Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2013
- ECLI
- 6253cc89bd3db21cbdd906bc
- Date
- 16 mai 2013
- Condamnation
- 17 290 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/00198 AFFAIRE : M. Jean-Luc X... C/ Mme Catherine Y..., Caisse de Crédit Mutuel CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST GS-iB prêt Grosse délivrée à maître OLIVE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 16 MAI 2013 ---===oOo===--- Le SEIZE MAI DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jean-Luc X... de nationalité Française né le 14 Janvier 1963 à SAINT AGNAN, demeurant ... représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 08 DECEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Madame Catherine Y... de nationalité Française née le 21 Mai 1971, demeurant ... représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES Caisse de Crédit Mutuel CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST dont le siège social est 29 boulevard de Vanteaux - 87000 LIMOGES représentée par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEES ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 14 Mars 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres COUDAMY et OLIVE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie, Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat, a déposé son dossier. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Mai 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Par acte du 31 juillet 2006, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest (la Caisse) a consenti un prêt de 133 000 euros à la société BV, destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce, dont le remboursement était garanti par les engagements de caution solidaire souscrits par Mme Catherine Y... et M. Jean-Luc X..., respectivement gérante et associé de la société débitrice principale, à concurrence de la somme globale de 172 900 euros. La société BV ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a déclaré sa créance et a assigné les cautions devant le tribunal de grande instance de Limoges en exécution de leurs engagements de garantie. Par jugement du 8 décembre 2011, le tribunal de grande instance a accueilli la demande en paiement de la Caisse. M. X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X... conclut, sur le fondement de l'article L.341-4 du code de la consommation, au rejet de la demande de la Caisse qui ne peut se prévaloir d'un engagement manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine. Subsidiairement, il demande des délais de paiement. Mme Y..., appelante incidente, conclut également au rejet de la demande de la Caisse en se prévalant des dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation. Subsidiairement, elle demande de constater l'accord intervenu pour l'apurement de sa dette par mensualités de 300 euros. La Caisse conclut à la confirmation du jugement et s'en remet à droit sur les demandes de délais de paiement. MOTIFS Sur la disproportion. Attendu qu'à la date de leurs engagements de caution, M. X... et Mme Y... percevaient chacun un salaire mensuel d'environ 4 000 euros; que Mme Y... disposait d'une épargne de 17 549 euros et était propriétaire d'un appartement. Attendu que le prêt consenti à la société débitrice principale pour l'acquisition du fonds de commerce était également garanti par un nantissement sur ce fonds; que, compte tenu de la pluralité de garanties et eu égard aux perspectives de succès de l'opération commerciale financée, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les engagements de caution souscrits par M. X... et Mme Y... n'apparaissaient pas manifestement disproportionnés à leurs revenus et patrimoines respectifs et qu'ils ont condamné ces derniers à exécuter leur obligation de garantie envers la Caisse. Sur les délais de paiement. Attendu que M. X... perçoit actuellement un salaire mensuel d'environ 1 000 euros; qu'il doit payer un loyer mensuel de 675 euros et faire face au remboursement de deux emprunts représentant une charge globale mensuelle de 350 euros mais qui seront prochainement soldés; que les mensualités de 100 euros proposées par M. X... ne lui permettent pas d'apurer sa dette de caution dans le délai de deux ans de l'article 1244-1 du code civil, étant observé que cette dette s'élève pour le seul principal au montant de 108 271,87 euros, outre les intérêts et l'indemnité contractuelle de 10 489 euros; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement de M. X.... Attendu que Mme Y... perçoit actuellement un salaire mensuel d'environ 2 500 euros; que les mensualités de 300 euros proposées par Mme Y... ne lui permettent pas d'apurer sa dette de caution, d'un montant équivalent à celle de M. X..., dans le délai de deux ans de l'article 1244-1 du code civil; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement de Mme Y.... PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu le 8 décembre 2011 par le tribunal de grande instance de Limoges; CONDAMNE Mme Catherine Y... et M. Jean-Luc X... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest, chacun, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Mme Catherine Y... et M. Jean-Luc X... aux dépens. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article L.341-4 du code de la consommation. Subsidiaiarticle 700 du code de procédure civilearticle L.341-4 du code de la consommationarticle 1244-1 du code civilarticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mai 2013
Référence
6253cc89bd3db21cbdd906bc
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