Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mai 2013
- ECLI
- 6253cc8abd3db21cbdd906e1
- Date
- 14 mai 2013
- Condamnation
- 4 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 14 MAI 2013 BM/ SB ----------------------- R. G. 12/ 01160 ----------------------- Jean Charles X... C/ UNION RÉGIONALE DE COOPÉRATIVES AGRICOLES PYRÉNÉES GASCOGNE (U. R. C. A.) En la personne de son représentant légal ----------------------- ARRÊT no171 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du quatorze mai deux mille treize par Benoît MORNET, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, assisté de Nicole CUESTA, Greffière. La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Jean Charles X... né le 25 octobre 1964 à TOULOUSE (31000) ... 32390 PRECHAC Rep/ assistant : Me Benoît DUBOURDIEU de la SCPA CAMILLE & ASSOCIES (avocats au barreau de TOULOUSE) APPELANT d'un jugement du Conseil de prud'hommes-Formation de départage d'AUCH en date du 26 avril 2012 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 07/ 00176 d'une part, ET : UNION RÉGIONALE DE COOPERATIVES AGRICOLES PYRÉNÉES GASCOGNE (U. R. C. A.) En la personne de son représentant légal 12, Quai des Marronniers 32000 AUCH Rep/ assistant : Me Pascal SAINT-GENIEST de la SCP MATHEU, RIVIERE-SACAZE & ASSOCIES (avocats au barreau de TOULOUSE) INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 2 avril 2013, sur rapport de Benoît MORNET, devant Benoît MORNET, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Annie CAUTRES et Aurélie PRACHE, Conseillères, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * - EXPOSÉE DU LITIGE : Jean-Charles X...a été engagé par l'Union régionale des coopératives agricoles Pyrénées Gascogne (URCA) le 1er juin 1989 en qualité de technicien. Il a été nommé au poste de directeur général de l'URCA à compter du 1er juillet 2005, bénéficiant alors d'une rémunération mensuelle de 5. 580, 48 euros. Jean-Charles X...a été licencié pour faute grave par courrier du 12 octobre 2007 pour les motifs suivants : " Suite à votre mise en examen pour détournement de fonds, complicité de délit de blanchiment, falsification et usage de faux en écritures, utilisation sans autorisation afin d'obtenir des avantages au profit de certains dirigeants de l'URCA et les coopératives adhérentes, nous venons de prendre connaissance de procès-verbaux signés par vous dans le cadre de l'instruction par lesquels vous reconnaissez pour partie ces faits qui sont inadmissibles. Votre mise en examen avec interdiction d'avoir des contacts avec l'URCA qui a été abondamment commentée dans votre microcosme a porté gravement préjudice à l'image de marque et aux relations commerciales de l'URCA. Vous avez persisté à appliquer des pratiques douteuses déjà dénoncées par le commissaire au comptes lors de la clôture de l'exercice 2004-2005. Enfin, la transparence des transactions engagées par vous de manière individuelle avec les fournisseurs phytosanitaires (alors que plusieurs audits avaient été demandés par le conseil d'administration), place aujourd'hui la direction collégiale dans une position extrêmement délicate dans le cadre de la finalisation de la campagne en cours. L'ensemble de cette situation n'est pas tolérable de la part d'un cadre. " Jean-Charles X...a saisi le Conseil de prud'hommes d'Auch le 12 novembre 2007 afin de contester son licenciement. Par jugement rendu le 26 avril 2012, le Conseil de prud'hommes d'Auch a ordonné qu'il soit sursis à statuer sur les demandes de M. X...dans l'attente de la décision à intervenir sur la plainte déposée par l'URCA et en cours d'instruction devant le juge d'instruction d'Auch. Par ordonnance rendue le 28 juin 2012, le premier président de la Cour d'appel d'Agen a autorisé M. X...à interjeter appel de ce jugement. Par mémoire distinct de ses conclusions au fond, l'URCA demande à la Cour que soit transmise à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante : " L'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale selon lequel " la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer une influence directement ou indirectement sur la solution du procès civil " est-il conforme à la constitution, en particulier l'exercice effectif du droit de la défense, l'égalité des droits des parties au procès, et le respect du principe du contradictoire ? " Dans son avis du 21 mars 2013, le Ministère Public estime ne pas avoir à s'opposer à la transmission de ladite question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation. L'URCA soutient que l'équilibre des parties serait rompu en ce qu'elle serait privée du droit de se défendre en produisant les pièces de la procédure en cours devant le juge d'instruction, ce qui la laisserait sans argument à opposer à son contradicteur, lui-même libre de contester les faits qui lui sont imputés, sans risque de contradiction, et que la décision de sursis à statuer se ferait selon le critère incertain et imprécis de la bonne administration de la justice. Jean-Charles X...demande à la Cour de ne pas transmettre la question en ce qu'elle n'est pas sérieuse et ne relève pas du champ d'application des questions prioritaires de constitutionnalité. Il précise que l'URCA ne peut sérieusement contester l'utilité du secret de l'instruction et de la présomption d'innocence, et que la référence à l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale n'est que purement formelle puisque le texte laisse le choix au juge du fond de surseoir à statuer et que l'URCA bénéficie d'ailleurs actuellement d'une décision de sursis à statuer. - MOTIFS DE LA DÉCISION : Répondant aux exigences posées par l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009, le moyen est recevable. L'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale n'a jamais été soumis au contrôle du Conseil constitutionnel, de sorte que la question est nouvelle. L'URCA critique ce texte en ce qu'il laisse la possibilité au juge civil de ne pas surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale si cette décision est rendue dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Si l'URCA a bénéficié d'une décision favorable en ce que le Conseil de prud'hommes a ordonné le sursis à statuer, la question présente un intérêt dans la solution du litige puisque la Cour peut infirmer la décision de sursis à statuer. L'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale n'a fait que transformer l'obligation de surseoir à statuer en simple faculté soumise à l'appréciation souveraine du juge. Ce texte laisse au juge du fond la faculté d'apprécier, après un débat contradictoire dans lequel les parties sont à égalité, s'il est nécessaire, pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision sur l'action publique. L'impossibilité de verser aux débats des pièces de la procédure d'instruction ne résulte pas de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, mais des articles 114 et 114-1 du code de procédure pénale ; en outre, cette impossibilité concerne toutes les parties au procès civil de sorte qu'il n'existe aucune rupture d'égalité. La question n'est donc pas sérieuse. Il n'y a donc pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation. Il convient en conséquence de renvoyer l'affaire et d'inviter les parties à conclure sur le sursis à statuer et subsidiairement sur le fond. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, Dit que la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas sérieuse ; Dit en conséquence n'y avoir lieu à transmission de la question à la Cour de cassation ; Renvoie l'affaire à l'audience du : 24 septembre 2013 à 14 heures ; Dit que l'appelant devra conclure pour le 28 juin 2013 et que l'intimé devra conclure pour le 30 juillet 2013 ; Réserve les dépens. Le présent arrêt a été signé par Benoît MORNET, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 mai 2013
Référence
6253cc8abd3db21cbdd906e1
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