Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mai 2013
- ECLI
- 6253cc89bd3db21cbdd906c3
- Date
- 13 mai 2013
- Condamnation
- 54 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 190 DU TREIZE MAI DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 10/ 02058 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 4 novembre 2010- Section commerce. APPELANT LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS DE FORT DE FRANCE Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représenté par Maître WERTER (Toque 8), avocat au barreau de la Guadeloupe. INTIMÉS Monsieur Henri X... ... 97190 LE GOSIER Représenté par la SELARL DURIMEL & BANGOU (Toque 56) substituée par Maître NABAB, avocat au barreau de la Guadeloupe. Maître Marie-Agnès Z...ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS MINERVE ANTILLES GUYANE ... ... 97190 GOSIER Représenté par Maitre Jean-michel GOUT (Toque 9) substitué par Maître JABOULEY, avocat au barreau de la Guadeloupe. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 8 avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 mai 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Faits et procédure : M. Henri X...a été embauché le 1er août 1993 en qualité de bagagiste par la Société Nouvelle Minerve Antilles Guyane. Le 1er octobre 2001 un accord relatif au licenciement a été conclu entre les représentants de la direction de la Société Air Liberté et les organisations syndicales représentatives du personnel. Le 24 février 2003, une extension dudit accord, relative au licenciement du personnel de la Société Nouvelle Minerve Antilles Guyane, a été signée en Guadeloupe par le président-directeur général de cette société et par les organisations syndicales du personnel. Par jugement du 14 mars 2003, le Tribunal mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la Société Nouvelle Minerve Antilles Guyane, et Me Marie-Agnès Z...a été nommé en qualité de mandataire liquidateur. Le 21 mars 2003, Me Z...a procédé au licenciement de M. X...pour motif économique. M. X...n'ayant pas obtenu d'indemnité de licenciement, telle que prévue par l'accord d'extension signé le 24 février 2003 par les représentants du personnel et la direction de la société, saisissait le 30 juin 2009 le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir s'appliquer de plein droit cet accord d'entreprise et obtenir paiement d'une indemnité de licenciement conforme à cet accord. Par jugement du 4 novembre 2010, la juridiction prud'homale, estimant que l'accord d'entreprise du 24 février 2003 devait s'appliquer de plein droit au licenciement économique de M. X..., fixait la créance salariale de celui-ci au passif de la Société Nouvelle Minerve Antilles Guyane aux montants suivants : -11 814, 80 euros à titre d'indemnité complémentaire pour licenciement économique, -5 753, 03 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, -6 860, 21 euros à titre d'indemnité pour le préjudice résultant du licenciement économique. Il était ordonné en outre la production d'un récapitulatif des sommes dues dans le cadre de l'épargne d'entreprise. Le jugement était déclaré opposable à l'AGS. Par déclaration du 22 novembre 2010, le Centre de Gestion et d'Etudes AGS de Fort de France interjetait appel de cette décision à l'encontre de M. X.... Par arrêt du 28 janvier 2013, la Cour ordonnait la convocation, par son secrétariat-greffe, de Maître Marie-Agnès Z..., es qualités de mandataire liquidateur de la Société Nouvelle Minerve Antilles-Guyane, afin que la décision lui soit opposable. **** L'AGS sollicite l'infirmation du jugement déféré, et le rejet des demandes de M. X..., en expliquant que l'article 57 de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, précise que la garantie de l'AGS ne couvre pas les sommes qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement économique lorsque l'accord prévoyant cette indemnisation a été conclu moins de 18 mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. L'AGS fait valoir que l'accord d'entreprise dont M. X...entend bénéficier, est en date du 24 février 2003, qu'il est intervenu moins de 18 mois avant la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, et que cet accord a été conclu en fraude du système de garantie des salaires et que l'AGS n'est pas tenue à en garantir les conséquences financières. L'AGS ajoute qu'aucune condamnation directe ne peut intervenir à son égard, et que tout au plus elle pourrait être amenée à prendre en charge les créances éventuellement fixées, et ce dans les limites de sa garantie, en application des dispositions qui lui sont applicables. **** Maître Z..., es qualités de mandataire liquidateur de la Société Nouvelle Minerve Antilles-Guyane, sollicite l'infirmation du jugement déféré et le rejet de l'intégralité des demandes de M. X.... Elle réclame en outre paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Maître Z...fait valoir que les dispositions de l'article 57 de la loi no 2004-391 du 4 mai 2004, prévoit clairement que la garantie de l'AGS ne couvre pas les préjudices afférents ou consécutifs à la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement économique, en application d'un accord d'entreprise ou d'une décision de l'employeur, lorsque l'accord a été conclu moins de 18 mois avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Maître Z...explique que l'accord d'extension du 24 février 2003, qui a précédé de quelques jours la mise en liquidation de la Société Nouvelle Minerve Antilles-Guyane, a été conclu alors que la direction de Minerve dont la société mère Air Liberté était déjà en liquidation judiciaire, savait parfaitement que son avenir était terminé, et qu'elle serait elle-même mise en liquidation à bref, voir à très bref délai. **** M. X...sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, et le rejet des demandes de l'AGS. Il réclame en outre paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes M. X...expose qu'il résulte des dispositions de l'article L3253-8 du code du travail que toutes les créances, sans distinction, résultant de la rupture du contrat de travail notifiée après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, sont couvertes par l'AGS, et que les nouvelles dispositions issues d'un accord collectif ont vocation à s'appliquer immédiatement à tous les contrats individuels de travail en cours d'exécution. Invoquant les dispositions de l'article 2 du code civil qui prévoit que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, M. X...relève que l'article 57 de la loi du 4 mai 2004 est inapplicable au présent litige, dans la mesure où il ne peut s'appliquer à une rupture de contrat de travail intervenue antérieurement à sa mise en vigueur. Soutenant qu'il n'y a pas eu de fraude dans la conclusion de l'accord d'entreprise du 24 février 2003, il explique que cet accord n'a pas été signé pendant la période suspecte, qu'il existait indéniablement un aléa au contrat d'assurance liant l'AGS à la Société Nouvelle Minerve Antilles-Guyane, et qu'il est constant que le but de l'accord d'entreprise en cause était de mettre fin à une disparité illégitime entre les salariés du groupe employés en métropole et ceux exerçant dans les DOM. **** Motifs de la décision : Il résulte des dispositions de l'article L3253-8 du code du travail, que l'assurance de garantie des salaires couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail lorsque le licenciement intervient dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire. Par l'effet des dispositions de l'article 2 du code civil qui stipule que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, l'article 57 de la loi du 4 mai 2004 ne peut trouver application en l'espèce, puisque l'accord d'entreprise du 24 février 2003 invoqué par M. X...a été conclu antérieurement à la promulgation de la loi du 4 mai 2004, la liquidation judiciaire de l'employeur prononcé le 14 mars 2003 et le licenciement du salarié intervenu le 21 mars 2003, étant eux-mêmes antérieurs à l'entrée en vigueur de ladite loi. Cependant l'AGS dispose d'un droit propre à contester le principe et l'étendue de sa garantie à condition de faire la preuve que le fondement contractuel de la créance qu'elle conteste procède d'une fraude à son égard. Il résulte des éléments du dossier qu'à la date de la signature de l'accord d'entreprise sur lequel M. X...fonde sa demande, à savoir le 24 février 2003, la Société Nouvelle Minerve Antilles-Guyane n'avait plus d'activité et son principal si ce n'est unique partenaire commercial, la Société Air Liberté, était en liquidation judiciaire depuis le 17 février 2003. Même si le dépôt de bilan de la Société Nouvelle Minerve Antilles-Guyane est intervenu 3 jours après l'accord du 24 février 2004, son passif s'élevant alors à 540 000 euros, ladite société était déjà, à la date de l'accord d'entreprise, dans l'incapacité de faire face à son passif avec son actif disponible. En décidant d'appliquer à son personnel un accord signé 17 mois plus tôt au bénéfice du personnel d'une entreprise elle-même en liquidation judiciaire, les signataires de l'accord du 24 février 2003 savaient que la Société Nouvelle Minerve Antilles-Guyane ne pourrait en assumer les conséquences financières et que l'AGS devrait se substituer à elle pour payer les indemnités prévues dans un accord singulier en ce qu'il instaurait, en plus d'une majoration notable de l'indemnité conventionnelle de licenciement, deux autres modes d'indemnisation en cas de licenciement économique. Ainsi à la date de la signature de l'accord du 24 février 2003, le licenciement économique n'était plus aléatoire mais inéluctable, et dès lors cet accord revenait à octroyer aux salariés, sans aucune contrepartie pour l'entreprise, trois indemnités cumulatives ayant la même cause et le même objet. En conséquence les signataires de l'accord du 24 février 2003 connaissaient l'impossibilité pour l'employeur de faire face aux obligations qu'il mettait à sa charge, causant nécessairement à l'AGS, en l'absence d'aléa conditionnant sa garantie, un préjudice, ce qui caractérise une fraude au détriment de cet organisme. L'AGS est donc bien fondée à soutenir que l'accord d'entreprise du 24 février 2003 est frauduleux en ce qu'il constitue un détournement manifeste du système de garantie du paiement des salaires par l'assurance en cas d'insuffisance de fonds disponibles de l'entreprise. S'il est louable de mettre fin à une disparité entre les salariés du groupe employés en métropole et ceux exerçant dans les DOM, encore faut-il que ce type d'accord soit conclu à une période pendant laquelle l'entreprise soit en mesure de faire face aux obligations qu'elle s'impose. Si l'accord d'entreprise du 24 février 2003 constitue une fraude aux droits de l'AGS, dont la garantie n'était pas soumise à aléa, et si cet accord n'est donc pas opposable à cet organisme, il n'en demeure pas moins que vis-à-vis du mandataire liquidateur, l'acte produit ses effets, dans la mesure où ce dernier n'établit pas que l'acte ait été passé pendant la période suspecte, que la date de cessation des paiements ait été reportée, le cas échéant à sa demande, à une date antérieure à l'accord d'entreprise, et qu'il ait demandé subséquemment la nullité dudit accord, ou exercé l'action paulienne. En conséquence, les créances de M. X...fondées sur les dispositions de l'accord d'entreprise du 24 février 2003, seront inscrites au passif de la Société Nouvelle Minerve Antilles-Guyane. L'équité n'implique pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la créance de M. X...dont il fixe le montant au passif de la liquidation judiciaire de la Société Nouvelle Minerve Antilles-Guyane, devait être garantie par l'AGS, Et statuant à nouveau sur ce seul point, Dit que l'accord du 24 février 2003 a été conclu en fraude du système de garantie des salaires et que l'AGS n'est pas tenue à en garantir les conséquences financières, Confirme le jugement pour le surplus, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la Société Nouvelle Minerve Antilles-Guyane, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mai 2013
Référence
6253cc89bd3db21cbdd906c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités