Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mai 2013
- ECLI
- 6253cc89bd3db21cbdd906c6
- Date
- 13 mai 2013
- Condamnation
- 62 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VF-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 192 DU TREIZE MAI DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/00815 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 24 janvier 2012. APPELANTE LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE BP : 486 Quartier de l'Hotel de Ville 97159 POINTE-A-¨PITRE CEDEX Représentée par M. DEMOCRITE INTIMÉE SARL VIRGINIA SELECTION Immeuble le Patio No 7 Grand Camp 97139 LES ABYMES Représentée par Maître Valérie CHOVINO-AUBERT (Toque 101) avocat au barreau de la Guadeloupe. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise GAUDIN, conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 mai 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE A l'issue d'un contrôle effectué le 20 novembre 2008, portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, la SARL VIRGINIA SELECTION s'est vue notifier par lettre du 8 décembre 2008, un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant de 12.495€ en principal outre l'application de majorations de retard dues en application de l'article R.243-18 du code de sécurité sociale pour un montant de 624 €. En dépit de contestations émises par ladite société, le redressement a été maintenu et une mise en demeure de payer lesdites sommes a été adressée à la société SARL VIRGINIA SELECTION par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 5 juin 2009. Cette dernière a saisi la Commission de recours amiable de la sécurité sociale de la Guadeloupe le 7 mai 2009, sans obtenir de réponse. Elle a alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, le 29 juillet 2009, lequel par jugement en date du 24 janvier 2012, a infirmé la décision de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe , dite ci-après CGSS, du 30 janvier 2009 et de la décision implicite de la Commission de recours amiable en ce qu'elles ont mis à la charge de la SARL VIRGINIA SELECTION un solde de cotisations d'un montant de 12.492 € au titre des cotisations à valoir sur les rémunérations de la gérante. La CGSS a interjeté appel le 11 mai 2012 dudit jugement dont elle a reçu notification le 19 avril 2012. Par conclusions notifiées à la partie adverse, auxquelles il est fait référence lors de l'audience des débats, ladite Caisse sollicite l'infirmation du jugement déféré, et demande à la cour de valider le redressement pour ce qui a trait à la non application de l'exonération dans le cadre de la LOPOM et pour ce qui est de l'annulation du bonus exceptionnel (dit DE VILLEPIN), de condamner la SARL VIRGINIE SELECTION à régler le montant de l'intéressement sans délai et de la débouter de toutes ses demandes, de la condamner aux entiers dépens. Elle fait valoir qu'il n'y a pas de contrat de travail distinct du mandat social, caractérisé par l'existence d'un lien de subordination alors que la société n'emploie que deux salariés et que la gérante détient 50% des parts sociales. Elle ajoute que dès lors, la société intimée ne peut prétendre à l'exonération des charges patronales de sécurité sociale appliquée dans le cadre de la loi de programme pour l'outre-mer, ni à l'exonération desdites charges sur le bonus exceptionnel dit DE VILLEPIN octroyé à la gérante en juillet 2006. La SARL VIRGINIA SELECTION demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et le débouté des demandes de la Caisse Générale de Sécurité Sociale, outre sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que l'existence d'un mandat social n'est pas exclusive de celle d'un contrat de travail et qu'en l'espèce, elle a embauché Mlle Virginie X... en qualité de directrice commerciale par contrat intervenu le 1er juillet 2003 et que celle-ci n'avait pas une indépendance totale dans l'exercice de ses fonctions mais était soumise à des horaires de travail et des directives définies par le collège d'associés ; Elle ajoute que bien que gérante, elle avait des fonctions techniques distinctes du mandat social, percevait un salaire pour ces fonctions et aucune rémunération pour le mandate social. Motifs de la décision : Attendu que les salariés titulaires d'un contrat de travail ouvrent droit à l'exonération des charges patronales de Sécurité sociale dans le cadre de la loi de programme pour l'Outre-Mer, dit LOPOM. Qu'en revanche, ladite exonération n'est pas applicable aux rémunérations du mandat social des dirigeants affiliés aux régimes de Sécurité sociale pour lesquels l'employeur n'est pas soumis à l'obligation édictée par l'article L.351-4 du code du travail. Que le litige porte sur le fait de savoir si la SOCIETE VIRGINIA SELECTION doit être exonérée desdites charges concernant la rémunération de Mlle Virginie X..., sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007. Que la société intimée argue d'un cumul régulier du dit mandat social avec un contrat de travail en qualité de directrice commerciale lui permettant donc de bénéficier de ladite exonération sur la rémunération versée à Mlle X.... Que le lien de subordination est l'élément déterminant du contrat de travail et se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. Qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la cause qu'il n'existait aucun lien de subordination entre Mlle X... et la SARL VIRGINIA SELECTION. Qu'en réalité, Mlle X... exerce essentiellement des fonctions de direction de l'entreprise en toute indépendance, ayant été nommée gérante dans les statuts de la société du 15 janvier 2003, alors qu'elle produit en cours d'instance un contrat de travail daté du 1er juillet 2003 qui n'a pas été entériné par une assemblée générale des associés. Qu'elle revendique cumulativement un contrat de directrice commerciale alors qu'il s'agit d'une société familiale dont elle détient 50% des parts avec des membres de sa famille et qu'elle ne démontre pas un éventuel lien de subordination, ni des fonctions réellement distinctes de celle de gérant d'une petite structure. Que si les bulletins de salaire mentionnent la qualification de directrice commerciale, la comptabilité de l'entreprise porte mention de la « rémunération de la gérante ». Qu'aucune pièce ne démontre qu'elle recevait des directives ou ordres quelconques , la société n'ayant qu'une salariée, ni qu'elle exerçait des tâches techniques précises. Que dès lors, il convient de dire et juger que le contrat de travail de Mlle X... était fictif, les éléments constitutifs du contrat de travail faisant défaut en l'espèce. Que la décision entreprise sera réformée en ce qu'elle a d'une part annulé le redressement pour ce qui a trait à la non application de l'exonération dans le cadre de la LOPOM et d'autre part pour ce qui est de l'annulation du bonus exceptionnel, lequel doit être aussi réintégré dans l'assiette des cotisations. Qu'il y a lieu en conséquence de valider le redressement de l'URSSAF dans son intégralité conformément au courrier de l'inspecteur du recouvrement en date du 21 janvier 2009 et à la mise en demeure avec accusé de réception du 5 juin 2009. Que la société VIRGINIA SELECTION succombant, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable et fondé l'appel de la CGSS de Guadeloupe. Infirme le jugement entrepris. Valide le redressement de l'URSSAF dans son intégralité. Condamne la société SARL VIRGINIA SELECTION à payer la somme totale de 13.116 €, dont 12.492 € au titre des cotisations pour les années 2006 et 2007, outre les majorations de retard de 624 € et les cotisations afférentes au Bonus exceptionnel, soit 389 €. Rejette toute autre demande. Condamne la société SARL VIRGINIA SELECTION aux entiers dépens. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mai 2013
Référence
6253cc89bd3db21cbdd906c6
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