Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mai 2013
- ECLI
- 6253cc89bd3db21cbdd906c2
- Date
- 13 mai 2013
- Condamnation
- 50 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VF-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 193 DU TREIZE MAI DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 00816 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre en date du 11 octobre 2011- Section agriculture APPELANT Monsieur Cléopha X... ... ... 97150 SAINT-MARTIN Représenté par Maître Anne SEBAN (Toque 12) substituée par Maître SARDA, avocat au barreau de la Guadeloupe. INTIMÉ Monsieur Frednord Y... ... ... 97150 SAINT-MARTIN Représenté par M. Z...(Délégué syndical ouvrier) substitué par Monsieur Ernest A.... COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise GAUDIN, conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 mai 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. Pridenor Y... a été embauché par M. X...Cleopha, selon contrat « nouvelle embauche » à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 avril 2006, en qualité de jardinier. Il percevait une rémunération mensuelle brute de 695, 96 € pour un horaire hebdomadaire de 20 heures. Le 2 mars 2007, l'employeur a écrit à M. Y... pour lui enjoindre de justifier de son absence à son poste de travail depuis le 16 février 2007. N'ayant pas reçu de réponse, M. X... a licencié M. Y.... Contestant le bien-fondé de son licenciement et réclamant un rappel de salaire, des remboursements de frais et des dommages et intérêts, le 20 septembre 2007, M. Y... a saisi le conseil des prud'hommes de BASSE – TERRE, lequel, par jugement réputé contradictoire en date du 11 octobre 2011, a dit et jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Y... et a condamné M. X... à payer à ce dernier les sommes suivantes : -2. 087, 88 € à titre de salaires de février à avril 2007, -2. 867, 76 € à titre d'indemnité compensatrice pour perte de salaire pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, -1. 911, 64 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -500 € à titre de remboursement de frais, -500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 2 mai 2012, M. X... a interjeté appel dudit jugement qui lui a été signifié le 17 avril 2012. Il conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le licenciement est fondé sur l'abandon de poste du salarié à compter du 16 février 2007. M. Y... demande la condamnation de son employeur au paiement des sommes suivantes : -3. 823, 68 € à titre de salaires de février à avril 2007, -2. 867, 76 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, -1. 911, 64 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -500 € à titre de remboursement de frais, 1. 508 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il invoque un licenciement verbal en date du 16 février 2007. MOTIFS Sur le bien fondé du licenciement : - sur le licenciement verbal Qu'il appartient au salarié qui invoque l'existence d'un licenciement verbal d'en apporter la preuve. Que cependant, l'employeur produit au dossier un message de la main de M. Y... libellé en ces termes : « demain matin, ce ne sera pas possible d'aller travailler avec toi Je dois passer à un bureau pour quelque chose de très urgent Demain, avant 12 h, je t'appelle « et signé Y... Que M. Y... ne conteste pas être l'auteur de ce message et celui-ci ne saurait accréditer sa thèse selon laquelle son employeur lui aurait dit de ne plus venir travailler à partir du 16 février 2007. Qu'en outre, l'employeur lui a adressé un courrier en date du2 mars 2007 pour lui enjoindre de justifier de son absence à son poste de travail depuis le 16 février 2007 et le salarié ne justifie pas avoir répondu à son employeur, ni l'avoir interrogé sur sa reprise du travail. Que dès lors, le licenciement verbal n'est pas démontré et sur la période du 16 février au 13 mars 2007, le salarié n'ayant pas fourni sa prestation de travail, sera débouté de sa demande en paiement des salaires y afférents. Qu'il y a lieu à réformation du jugement sur ce point. - sur le licenciement en date du 13 mars 2007 Attendu qu'il est constant que les parties étaient liées par un contrat « nouvelles embauches » dont la rupture simplifiée pendant la période de consolidation de deux ans a été déclarée illégale car contraire aux dispositions de la convention no 158 de l'OIT. Que la Cour de Cassation a eu l'occasion de réaffirmer, que la rupture de tels contrats était soumise aux règles d'ordre public du code du travail applicables à tout contrat de travail à durée indéterminée. Qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas respecté la procédure de convocation à entretien préalable et n'a pas motivé la lettre de licenciement, conformément à l'article L. 1232-1 du code du travail. Attendu que la lettre de licenciement en date du l3 mars 2007 se borne à mentionner que le contrat conclu le 3 avril 2006 dans le cadre de l'ordonnance du 2 août 2005 est rompu et que le préavis d'un mois débute à la première présentation de ladite lettre. Que dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a dit et jugé le licenciement de M. Y... dénué de cause réelle et sérieuse. Que cependant, s'agissant d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'indemnisation de la rupture d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant moins de onze salariés ne peut se faire que dans le cadre de l'article L. 1235-5 du code du travail. Que compte tenu de l'ancienneté du salarié, de son salaire moyen, il y a lieu de lui allouer la somme réclamée de 1. 911, 64 € à titre de dommages et intérêts. Que la procédure n'ayant pas été respectée, il y a lieu de condamner M. X... au paiement d'une somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure. Que le salarié ne s'étant pas mis à la disposition de l'employeur pour effectuer son préavis et n'ayant pas été dispensé par ce dernier de l'exécuter, M. Y... ne saurait prétendre au paiement du mois de salaire pour avril 2007. Que le salarié réclame le remboursement de frais engagés pour la présente procédure. Qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son seul profit à hauteur de 500 €. Que l'appelant, succombant en partie, sera débouté de sa propre demande formée à ce titre et supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Réforme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de M. Y... dénué de cause réelle et sérieuse. Statuant à nouveau, Condamne M. X...Cléopha à payer à M. Y... Pridenor les sommes suivantes : 1. 000 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 1. 911, 64 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toute autre demande ou plus ample. Condamne l'appelant aux entiers dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 1232-1 du code du travail.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travail.article 700 du code de procédure civile à son seu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mai 2013
Référence
6253cc89bd3db21cbdd906c2
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