Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mai 2013
- ECLI
- 6253cc89bd3db21cbdd906bf
- Date
- 13 mai 2013
- Condamnation
- 7 680 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/ 00908 AFFAIRE : Mme Luce X... épouse Y... C/ M. André Y... CMS-iB divorce Grosse délivrée à Maître GOUAUD, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 13 MAI 2013 --- = = = oOo = = =--- Le TREIZE MAI DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Luce X... épouse Y... de nationalité Française née le 30 Janvier 1949 à ANTANANARIVO (MADAGASCAR) Profession : Sans profession, demeurant ... représentée par Me Marie-Sophie GOUAUD, avocat au barreau de LIMOGES substituée à l'audience par Me BOURRA, avocat. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 4749 du 06/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 11 MAI 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Monsieur André Y... de nationalité Française né le 03 Août 1941 à ANTSIRABE Profession : Retraité, demeurant Chez Mme Clara OTHON-...14 représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES et par Me Sylvie BOURANDY, avocat au barreau de LIMOGES substituée à l'audience par Me DAURIAC, avocat. INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 8 février 2013 et visa de celui-ci a été donné le 26 février 2013 Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Mars 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 29 avril 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2013. A l'audience de plaidoirie du 18 Mars 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, Maîtres BOURRA et DAURIAC, avocats, ont déposé leur dossier. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Mai 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCÉDURE Mme Luce Y...est appelante d'un jugement du Juge aux affaires familiale du Tribunal de grande instance de LIMOGES, qui, par un jugement du 11 mai 2012, a, notamment, prononcé le divorce d'avec son époux André Y...aux torts partagés des époux, qu'elle sollicite voir prononcer aux torts exclusifs de l'époux, et alloué à l'épouse une prestation compensatoire d'un montant de 45 000 € payable sur 8 années, qu'elle souhaite voir porter à la somme de 76 800 € versée sous la forme d'un capital. Elle sollicite par ailleurs, la condamnation de l'époux, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur André Y...sollicite pour sa part, la confirmation du jugement, et la condamnation de l'épouse aux dépens. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur le prononcé du divorce Attendu que Mme Luce Y...reproche au premier juge d'avoir donné crédit au constat d'huissier dressé à la demande du mari, alors que celui-ci n'est pas circonstancié, ainsi qu'aux attestations de pure complaisance établies par les amis de son mari, alors que ce dernier n'a pas pris en compte l'attestation de domicile de cet ami que l'époux voudrait faire passer pour son amant, dès lors que ce dernier est marié et réside avec son épouse ; Qu'en revanche, elle démontre que son époux l'a délaissée il y a de nombreuses années au profit de sa maîtresse, et que pour légitimer son départ, il a lui-même, rédigé une convention qu'il lui a fait signer le 17 novembre 1989 dont il résultait que " chaque époux était libre de faire ce qu'il voulait et de choisir son partenaire " ; qu'enfin, il a résilié le bail du domicile conjugal au mois d'août 2008 alors qu'elle était à MADAGASCAR, la mettant devant le fait accompli à son retour de vacances dans sa famille. Mais attendu que c'est par une exacte appréciation des moyens de preuve qui lui étaient soumis, que le premier juge a considéré que le procès-verbal d'huissier établissant qu'elle vivait une partie de l'année avec un dénommé Jean-Claude R, résidant à MADAGASCAR, était corroboré en outre, par plusieurs témoignages concordants dont elle n'établissait pas la preuve qu'ils auraient été de pure complaisance, et que ces faits constituaient à la charge de l'épouse une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations nées du mariage, et notamment de l'obligation de fidélité ; Que par ailleurs, l'époux admettant des torts et avoir eu une part de responsabilité dans les circonstances de la rupture, il y a lieu de confirmer le jugement sur le prononcé du divorce, et en ce qu'il a débouté l'épouse de sa demande formée en dommages et intérêts sollicités. Sur la prestation compensatoire Attendu que Mme Luce Y...sollicite que la pension alimentaire qui lui a été allouée à hauteur de 45 000 € payable par mensualités, soit portée à 76 800 € et qu'elle soit versée en capital ; que M. André Y...sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Attendu qu'elle fait valoir qu'elle n'a jamais travaillé pour se consacrer à l'éducation des enfants, que le mariage a duré 42 ans, qu'elle est âgée de 62 ans, que ses seules ressources sont constituées de la pension alimentaire versée par son époux s'élevant à 600 € et de l'allocation logement, et qu'elle ne peut prétendre à une retraite, alors que son époux perçoit une pension de retraite mensuelle de 2 640 € en qualité d'ingénieur de la fonction publique, et démontre en outre, qu'il expédie de l'argent régulièrement d'un montant non négligeable à Madagascar ; Que les époux ne possèdent aucun bien immobilier ; Qu'elle propose qu'il lui soit alloué la somme de 76 800 € à titre de prestation compensatoire qu'elle calcule à partir de la somme de 800 € que l'époux lui versait avant l'ONC, qu'elle multiplie par 8 années, durée limitée prévue par l'article 215 du Code civil pour le versement de la prestation sous forme de rente. Attendu que dans la mesure où Mme Luce Y...ne pourra prétendre à aucun droit à la retraite, ce mode de calcul peut constituer un élément de raisonnement pour évaluer la prestation compensatoire, mais en retenant toutefois la somme de 600 € qui lui avait été allouée au titre du devoir de secours et qui avait été calculée en fonction de la capacité financière du créancier d'aliments, dont il n'est pas rapporté la preuve que celle-ci se serait modifiée ; Qu'il lui sera allouée une somme de 58 000 € à titre de prestation compensatoire, qui sera versée sous la forme d'un capital dont M André Y...pourra s'acquitter par versements mensuels de 604 € pendant 8 ans ; Que le jugement sera réformé de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement, sauf en sa disposition relative à la prestation compensatoire allouée à l'épouse, Et STATUANT à nouveau, FIXE la prestation compensatoire due par M. André Y...à Mme Luce Y...à la somme de 58 000 € et condamne ce dernier au paiement de cette somme, dont il pourra s'acquitter par versements mensuels de 604 € pendant 8 ans, Et Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, RG 12-908 LAISSE à chacune des parties, la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mai 2013
Référence
6253cc89bd3db21cbdd906bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités