Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mai 2013
- ECLI
- 6253cc89bd3db21cbdd906c1
- Date
- 21 mai 2013
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/00786 AFFAIRE : SARL BEAU SITE représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège C/ SARL SUN PISCINE GS-iB inexécution de prestation de services Grosse délivrée Maître MOREAU, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 21 MAI 2013 ---==oOo==--- Le vingt et un Mai deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SARL BEAU SITE représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est à Brignac - 87400 ROYERES représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 04 JUIN 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : SARL SUN PISCINE dont le siège social est 99 Avenue Georges Pompidou - 19100 BRIVE représentée par la SELARL GAILLARD DELEAGE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CORREZE et par Me Lise Nadine MOREAU, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Mars 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 30 Avril 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2012 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres CHABAUD et DELEAGE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Mai 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 21 Mai 2013, les parties en ayant été avisées. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE La société Beau site a confié à la société Sun piscine le changement de la membrane d'étanchéité (liner) de la piscine de son hôtel, selon un devis du 5 janvier 2011 accepté par elle le 27 janvier 2011. Les travaux ont débuté mais ont été interrompus à la suite d'un litige opposant les parties. Par ordonnance du 12 mai 2011, le président du tribunal de commerce de Limoges, accueillant la requête de la société Sun piscine, a fait injonction à la société Beau site de payer à celle-ci une somme de 1 927,03 euros correspondant à deux rouleaux de liner. La société Beau site ayant formé opposition, le tribunal de commerce a notamment, par jugement du 4 juin 2012: -confirmé l'ordonnance du 12 mai 2011, -dit que la société Sun piscine était fondée à interrompre les travaux, -prononcé la résolution du marché aux torts de la société Beau site, -rejeté les demandes de la société Beau site, -condamné la société Beau site à payer à la société Sun piscine la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts. La société Beau site à relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La société Beau site conclut à la résolution du marché de travaux aux torts de la société Sun piscine et à la condamnation de celle-ci à lui payer 15 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial. Subsidiairement, elle demande la compensation de sa créance indemnitaire avec sa dette au titre des marchandises livrées pour l'exécution du chantier. La société Sun piscine conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS Sur la demande en paiement de la société Sun piscine. Attendu que la demande formée par la société Sun piscine à l'encontre de la société Beau site concerne le paiement de la somme de 1 927,03 euros objet de la facture du 2 mai 2011 correspondant à la livraison de deux rouleaux de membrane d'étanchéité. Attendu que cette livraison est intervenue dans le cadre des travaux de remplacement du liner de la piscine de la société Beau site, travaux qui ont fait l'objet d'un devis du 5 janvier 2011 accepté par le client le 27 janvier 2011 pour un montant total de 6 999,33 euros TTC. Attendu que le liner livré n'apparaît pas conforme à celui prévu au devis précité puisque ce devis fait état d'un liner de couleur "sable" alors que celui livré est de couleur "vert caraïbe" ainsi que cela résulte des mentions de la facture; que la société Sun piscine soutient, sans en rapporter la preuve, que la société Beau site est à l'origine de cette modification de choix du coloris. Attendu, cependant, que la société Sun piscine fait valoir, sans être utilement contredite sur ce point, que, nonobstant le défaut de conformité de la couleur du produit livré, la société Beau site s'est opposée à la reprise des rouleaux de liner, ce fait étant relaté dans le procès-verbal d'audition de M. Christian Y..., gérant de la société Sun piscine, lors du dépôt de sa plainte pour violences à la gendarmerie; que cette opposition de la société Beau site à la reprise des rouleaux de liner caractérise la volonté de cette société de conserver les rouleaux de liner livrés, donc son accord sur le produit nonobstant sa non conformité au devis, en sorte que la société Sun piscine est fondée à lui en réclamer paiement; que c'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a accueilli la demande en paiement de la société Sun piscine; que le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat de travaux et les dommages-intérêts. Attendu que les parties se rejettent mutuellement la responsabilité de la rupture du marché de travaux. Attendu que le devis du 5 janvier 2011, qui formalise l'accord des parties sur les travaux confiés à la société Sun piscine, précise que leur prix de 6 999,33 euros TTC sera réglé par un acompte de 2 500 euros à la signature de ce devis, puis par un versement de 2 249,83 euros au 30 mars 2011, le solde de 2 249,50 euros devant être payé au 30 avril 2011; que les mentions manuscrites du devis sur la date d'achèvement du chantier ne sont pas claires puisqu'il est seulement indiqué "chantier au 10 avril 2011, 10 premiers jours d'avril"; que la société Beau site est mal venue à soutenir que le chantier devait être terminé dans les dix premiers jours d'avril, alors que dans sa mise en demeure du 26 avril 2011 adressée à la société Sun piscine, elle indique expressément que le chantier devait débuter le 10 avril pour s'achever dans les dix jours à compter de cette date, soit le 20 avril 2011. Attendu qu'il est constant que la société Beau site a versé l'acompte convenu de 2 500 euros à la signature du devis; qu'elle ne justifie pas avoir réglé le versement convenu de 2 249,83 euros au 30 mars 2011 et qu'elle a refusé de payer la somme de 1 927,03 euros objet de la facture du 2 mai 2011 correspondant à la livraison de deux rouleaux de membrane d'étanchéité. Attendu que, pour les motifs précédemment retenus, la société Beau site ne peut valablement opposer la non conformité du coloris du liner livré pour justifier son refus de paiement alors qu'elle a manifesté la volonté de conserver ce produit. Attendu que la société Beau site reproche encore à la société Sun piscine de lui avoir adressé un devis complémentaire daté du 19 avril 2011 pour un montant de 268,14 euros correspondant à la fourniture de divers joints et brides, alors que le coût du chantier avait été forfaitairement chiffré au montant de 6 999,33 euros TTC; que, cependant, ce point de désaccord limité à un devis complémentaire représentant moins de 4% du coût du marché global, n'a pas entraîné la rupture des relations contractuelles entre les parties puisque la société Beau site a adressé à la société Sun piscine une lettre du 26 avril 2011 pour la mettre en demeure d'exécuter les travaux. Attendu qu'il résulte de l'audition de M. Y..., gérant de la société Sun piscine, devant les services de gendarmerie que les travaux ont débuté le 19 avril 2011, donc la veille de la date convenue pour leur achèvement; que la société Sun piscine a cessé les travaux consécutivement au refus de la société Beau site de payer les rouleaux de liner et les fournitures complémentaires figurant au devis du 19 avril 2011. Attendu qu'en refusant de payer à la société Sun piscine le prix des rouleaux de liner qu'elle entendait conserver nonobstant la non conformité de leur coloris, la société Beau site, qui ne justifie pas avoir réglé le versement convenu au devis de 2 249,83 euros au 30 mars 2011, a manqué à ses obligations contractuelle de paiement, ce qui autorisait la société Sun piscine à se prévaloir de la résolution du marché de travaux aux torts du client; qu'il s'ensuit que la société Beau site ne peut prétendre à l'allocation de dommages-intérêts en réparation de son préjudice consécutif au défaut d'exécution du chantier par la société Sun Piscine. Attendu que la résolution du marché de travaux a fait perdre à la société Sun piscine le profit qu'elle entendait retirer de son exécution normale; que cette société a travaillé une journée sur le chantier pour effectuer la vidange du bassin et déposer l'ancien liner; que la société Sun piscine n'a perçu que l'acompte de 2 500 euros versé lors de la signature du devis dont le remboursement n'est pas réclamé par la société Beau site; que l'indemnité de 500 euros allouée par le tribunal de commerce à la société Sun piscine en réparation de son préjudice sera confirmée. PAR CES MOTIFS La cour d'appel , statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 4 juin 2012; CONDAMNE la société Beau site à payer à la société Sun piscine une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société Beau site aux dépens. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 mai 2013
Référence
6253cc89bd3db21cbdd906c1
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