lettre. Pendant ce préavis, vous avez le droit de vous absenter pour rechercher un emploi conformément aux textes en vigueur. Vous voudrez bien vous rapprocher des gérants de la société afin de convenir de l'utilisation de ces heures. Je vous précise qu'en application de l'article L. 1233-45 du Code du travail, vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de votre contrat. Au cas où vous souhaiteriez bénéficier de cette possibilité, vous pouvez pendant ce délai d'un an, nous manifester par écrit votre désir d'user de cette priorité, sachant, bien entendu que cette possibilité ne pourra être mise en œ uvre qu'à condition qu'il y ait un emploi devenu disponible et compatible avec votre qualification. Cette mesure est également susceptible de s'appliquer si vous avez acquis une nouvelle qualification, ce dont vous devrez nous informer. Je vous informe également que vous avez acquis au titre du Droit lndividuel à la Formation un crédit de 76, 67 heures que vous pourrez faire valoir d'ici à la fin de votre préavis pour effectuer un bilan de compétence ou un stage de validation des acquis. Si vous souhaitez bénéficier d'une telle mesure, vous voudrez bien vous rapprocher de mol. A la date de rupture de votre contrat, il vous sera remis votre certificat de travail, votre solde de tout compte, ainsi que l'attestation destinée à l'ASSEDIC (Pole Emploi). Je vous précise que vous disposerez d'un délai de douze mois à compter de la rupture de votre contrat de travail pour en contester la régularité ou la validité ". Il est indiscutable, et d'ailleurs non discuté par l'appelante comme par l'intimée, que leur relation de travail a pris fin le 2 avril 2009, ensuite, comme le revendique la SNC X..., de la signature à cette même date par Mme Y... de ce qui peut être nommé, au regard des développements précédents, le premier bulletin d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé. Cette dernière ne conteste pas que la signature apposée sur ce bulletin en date du 2 avril 2009 est la sienne. Par voie de conséquence, l'on est face à une rupture de contrat de travail réputée advenue d'un commun accord, par application de l'article L. 1233-67 du code du travail. Il n'empêche que ce mode de rupture n'interdit pas au salarié de contester le motif économique qui fonde la rupture, et c'est à partir de l'écrit qui énonce ce motif économique et qui fixe les limites du litige, en l'espèce la lettre de licenciement à titre conservatoire du 31 mars 2009, que la réalité du dit motif économique doit être examinée. ** L'article L. 1233-3 du code du travail indique que " constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ". Est également reconnu comme motif justificatif d'une telle mesure, la réorganisation décidée par l'employeur afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel cette dernière appartient, ainsi que la cessation d'activité de l'entreprise. Un tel licenciement ne peut, par ailleurs, intervenir, précise l'article L. 1233-4 du code du travail, que " lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ". ** L'article L. 1233-16 du code du travail spécifie que la lettre de licenciement comport
Articles de loi cités
article L. 1233-3 du code du travail indique quearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1233-16 du code du travail spécifie que la learticle L. 1232-6 du code du travailarticle L. 1232-6 du code du travail narticle L. 1233-67 du code du travail.article L. 1232-2 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 mai 2013
Référence
6253cc89bd3db21cbdd906b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités